Accord d'entreprise ASSOCIATION D'ACTION ET D'INSERTION SOCIALE

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU CSE

Application de l'accord
Début : 15/07/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société ASSOCIATION D'ACTION ET D'INSERTION SOCIALE

Le 15/07/2019



Accord de mise en place des CSE

(Comités Sociaux et Economiques), du CSEC

(Comité Social et Economique Central)

SOMMAIRE

PREAMBULE


PARTIE 1 : INSTANCE REPRESENTATIVE DU PERSONNEL AU NIVEAU LOCAL

1/ Comités sociaux et économiques d’établissements (CSE)

Article 1.1 : Périmètre des CSE
Article 1.2 : Composition du CSE
Article 1.3 : Suppléants au CSE
Article 1.4 : Bureau du CSE
Article 1.5 : Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Article 1.6 : Heures de délégation des membres du CSE
Article 1.7 : Représentants syndicaux au CSE
Article 1.8 : Réunions ordinaires du CSE
Article 1.9 : Formation des membres du CSE
Article 1.10 : Budget du CSE
Article 1.11 : Durée des mandats des membres du CSE

2/ Commission santé sécurité et conditions de travail locales (CSSCT)

Article 2.1 : Périmètre des CSSCT
Article 2.2 : Composition de la CSSCT
Article 2.3 : Modalités de désignation des membres de la CSSCT
Article 2.4 : Missions de la CSSCT
Article 2.5 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT
Article 2.6 : Réunions de la CSSCT
Article 2.7 : Formation des membres de la CSSCT

3/ Autre commission


4/ Les représentants de proximité (RP)

Article 4.1 : Généralités
Article 4.2 : Nombre de RP
Article 4.3 : Modalités de désignation des RP
Article 4.4 : Missions des RP
Article 4.5 : Moyens des RP
Article 4.6 : Formation des RP


PARTIE 2 : INSTANCE REPRESENTATIVE DU PERSONNEL AU NIVEAU CENTRAL

5/ Comité social et économique central (CSEC)

Article 5.1 : Composition du CSEC
Article 5.2 : Secrétariat et trésorerie du CSEC
Article 5.3 : Suppléants au CSEC
Article 5.4 : Réunions du CSEC
Article 5.5 : Représentant syndical au CSEC
Article 5.6: Budget de fonctionnement du CSEC


6/ Commission santé sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC)

Article 6.1 : Généralités
Article 6.2 : Composition de la CSSCTC
Article 6.3 : Modalités de désignation des membres de la CSSCTC
Article 6.4 : Missions de la CSSCTC
Article 6.5 : Réunions de la CSSCTC

7/ Autres commissions au niveau du CSEC

Article 7.1 : Nombre de commissions
Article 7.2 : Nombre de membres
Article 7.3 : Réunions
Article 7.4 : Moyens de fonctionnement


PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES

8/Durée, entrée en vigueur et autres formalités

Article 8.1 : Durée et entrée en vigueur
Article 8.2 : Révision
Article 8.3 : Clause de Revoyure
Article 8.4 : Dépôt et publicité de l’accord

ENTRE

L’Association ANAIS, dont le siège social est situé au 32, rue Eiffel à Alençon, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET les organisations syndicales représentatives suivantes :

C.F.D.T., représentée par , délégué syndical central
C.F.E.-C.G.C., , délégué syndical central
C.G.T., , délégué syndical central
SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRE ; représentée par , délégué syndical central

D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :



PREAMBULE


Convaincues de l'importance de développer un dialogue social efficace et serein au sein de l’association ANAIS, la Direction Générale et les Organisations Syndicales ont décidé d'organiser la représentation du personnel de manière à lui permettre d’être en cohérence avec la configuration de de l'association, laquelle comporte des établissements dans différents territoires. Ainsi, elles ont décidé de mettre en place les nouveaux Comités Sociaux et Economiques, aussi bien au niveau des différents établissements et périmètres qui composent l’association qu’au niveau central.

Direction Générale et Organisations Syndicales partagent également la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés de l’association ANAIS pour un fonctionnement efficace.
Dans ce contexte, la Direction Générale et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’association et dans lesquels sont mis en place les CSE d'établissement, à déterminer les moyens dont ils seront dotés, à établir les principes relatifs à la création du CSE Central et à définir la composition et la mise en place des commissions.

Les thèmes n’ayant pas été négociés dans le cadre du présent accord seront soumis aux dispositions supplétives du Code du travail.

Par ailleurs, les parties s’engagent à travailler sur d’autres accords et à entamer des négociations portant notamment sur :

  • Les conditions d’accès, de consultation, d’utilisation et d’actualisation de la BDES (Base de données économiques et sociales) ;
  • La modernisation du dialogue social.


