AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES SIGNE LE 4 MAI 2021
LE PRESENT ACCORD EST CONCLU ENTRE :
Hôpital Nord 92 de Villeneuve La Garenne, Association déclarée loi 1901, dont le siège social est situé au 75 avenue de Verdun, 92390 Villeneuve-la-Garenne, enregistrée sous le numéro 338 699 721 00027, représentée par xxx, directeur de l’association, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci - après désignée « L’Association »
d’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative CGT, dûment représentée par xxx, agissant en qualité de déléguée syndicale,
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »
d’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les parties »
PREAMBULE
Par accord d’entreprise du 4 mai 2021, il a été mis en place pour les cadres autonomes une organisation de travail par convention de forfait en jours sur la base de 218 jours.
Dans le cadre des négociations annuelles sur le temps de travail, l’Association Hôpital Nord 92 a proposé à l’organisation syndicale un projet d’avenant relatif à cet accord d'entreprise du 4 mai 2021, visant à étendre le dispositif de forfait jours à plus de cadres autonomes.
Après discussions, la direction et l'organisation syndicale ont convenu de la liste des postes concernés par cette organisation du travail basée sur un forfait jour. Ainsi, l'article III et l'annexe de l'accord du 4 mai 2021 ont été modifiés en conséquence.
De plus, la direction et l'organisation syndicale sont parvenues à un accord pour réduire le nombre de jours travaillés à 216 jours par an. En conséquence, les articles V, VI et IX de l'accord du 4 mai 2021 ont été modifiés en ce sens.
Enfin, les effets des arrivées et départ en cours d’année ainsi que des absences ont été précisés au sein d’un nouvel article.
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES (article III et annexe de l’accord du 04 mai 2021 modifiés)
Le présent avenant est applicable à tous les salariés de l’Association ayant la qualité de cadres autonomes et appartenant à l’un des postes visés ci-après.
A cet égard, il convient de rappeler que sont considérés comme cadre autonomes, aux termes du présent avenant de révision, les cadres qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et dont la nature des responsabilités, des fonctions et des missions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils appartiennent.
Il convient de noter que la liste des postes concernés a été révisée comme suit :
Au sein de la Filière
Soignante - Cadres, tous les postes relevant du Regroupement 1.8 : ENCADRANT DE SOINS
Au sein de la Filière
Soignante - Cadres, tous les postes relevant du Regroupement 1.9 : CADRES DE SANTE à l’exception des psychologues
Au sein de la Filière
Soignante - Cadres, tous les postes relevant du Regroupement 1.10 : CADRES DE GESTION DES SOINS
Au sein de la Filière
Educative et Sociale - Cadres, tous les postes relevant du Regroupement 2.12 : CADRES SOCIAUX ET EDUCATIFS
Au sein de la Filière
Administrative - Cadres tous les postes relevant du Regroupement 3.4 : CADRES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION
Au sein de la Filière
Logistique - Cadres tous les postes relevant du Regroupement 4.6 : CADRES LOGISTIQUES
Au sein de la Filière
Médicale - Cadres tous les postes relevant du Regroupement de métiers : Cadres médicaux
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS LE CADRE DU FORFAIT (article V de l’accord du 04 mai 2021 modifié)
Le nombre de jours travaillés par année civile ne peut être supérieur à 216 jours, incluant la journée de solidarité.
Le nombre de jours travaillés de 216 jours entraîne un nombre de jours non travaillés dits jours de RTT dont le nombre varie chaque année.
Le décompte des jours se fait au début de chaque année de la façon suivante :
Nombre de jours calendaires annuels
Jours de repos hebdomadaires sur l’année
25 jours de congés payés
3 jours de congés conventionnels
Nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi
Sont déduit du nombre obtenu les 216 jours de travail annuels pour obtenir le nombre de jours RTT de l’année à venir. Ces jours de RTT s’acquièrent mensuellement.
