Accord d'entreprise ASSOCIATION DE BIENFAISANCE DU SUD ESTUAIRE

Accord relatif à la NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ASSOCIATION DE BIENFAISANCE DU SUD ESTUAIRE

Le 27/12/2024




PROCES VERBAL D’ACCORD RELATIF AUX THEMES DE
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE
L’EXERCICE 2024


Entre d’une part :

  • L’Association de Bienfaisance du Sud Estuaire dont le siège social est situé 5 rue de Bel Air - 44320 FROSSAY, représentée par Monsieur ..., agissant en qualité de Directeur de l’Association,

Et d’autre part :

  • LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES TRAVAILLEURS (C.G.T.), représentée par …, déléguée syndicale, assistée par les membres du CSE en accord avec la Direction


PREAMBULE


Ces NAO 2024 s’ouvrent dans un contexte RH et financier toujours tendu dans notre secteur, mais avec une volonté forte pour notre Association de s’inscrire dans la recherche de maintenir la qualité du travail fourni par les équipes dans un secteur d’activité dépendant totalement des fonds alloués par les autorités de tarification.
Conscients néanmoins de l’importance de poursuivre cet effort majeur de soutien et de préservation de la santé et de la sécurité des personnes âgées et des équipes, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité, dans le cadre des dispositions légales, aborder les thèmes de la NAO, dans le souci conjoint de valoriser le travail des équipes et l’amélioration de la qualité de la prise en soins des résidents accueillis, en favorisant les départs en formation, ou encore en revoyant le système des astreintes au sein de l’Association.
Après s’être réunies le 29 janvier 2024, le 26 février 2024, le 13 mai 2024 et le 08 novembre 2024 dans le respect des articles L.2242-1 à 2242-17 du code du travail, et avoir mené une négociation sur les salaires, rémunérations et avantages sociaux, la durée effective et l'organisation du temps de travail, les questions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties sont parvenues à l’accord suivant :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, sans préjudice des critères spécifiques éventuellement arrêtés dans le cadre des dispositions négociées.

ARTICLE 2 : RAPPEL DES PROPOSITIONS DES PARTIES NON VALIDEES AU TITRE DU PRESENT ACCORD


Au cours de la réunion du 15 janvier 2024, la Direction a invité l’organisation syndicale CGT à faire part de ses demandes. Un échange a eu lieu et des thèmes de négociation ont été retenus et abordés dès la 1ère réunion tenue le 29 janvier 2024.
Au cours de ces réunions, la CGT a souhaité notamment que le point suivant soit envisagé :

  • Auto-remplacement des titulaires, compensation financière demandée : refus de la direction qui rappelle que cette question relève du strict cadre normal de la bonne exécution du travail.

Il est par ailleurs rappelé qu’en cas d’heures complémentaires ou supplémentaires réalisées dans ce contexte, les salariés qui ont assuré les remplacements bénéficient des majorations afférentes en complément, ou le cas échéant des récupérations lorsque cela est possible au titre des heures supplémentaires ainsi réalisées.
  • Dans le cadre de la promotion du maintien dans l’emploi des séniors, l’obtention d’une semaine complémentaire de congés payés est souhaitée pour les salariés de + de 55 ans : refus de la direction au regard de la pyramide des âges des salariés de l’ABSE. Cependant, la direction propose de remettre à négociation ce point dans le cadre des NAO 2025.

Les autres propositions de la CGT sont conjointement acceptées avec la Direction.

ARTICLE 3 : RENFORT DE LA QUALITE DE LA PRISE EN SOINS DES RESIDENTS PAR UN RENFORT D’EQUIPE AIDE-SOIGNANTE

Les parties souhaitent à cet égard confirmer que :
Conformément aux engagements pris par les partenaires sociaux lors des NAO 2021, l’objectif de recrutement de 3 postes en CDI modulés du service « soins et accompagnement » a été atteint et que, forte d’un retour d’expérience positif, la Direction entend maintenir cette organisation qui a permis de favoriser la prise en charge des résidents tout en soulageant les équipes des impacts négatifs des remplacements en cas d’absence.

ARTICLE 4 : ASTREINTES

Le dispositif d’astreintes mis en place aux termes de l’accord NAO 2021 évolue après concertation des parties à la négociation car il est apparu que l’effectif concerné par la réalisation de ces astreintes a changé.
Le régime des astreintes au sein de l’Association évolue donc comme suit :

4.1 Définition de l’astreinte légale

Les dispositions actuelles en vigueur prévues à l’article L.3121-9 du code du travail : « L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
Or, compte tenu de l’activité de l’Association la mise en place d’astreintes s’avère nécessaire pour répondre à la contrainte de la permanence des soins issues de l’ouverture en continue des établissements.