PARTIE 1 : LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU NIVEAU LOCAL

1/COMITE SOCIAUX ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS


Article 1.1 : Périmètres des CSE

Le périmètre de mise en place des CSE locaux au sein d’ANAIS correspond à un regroupement d’établissements situés dans un même territoire géographique.
L'application de ce critère permet de déterminer au jour de la signature du présent accord 11 établissements distincts au sein de d’ANAIS, conduisant à la mise en place d’autant de CSE locaux, dont la liste figure à l’article 1.2.
Les parties signataires conviennent que le nombre et/ou le périmètre de chacun des établissements distincts pourront évoluer en fonction des variations de périmètre de l’association ANAIS résultant notamment d’acquisition, de cession, d’ouverture ou de fermeture de tout ou partie d’un établissement distinct.
Ces variations de périmètres feront l'objet d'une information/consultation du CSE Central et des CSE concernés.

Article 1.2 : Composition du CSE

Le nombre de titulaires et suppléants de chaque CSE varie de 1 à 35 selon l’effectif de l’établissement concerné conformément aux dispositions de l’article R2314-1 du Code du travail.

CSE
Effectif
Nombre de sièges des titulaires
Nombre de sièges Suppléants
Calvados (incluant le site de Querqueville)
112,74
6
6
Cher - Loiret
134,84
7
7
Eure-et-Loir
191,33
9
9
Godegrand
159,13
8
8
Ile de France – Marne
182,09
9
9
Ile de France – Paris
151,70
8
8
Orne
193,97
9
9
Orne Nord
141,16
7
7
Perrou (incluant les sites de Barenton)
221,97
10
10
Sarthe – Loir et Cher
244,82
10
10
Val de Loire
155,47
8
8

TOTAL

1 889,22

91

91

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs conformément aux dispositions de l’article L2315-23 du Code du travail.

Article 1.3 : Suppléants

En application de l’article L2314-1 du Code du travail, les suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence du titulaire. Afin de garantir aux suppléants la possibilité de remplacer un titulaire absent, il est convenu qu’ils seront destinataires des convocations ainsi que des ordres du jour et des documents transmis aux titulaires.
Afin de permettre la participation du suppléant aux réunions, chaque titulaire informe de son absence à une ou plusieurs réunions le suppléant appelé à le remplacer, le secrétaire et le président du CSE, et ce, dès qu’il en a connaissance.
Le suppléant amené à remplacer le titulaire est déterminé conformément aux dispositions fixées à l’article L2314-37 du Code du travail.

Article 1.4 : Bureau du CSE

Le CSE désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire, un trésorier, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint. Cette désignation aura lieu au cours de la première réunion du CSE.
Pour mener à bien leurs missions, le secrétaire et le trésorier du CSE disposent d’un crédit d’heures supplémentaires, établies comme suit :
  • 1 heure/mois pour le secrétaire
  • 1 heure/mois pour le trésorier
Chaque CSE déterminera, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées conformément à l’article L2315-24 du Code du travail.

Article 1.5 : Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

L'un des rôles des membres du CSE, et en particulier des membres de la CSSCT, est de contribuer à la sécurité et à la santé des salariés et de veiller à la mise en place de moyens pour lutter contre les harcèlements sexuels et les agissements sexistes.
Le CSE, lors de sa première réunion, désigne donc un référent en la matière. Cette désignation est effectuée par un vote à la majorité de ses membres présents conformément à l’article L2314-1 et modalités définies à l’article L 2315-32 du Code du travail. Ce référent peut être désigné parmi tous les membres du CSE.
Celui-ci est chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre les harcèlements sexuels, ainsi que contre les agissements sexistes. Conformément à l’article L2315-18 du Code du travail, il bénéficie de la formation santé, sécurité et conditions de travail.

Article 1.6 : Heures de délégation

Conformément aux dispositions de l’article R2314-1 du Code du travail, les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation, déterminé selon l’effectif de l’établissement concerné. A ce quota d’heures légales défini, viendront s’ajouter 4 heures de délégation mensuelles supplémentaires. Le crédit total d’heures de délégation est déterminé comme suit :

CSE
Effectif
Nombre d’heures de délégation des titulaires
Calvados (incluant le site de Querqueville)
112,74
25heures
Cher - Loiret
134,84
25 heures
Eure-et-Loir
191,33
25 heures
Godegrand
159,13
25 heures
Ile de France – Marne
182,09
25 heures
Ile de France – Paris
151,70
25 heures
Orne
193,97
25 heures
Orne Nord
141,16
25 heures
Perrou (incluant les sites de Barenton)
221,97
26 heures
Sarthe – Loir et Cher
244,82
26 heures
Val de Loire
155,47
25 heures

TOTAL

1 889,22

277 heures


1.6.1 : Report des heures
En application de l’article R2315-5, les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Toutefois, cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie en application de l’article R2314-1 du Code du travail.
Le représentant souhaitant reporter une partie de ses heures de délégation informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation, conformément à l’article R 2315-6 du code du travail.


