Accord portant revalorisation de mesures salariales
Entre les soussignés : Pour la Direction :
L’Association de gestion Hôpital Privé Gériatrique Les Sources (HPGS), enregistrée en préfecture sous le n°W062003880, dont le siège social est situé 10 Camin René Pietruschi, 06105 Nice Cedex 2,.
D’une part, Pour les organisations syndicales représentatives :
La CFDT ;
La CFTC ;
La CFE-CGC.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre des mesures dites « Guerini » de juillet 2023, les agents de la fonction publique, et notamment hospitalière, ont pu bénéficier de mesures de revalorisation salariale.
Des négociations avec les partenaires sociaux de la branche professionnelle ont été engagées afin de transposer lesdites mesures au bénéficie des salariés du secteur, entre autres, hospitalier à but non lucratif.
Ces négociations n’ont malheureusement pas pu aboutir.
C’est dans ce contexte, et sans attendre l’aboutissement de potentielles nouvelles négociations de branche, que la Direction et les partenaires sociaux de l’établissement se sont réunis afin de pouvoir, au niveau local, mettre en œuvre des mesures de revalorisation salariale au bénéfice de l’ensemble des salariés.
Il est par ailleurs convenu entre les parties signataires, que les présentes mesures seront automatiquement substituées, en tout ou partie, dans le cadre de la mise en œuvre au niveau de la branche professionnelle de mesures portant le même objet.
Il est également convenu entre les parties signataires que l’application de la revalorisation de ces mesures salariales est conditionnée à son financement par les pouvoirs publics.
Article 1 – Bénéficiaires
Le présent accord est applicable au sein de l’Hôpital Privé Gériatrique Les Sources (HPGS).
Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés quel que soit leur contrat de travail et quel que soit leur temps de travail, présent au moment de la mise en œuvre du présent accord.
Sont également concernés les salariés en contrat de travail au titre d’un dispositif de formation professionnelle en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation), dès lors que leur rémunération est déterminée en référence aux dispositions conventionnelles en vigueur.
En revanche, lorsque leur rémunération est déterminée en référence au SMIC ces mesures ne sauraient s’appliquer.
Il en est de même pour les contrats aidés.
De la même manière, les médecins embauchés avant le 1er septembre 2022 dont la rémunération s’appuie sur la grille de la fonction publique hospitalière (compte tenu du fait qu’ils ont déjà perçu la revalorisation au 1er juillet 2023) ne sont pas concernés par le présent accord.
Article 2 – Prime mensuelle de 1.3%
Il est décidé le versement d’une prime mensuelle de 1.3% dans les conditions suivantes :
Article 2.1 – Date d’application
Cette mesure s’appliquera avec une rétroactivité au 1er juillet 2023 au profit des bénéficiaires précisés dans l’article 1 présents au 1er juillet 2024.
Les personnels qui ne seraient plus salarié de l’établissement au moment de la mise en œuvre dudit accord ne sauraient bénéficier de ces effets, ni prétendre à des rappels de salaire.
Article 2.2 – Assiette de calcul de la prime de 1,3%
L’assiette de calcul de la prime s’entend des éléments constituant le salaire au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des sommes versées au titre :
des frais professionnels
du paiement des heures supplémentaires et complémentaires et de leur majoration
des indemnités d’astreinte
des indemnités pour travail de nuit et pour travail les dimanches et jours fériés
des mesures « Ségur », entendues au sens des revalorisations salariales de 238 € bruts mensuels ou plus pour un temps plein (quelles que soient leur dénomination : Ségur, Laforcade, Conférence des métiers, Ségur médical, etc.)
Article 2.3 – Versement et régime de la prime
La prime sera versée mensuellement aux mêmes échéances que le versement des salaires.
Elle est soumise à charges sociales et à impôt sur le revenu.
Elle donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire.
Elle est incluse dans le calcul du maintien de salaire en cas d’absence rémunérée et ne donne pas lieu à versement en cas d’absence non rémunérée.
Elle est également incluse dans le calcul de l’indemnité de congés payés, de l’indemnité de précarité, et dans le salaire moyen servant de base au calcul du montant des indemnités de rupture.
En revanche celle-ci n’entre pas dans l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté, du complément technicité, ainsi que de la prime décentralisée.
Cette prime n’étant pas la contrepartie directe du travail effectif, elle est exclue du taux horaire servant à calculer les heures supplémentaires et complémentaires, les heures d’astreinte, l’indemnité compensatrice de jour férié.