4.2 Salariés concernés par le régime d’astreinte et durée de l’accord

Le régime d’astreinte mis en place dans l’Association sera organisé sur la base des chefs de service volontaires qui accepteront, sur proposition de la Direction, d’assurer un roulement d’astreinte.
  • Ainsi, sont concernés par ces astreintes les fonctions suivantes : RRH, Responsable de l’Escale, responsable hôtelière, IDEC.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

4.3 Définition de la période d’astreinte

Il existe 3 périodes d’astreinte :
  • Un weekend classique du vendredi 18h au lundi 8h soit 62 heures
  • Un weekend précédant ou succédant un jour férié soit 86 heures de 18h au début de l’astreinte à 8h le matin du dernier jour.
  • Un jour férié isolé en semaine est égal à 24 heures de 8h au lendemain 8h
Il n’y a pas d’extension de l’astreinte la semaine. Les appels sur l’astreinte sont renvoyés vers le téléphone de la direction la semaine au titre des appels dits de sécurité le cas échéant.

4.4 : Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Un planning annuel est défini en prenant en compte une alternance des salariés en astreintes. Il sera présenté chaque année au CSE.
Toute permutation sollicitée devra faire l’objet au préalable de l’accord de la Direction et d’une prévenance suffisante d’au moins 24h pour permettre d’organiser les modifications.
Lorsque l’entreprise est confrontée à une contrainte particulière (absence, urgence), la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant le délai de prévenance de 24 heures.

Cette modification intervient selon la modalité suivante : le salarié est informé par téléphone ou oralement s’il est présent sur le lieu de travail. Le planning sera mis à jour dans le dossier « Astreintes » accessible sur le serveur.
En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante

4.5 : Compensation des astreintes

Rappel est fait que le temps durant lequel le salarié est en situation d’astreinte ne s’analyse pas comme du temps de travail effectif. C’est uniquement le temps d’intervention dans le cadre d’une astreinte qui constitue un temps de travail effectif.
Le salarié d’astreinte qui ne réalise pas d’intervention bénéficiera bien des règles relatives au repos quotidien ou au repos hebdomadaire.
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante : 3.62€/heure d’astreintes.
Cela représente :
  • 62 heures = 224,44€ bruts
  • 86 heures = 311,32€ bruts
  • 24 heures = 86,88€ bruts

ARTICLE 5 : JOUR DE FORMATION

Dans le souci de favoriser les départs en formation des équipes et maintenir ainsi les compétences de celles-ci et donc la qualité de la prise en charge des résidents au sein de l’Association, la Direction accepte de traiter les départs en formation comme suit :

  • Toute journée entière de formation est comptabilisée forfaitairement à hauteur de 8h de travail effectif, temps de déplacement compris ;

  • Si la journée initialement prévue au planning du salarié partant en formation était supérieure à ce forfait de 8h de formation, la Direction s’engage à ce qu’il ne subisse pas de réduction de salaire car il n’y aura pas de déduction d’heures effectuées.

  • Si une récupération était nécessaire à l’issue de la formation pour respecter le temps contractuel notamment, la totalité des heures de travail ainsi « neutralisées » par la pose d’une récupération sera pris en compte sans déduction du temps réellement exposé au titre de la formation.
Enfin, il est rappelé que dans le cadre d’un départ en formation, les salariés doivent prioritairement utiliser le véhicule mis à sa disposition par l’Association. Aucune utilisation de véhicule personnel ne peut être faite sauf autorisation expresse de la Direction après étude des motifs le justifiant.

ARTICLE 6 : DIALOGUE SOCIAL ET CSE

Les parties ont échangé sur l’importance du dialogue social au sein de l’Association, tout en relevant que la nouvelle mandature CSE a permis de faire évoluer le Règlement intérieur de l’instance en tenant compte d’une meilleure concertation entre l’instance et la Direction.
Poursuivant cette volonté d’améliorer encore le dialogue social au sein de l’Association, tout en tenant compte des autres chantiers en cours au sein de celle-ci et des priorités liées aux enjeux organisationnels et structurels de celle-ci, les parties prennent l’engagement de se revoir d’ici le 3ème trimestre 2025, afin d’engager un accord sur le dialogue social plus global dans lequel sera abordé également les conditions de signature électronique des accords et autres contrats.