1.6.2 : Mutualisation des heures de délégation
Conformément à l’article R2315-6, les membres titulaires peuvent décider, chaque mois, de répartir entre eux et/ou avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent en application de l’article R2314-1 du Code du travail.
Cette règle ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Le représentant souhaitant mutualiser une partie de ses heures de délégation informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

Article 1.7 : Représentants syndicaux au CSE

Conformément à l’article L2324-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement peut désigner un représentant syndical au CSE.
Le représentant syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité.

Article 1.8 : Réunions ordinaires des CSE

Les CSE d’établissements tiennent 10 réunions par an.
Parmi ces 10 réunions, 4 porteront sur la santé, la sécurité et les conditions de travail conformément à l’article L2315-27 du Code du Travail.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de réunion seront payés comme du temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des membres de la délégation du personnel du CSE.

Article 1.9 : Formation des membres du CSE

1.9.1 : Formation économique
Conformément à l’article L2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du comité social et économique bénéficient d'un stage de formation économique.
Le financement de la formation est pris en charge par le budget de fonctionnement du comité social et économique.
 Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
1.9.2 Formation relative à la santé, sécurité et conditions de travail
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient, à leur demande, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail conformément à l’article L2315-18 du Code du travail.
Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur dans les conditions fixées aux articles R2315-20 et suivants.

Article 1.10 : Budget des CSE

Chaque établissement verse au CSE un budget ASC (Activités Sociales et Culturelles) d’un montant annuel équivalent à 1,25% de la masse salariale de leur personnel, ainsi qu’un budget AEP (Attributions Economiques et Professionnelles) d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale de l'ensemble des personnels.
Les budgets ASC et AEP font l’objet de deux versements distincts et sont versés :
  • Au plus tard le 30 avril pour le 1er trimestre
  • Au plus tard le 31 juillet pour le 2ème trimestre
  • Au plus tard le 31 octobre pour le 3ème trimestre
  • Au plus tard le 31 janvier pour le 4ème trimestre

Article 1.11 : Durée de mandats des membres du CSE

La durée des mandats des élus CSE est fixée à 4 ans.

Afin d’éviter tout chevauchement entre les mandats des anciens et des nouveaux élus, il est convenu que les mandats des anciens élus cessent la veille du premier tour des élections, et que les mandats des nouveaux élus CSE débutent à la proclamation définitive des résultats des élections du Comité social économique.

2/ COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL LOCALES

Article 2.1 : Périmètres CSSCT

Au sein de chaque CSE d'ANAIS, une commission santé, sécurité et conditions de travail, appelée CSSCT, est mise en place.

Article 2.2 : Composition CSSCT


Le nombre de membres de la CSSCT est fixé à 4 membres maximum.
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant conformément à l’article L2315-19 du Code du travail.
L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
La CSSCT désignera parmi ses membres titulaires un secrétaire. Il a notamment pour mission de rendre compte des travaux de la commission au CSE lors de réunions de CSE traitant des sujets sur la santé, sécurité et conditions de travail.

Article 2.3 : Modalités de désignation des membres de la CSSCT

Conformément à l’article L 2315-39 du Code du travail, les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Un siège des membres de la CSSCT est réservé à un membre élu du collège cadres du CSE.

Article 2.4 : Missions de la CSSCT

La CSSCT prépare les consultations du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et, par délégation du CSE, est associée à l’analyse des risques et participe aux travaux d’élaboration du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP).
La CSSCT procède aux inspections de sites en matière de santé, sécurité et conditions de travail et réalise les enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
La CSSCT se réunit à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Article 2.5 : Modalités de fonctionnement

Le règlement intérieur du CSE décrit de façon précise le fonctionnement de la CSSCT : rédaction de compte-rendu de commission, modes de consultation de la CSSCT par le CSE, visites régulières des établissements, inspections, enquêtes, participation aux travaux de rédaction du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP).

Article 2.6 : Réunions

La CSSCT se réunit 4 fois par an.
Le temps passé par les membres de la CSSCT aux réunions convoquées par l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif en application des dispositions de l’article R2315-7 du Code du travail.