Article 3 – Revalorisation du travail de nuit
Il est décidé la mise en œuvre d’une indemnité forfaitaire de nuit, en complément des dispositions conventionnelles et d’entreprise actuellement en vigueur, dans les conditions suivantes :
En conséquence, l’indemnité pour travail de nuit complémentaire Infirmier de 10,88€ prévue à l’article 12 de l’accord d’entreprise sur les négociations annuelles salariales du 15 décembre 2023 est supprimée avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Article 3.1 – Date d’application
Cette mesure s’appliquera avec une rétroactivité au 1er janvier 2024 au profit des bénéficiaires précisés dans l’article 1 présents au 1er juillet 2024.
Les personnels qui ne seraient plus salarié de l’établissement au moment de la mise en œuvre dudit accord ne sauraient bénéficier de ces effets, ni prétendre à des rappels de salaire.
Article 3.2 – Calcul et montant de l’indemnité forfaitaire de nuit
Il est mis en œuvre une indemnité forfaitaire de 11€ bruts pour une plage horaire de 9 heures consécutives (hors pause) de travail de nuit.
Si la durée du travail de nuit est supérieure à 9 heures, cette indemnité n’est pas réévaluée.
Lorsque le temps de travail effectué la nuit est inférieur à la plage horaire ci-dessus indiquée, sous réserve d’atteindre au moins 5 heures de présence la nuit, cette indemnité forfaitaire est versée au prorata du temps de travail effectué la nuit.
Exemples : Salarié travaillant une nuit de 8h 9h 12h Montant de l’indemnité forfaitaire de nuit 9,78€* 11€ 11€ *11€ x 8/9
Article 3.3 – Régime de l’indemnité forfaitaire de nuit
Cette indemnité venant compléter les dispositions conventionnelles en vigueur au moment de la conclusion de l’accord, elle suit donc le même régime que celui des indemnités pour travail de nuit.
Elle donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire.
Article 4 – Revalorisation du travail de dimanches et jours fériés
Il est décidé la mise en œuvre d’une indemnité forfaitaire de dimanche et jours fériés, en complément des dispositions conventionnelles actuellement en vigueur, dans les conditions suivantes :
Article 4.1 – Date d’application
Cette mesure s’appliquera avec une rétroactivité au 1er janvier 2024 au profit des bénéficiaires précisés dans l’article 1 présents au 1er juillet 2024.
Les personnels qui ne seraient plus salarié de l’établissement au moment de la mise en œuvre dudit accord ne sauraient bénéficier de ces effets, ni prétendre à des rappels de salaire.
Article 4.2 – Calcul et montant de l’indemnité forfaitaire de dimanche et jours fériés
Il est mis en œuvre une indemnité forfaitaire de 4.63€ bruts pour une plage horaire de 8 heures consécutives (hors pause) de travail de dimanche et de jours fériés.
Si la durée du travail de dimanche ou jour férié est supérieure à 8 heures, cette indemnité n’est pas réévaluée.
Lorsque le temps de travail effectué le dimanche ou jour férié est inférieur à la plage horaire ci-dessus indiquée, cette indemnité forfaitaire est versée au prorata du temps de travail effectué.
Exemples : Salarié travaillant un dimanche et jours fériés 7h 8h 12h Montant de l’indemnité forfaitaire de dimanche et jours fériés 4,05€* 4,63€ 4,63€ *4,63€ x 7/8
Article 4.3 – Régime de l’indemnité forfaitaire de dimanche et jour férié
Cette indemnité venant compléter les dispositions conventionnelles en vigueur au moment de la conclusion de l’accord, elle suit donc le même régime que celui des indemnités pour travail de nuit.
Elle donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire.
Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet à sa date de conclusion.
Il est rappelé que les présentes mesures seront automatiquement substituées, en tout ou partie, dans le cadre de la mise en œuvre au niveau de la branche professionnelle de mesures portant le même objet.
Il est également rappelé que l’application de la revalorisation de ces mesures salariales est conditionnée à son financement par les pouvoirs publics.
A cet effet celles-ci, en ce qui les concerne, cesseront immédiatement de produire leurs effets et prendront fin automatiquement et de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de procéder à leur dénonciation.
Article 6 – Notification, dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L2231-6 et D2231-2 à D2231-7 du Code du travail auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et du greffe du conseil de Prud’hommes dont dépend l’association.
Fait à Nice, le 17 juin 2024 En autant d’exemplaires que de parties signataires plus les exemplaires destinés au dépôt légal.