ARTICLE 7 : VADEMECUM PAIE

Il apparaît de manière très régulière des questions sur le traitement de la paie qui méritent, vu la complexité des règles juridiques applicables, que les parties à la négociation prennent le temps de clarifier certaines règles afin de garantir la transparence et l’égalité de traitement entre les collaborateurs.
Deux points sont donc ainsi rappelés à cet égard :
7.1 Traitement du 1er mai
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, le 1er mai est traité isolément du reste des jours fériés, celui-ci bénéficiant d’un régime exorbitant de droit commun.
Il est donc payé double lorsqu’il est travaillé, sans récupération associée.
Pour rappel, l’article 11.01.02 de la Convention Collective FEHAP précise expressément un tel régime :
« Pour les salariés ayant travaillé le 1er Mai il est fait application des dispositions légales, à savoir le payement double du 1er Mai travaillé.
Lesdites dispositions s'appliquent en lieu et place des dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés visées à l'article 11.01.3.2 ci-dessous et des dispositions relatives à l'indemnité pour travail effectué les jours fériés visés à l'article A.3.3. »

7.2 Calcul de l’indemnité de départ en retraite pour les salariés ayant bénéficié du régime de retraite progressive
La retraite progressive est un dispositif qui permet au salarié qui est à moins de 2 ans de l'âge légal de départ à la retraite, de demander la liquidation provisoire d'une fraction de la ou des pensions de retraite tout en continuant à travailler dès lors qu'il est dans l'une des situations suivantes :
  • le salarié est déjà à temps partiel ou le salarié est déjà en forfait jours réduit entre 40 et 80 % du temps plein applicable dans l'entreprise ;
  • le salarié est à temps plein ou en forfait jours complet mais passe, au moment de la demande de retraite progressive, à un temps partiel ou à un forfait jours réduit entre 40 et 80 % du temps plein applicable dans l'entreprise ;

  • le salarié qui n'est pas soumis à une durée de travail définie qui diminue ses revenus professionnels.
Dans ce cadre, une fois atteint l’âge légal, le salarié peut définitivement liquider sa pension de retraite et solliciter au plan de son contrat de travail, une indemnité de départ volontaire en retraite.
A ce titre, il est important de rappeler que le calcul de l’indemnité de départ volontaire en retraite tiendra compte de l’impact du passage en retraite progressive puisque le salarié achève, sur la période de référence prise en compte, son contrat sur une base de temps partiel.

ARTICLE 8 : ACCOMPAGNEMENT DE L’EMPLOI DES SENIORS

8.1 Définition de la notion de séniors

En matière de formation professionnelle et d'évolution de carrière et de rémunérations, la notion de « seniors » recouvre généralement les actifs de 45 ans et plus.

8.2 Mesures d’accompagnement

L’association ayant la chance de bénéficier d’une ressource en matière de prévention des risques professionnels, les parties souhaitent valoriser ce poste en promouvant le maintien dans l’emploi des séniors et la prévention des risques professionnels.

Il est ainsi décidé que :

  • Bilan sera systématiquement réalisé par la personne en charge de la prévention des risques, avec chaque salarié ayant atteint au cours de l’année, l’âge de 45 ans : ce bilan sera réalisé dans les 6 mois au plus de la survenue de sa date anniversaire et permettra d’évaluer les besoins du salarié, et les éventuels aménagements ou adaptation nécessaires au maintien dans l’emploi ;

  • Il est parallèlement décidé de permettre aux salariés de 55 ans et plus de pouvoir bénéficier, s’ils le souhaitent, d’une récupération d’un deuxième weekend par an ;

  • Enfin, il sera proposé aux salariés séniors âgés de plus de 55 ans de leur permettre de bénéficier, s’ils le souhaitent, d’un dispositif stimulant ou relaxant en fonction des besoins de chacun (exemple : 10-15 min pour l’utilisation du fauteuil massant) en favorisant leur départ anticipé notamment pendant le temps de transmission pour se faire.

Par ailleurs, les parties actent au sein du présent PV qu’elles souhaitent engager une négociation plus spécifique en matière de pénibilité qui fera l’objet d’un point de négociation lors de la NAO 2025.

ARTICLE 9 : Durée de l’accord Nao et Publicité


Après information du CSE déjà présent aux négociations, le présent accord NAO a une durée indéterminée à compter de sa signature par les organisations syndicales, sans préjudice des dispositions dont la durée d’application est expressément mentionnée aux différents articles comme plus courte.


Aux termes du délai d’opposition, le présent procès-verbal, adressé à l’ensemble des parties signataires, donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt par l’Association de Bienfaisance du Sud Estuaire en deux exemplaires dont une version sur support électronique, sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de St Nazaire, conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail.
Si cet accord ne recevait pas la signature des organisations syndicales représentants la majorité d’engagement au sens des dispositions légales issues des Ordonnances MACRON, la Direction précise qu’elle entendra néanmoins se tenir à ces engagements qui deviendront alors, faute de majorité syndicale recueillie, une décision unilatérale à durée déterminée d’un an à compter de la date de présentation du PV à la signature des organisations syndicales.

Article 6 : Affichage


Dès la réalisation des étapes relatives à la publicité, le présent protocole d’accord sera affiché aux emplacements dédiés dans les établissements.

Fait à FROSSAY, Le 27 décembre 2024.

En 3 exemplaires originaux,

Monsieur ..., Directeur

Pour la CGT,
Madame ...

Mise à jour : 2025-08-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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