Article 2.7 : Formation des membres de la CSSCT

Conformément aux dispositions de l’article L2315-40 du Code du travail, les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

3/ AUTRE COMMISSION

Une commission « VIE QUOTIDIENNE DES ETABLISSEMENTS » pourra être créée au sein de chaque CSE. Elle sera composée au maximum de 4 membres titulaires et se réunira au maximum 4 fois par an.
La présidence de cette commission sera assurée par un membre titulaire du CSE.

Les missions de cette commission sont de faire un état des lieux et questionnement autour de la vie des établissements, permettant d’établir un rapport communiqué auprès du CSSCT du périmètre CSE concerné.
Les modalités de fonctionnement de la commission seront déterminées au sein des règlements intérieurs des CSE.



4/LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE (RP)

Article 4.1 : Généralités

Afin d'assurer la représentation d’une plus grande majorité de salariés et de leurs établissements, il est convenu entre les parties de mettre en place un certain nombre de représentants de proximité dans les établissements de taille significative, à savoir plus de 15 ETP (établissements précisés au sein du protocole d'accord pré-électoral (PAP)).

Article 4.2 : Nombre de représentants de proximité (RP)

Le nombre de représentants de proximité ne pourra pas être supérieur à 3 pour l’ensemble de l’association ANAIS.

Article 4.3 : Modalités de désignation des représentants de proximité (RP)

Lors de la première réunion du CSEC, un état des lieux des élus des CSE est effectué et une liste des établissements nécessitant la désignation d'un représentant de proximité est constituée au regard des critères susvisés.
Il est donc procédé à la désignation des établissements pouvant procéder à la désignation d’un représentant de proximité, et ce, par l’intermédiaire d’un scrutin à la plus forte majorité.

Le CSEC informe ensuite la direction générale, les différents CSE, ainsi que leurs présidents, concernés par ces désignations. Les présidents des CSE relaient l’information aux directeurs d’établissements concernés, qui peuvent alors enclencher l’appel à candidature. A la suite d’un délai d’au moins un mois, les représentants de proximité sont désignés lors d'une réunion suivante du CSE, par les membres titulaires du CSE, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un tour.

Article 4.4 : Missions des RP

Le représentant de proximité est un acteur du dialogue social de proximité sur le périmètre de désignation défini ci-dessus.
Il est l'interlocuteur des personnels sur les problématiques individuelles et collectives liées à la vie au travail : à ce titre, il transmet au CSE si besoin les questions ou problématiques dont il est informé.

Il peut contribuer à la prévention en matière de santé et sécurité au travail.
Les représentants de proximité communiquent les sujets à ajouter aux ordres du jour aux membres du CSE.

Article 4.5 : Moyens des RP

Le représentant de proximité dispose d'un crédit d'heures individuel mensuel de 3 heures pour exercer son mandat sur le périmètre de désignation.

Article 4.6 : Formation des RP

Les représentants de proximité bénéficient du congé de formation économique sociale et syndicale (CFESS) dans les conditions fixées aux articles L2145-6 et suivants du Code du travail.




PARTIE 2 : INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU NIVEAU CENTRAL

5/ LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

Article 5.1 : Composition du CSEC

L’article R2316-1 du Code du travail prévoit que le nombre de membres au CSEC ne peut dépasser 25 titulaires et 25 suppléants.
Compte tenu des effectifs des CSE d’établissements, chaque CSE de l’ANAIS dispose de 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants au CSEC. Soit un total de 22 membres titulaires et 22 membres suppléants.
Ainsi que, conformément à l’article L2316-5 du Code du travail, 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant appartenant à la catégorie des cadres.

Il est précisé que les membres titulaires du CSEC doivent nécessairement être choisis parmi les membres titulaires des CSE locaux, mais que les membres suppléants du CSEC peuvent être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE locaux.
Le CSEC est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

Article 5.2 : Secrétariat et trésorerie du CSEC

Lors de la première réunion du CSEC, il est procédé à la désignation du secrétaire, du secrétaire adjoint en charge des attributions sur la santé, sécurité et condition de travail et du trésorier parmi les membres titulaires du CSEC conformément aux dispositions de l’article R2316-3 du Code du travail.

Afin de permettre au secrétaire du CSEC de remplir ses missions, un crédit supplémentaire de 2 heures de délégation par mois lui est affecté.
Afin de permettre au trésorier du CSEC de remplir ses missions, un crédit supplémentaire de 0,5 heures de délégation par mois lui est affecté.
Le CSEC déterminera, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées conformément à l’article L2316-14 du Code du travail.

Article 5.3 : Suppléants au CSEC

Les élus suppléants du CSEC ne participent pas aux réunions du comité. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.
Afin de permettre la participation du suppléant aux réunions du CSEC, chaque titulaire informe de son absence à une ou plusieurs réunions le suppléant appelé à le remplacer, le secrétaire et le président du CSEC, et ce, dès qu’il en a connaissance.

Article 5.4 : Réunions

Le CSEC se réunira 4 fois par an.

Article 5.5 : Représentant syndical au CSEC

Conformément à L2316-7 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au CSEC choisi soit parmi les représentants syndicaux de cette organisation aux CSE d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.

Ce représentant assiste aux séances du comité social et économique central avec voix consultative.
Il dispose d’un crédit d’heure de délégation de 20 heures conformément aux dispositions des articles L 2315-7 et R 2315-4 du Code du travail.

Article 5.6 : Budget de fonctionnement du CSEC

En application l’article L 2315-62 du Code du travail le budget de fonctionnement du comité social et économique central est déterminé par accord entre le CSEC et les CSE d'établissement.


6/ LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE (CSSCTC)

Article 6.1 : Généralités


Une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place dans les conditions prévues aux articles L2316-18 et L 2315-36 à L 2315-44 du Code du travail.

Article 6.2 : Composition de la CSSCTC

La CSSCTC est composée de 6 membres maximum dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.
Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.
L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Article 6.3 : Modalités de désignation de membres à la CSSCTC

Les membres de la CSSCTC sont désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC.

Article 6.4 : Missions de la CSSCTC

La CSSCTC se verra confier par délibérations du CSEC tout ou partie des attributions relative à la santé sécurité et conditions de travail à l’exception des consultations et du recours aux expertises.

Article 6.5 : Réunions

La CSSCTC se réunit 4 fois par an.
Le temps passé par les membres de la commission aux réunions convoquées par l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif.



7/ AUTRES COMMISSIONS AU NIVEAU DU CSEC

Article 7.1 : Nombre de commissions

Le CSEC se dote de quatre autres commissions chargées d'étudier les questions relevant de leurs compétences respectives :
  • la commission économique et financière (CEF),
  • la commission formation professionnelle et emploi (CFPE),
  • la commission égalité professionnelle et qualité de vie au travail (CEPQVT)
  • la commission aide au logement et à la mutuelle (CALM).

Article 7.2 : Nombre de membres

Chaque commission est constituée de 4 membres maximum désignés parmi les élus titulaires du CSE ou CSEC.

Article 7.3 : Réunions

Toutes les commissions sont présidées par l'employeur ou son représentant. Elles se réunissent 2 fois par an.
Les dispositions relatives aux rôles des différentes commissions, aux convocations, aux ordres du jour, à la mise à disposition de documents, et à l’assistance de personnes extérieures sont décrites de façon précise dans le cadre du règlement intérieur du CSEC conformément à l’article L 2316-15 du Code du travail.

Article 7.4 : Moyen de fonctionnement

Le temps passé par les membres du CSE aux réunions des commissions du comité est considéré comme du temps de travail effectif dans les conditions prévues par les textes légaux.




PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 8.1 : Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à la date de la signature de l'accord, sous réserve des formalités de dépôt.

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.
Il se substitue de plein droit à tous les usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein d'ANAIS ayant le même objet.

Article : 8.2 : Révision

Le présent accord étant conclu à durée indéterminée, il pourra à tout moment faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 8.3 : Clause dite de « revoyure »

Les parties conviennent de faire un bilan de la mise en œuvre et du fonctionnement des nouvelles instances du CSE à mi-mandat et le cas échéant de se réunir, lors d’une réunion, afin d'examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.

Article 8.4 : Dépôt et publicité de l'accord


Une copie de l'Accord est remise aux délégués syndicaux centraux signataires. Le présent Accord sera déposé sur le site du ministère dédié à cet effet et auprès de la DIRECCTE de l'Orne ainsi qu’en sa version anonymisée pour publication sur Légifrance via la procédure de TéléAccords et un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alençon.

Le présent accord collectif fera l’objet des formalités de publicité prévues aux articles R 2262-1 à R 2262-3 du Code du travail.

Alençon, le 15 Juillet 2019
En 7 exemplaires originaux



Pour l’AssociationPour la C.F.D.T.

En sa qualité de Directeur généralDélégué syndical central







Pour la C.F.E – C.G.CPour SUD Santé Sociaux

Délégué syndical centralDélégué syndical central







Pour la C.G.T

Délégué syndical central


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