ARTICLE 3 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D'ANNEE
3.1 - Prise en compte des absences
Lorsque l’absence est indemnisée, elle l’est sur la base de la rémunération lissée, la valorisation d’une journée de travail étant égale à 1/21,67ème du salaire mensuel.
Lorsque l’absence n’est pas indemnisée, une retenue sur salaire est réalisée sur la base de la rémunération lissée à hauteur du nombre de jours d’absence, la valorisation d’une journée de travail étant égale à 1/21,67ème du salaire mensuel.
Les jours de repos accordés aux salariés en forfait annuel en jours sont calculés en fonction du nombre de jours de travail effectif sur l’année de référence, sur la base d’une année complète de travail et d’un droit complet à congé payés. En cas d’absences non assimilées à des périodes de travail effectif, le nombre de jours de repos est recalculé proportionnellement à ces absences. Néanmoins les 30 premiers jours d’absence non assimilées à du travail effectif, consécutifs ou non, au cours d’une même année civile, ne donneront pas lieu à cette réduction.
3.2 - Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année
Pour les entrées et sorties en cours d’année, (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours en cours d’année), le nombre de jours de RTT calculé pour un salarié présent toute l’année tel que visé à l’article 2 du présent accord, sera proratisé. Ainsi, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.
ARTICLE 4 – DEPASSEMENT DU FORFAIT (article VI de l’accord du 04 mai 2021 modifié)
Les cadres au forfait jours sont autorisés à renoncer à une partie de leurs jours de repos et à dépasser le nombre de jours travaillés fixé à l’article 2 en contrepartie d’une majoration de leur salaire. Ce dépassement ne peut pas porter le nombre de jours annuels de travail à plus de 235 jours. Cette disposition doit être justifiée par des nécessités de service et avec l’accord de la hiérarchie.
L’accord entre le salarié et la hiérarchie doit faire l’objet d’un avenant à la convention de forfait. A défaut, le nombre de jours de travail prévu à l’article 2 sera réputé avoir été respecté sans dépassement.
Les jours effectués au-delà du forfait sont indemnisés sur la base d’une journée normale de travail majorée de 10%.
ARTICLE 5 – CONVENTION DE FORFAIT INDIVIDUELLE (article IX de l’accord du 04 mai 2021 modifié)
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent avenant d'une convention individuelle de forfait.
Cette convention fera l’objet d’un avenant annexé au contrat de travail. Elle devra mentionner les dispositions relatives :
Au nombre de jours travaillés sur l’année, déterminé dans le cadre du présent accord et leur modalité de décompte, notamment en cas d’absence, d’entée et/ou de sortie en cours d’année
Au nombre de jours de repos hebdomadaires
Au système de contrôle
A la rémunération, notamment en cas de dépassement du nombre de jours fixés par le présent accord
Aux modalités de dépassement du nombre de jours fixé initialement, par voie d’avenant à la convention individuelle
Au nombre maximum de jours travaillés en cas de dépassement des 216 jours
A l’organisation de l’évaluation de la charge de travail.
ARTICLE 6 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION (article VIII de l’accord du 04 mai 2021 modifié)
6.1 - Suivi de la charge de travail 6.1.1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur une fiche de suivi autodéclarative du temps de travail sous format papier,
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. 6.1.2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. 6.2 - ENTRETIEN INDIVIDUEL
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
6.3 - EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. ARTICLE 7 – DATE D’EFFET ET DUREE
Le présent avenant prendra effet pour une durée indéterminée, le 1er jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel ou à l’issue du délai de 4 mois à compter de la date d’avis de réception de la demande d’agrément en cas de silence de l’administration.
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Deux exemplaires électroniques, dont un anonymisé, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DRIEETS compétente.
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.
Le présent accord sera soumis à la procédure d’agrément définie par l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Un exemplaire anonymisé sera transmis à l'adresse de la commission paritaire de la CCN51 : commissionparitaireCCN51@fehap.fr.
Un exemplaire sera remis au Comité social et économique.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à VILLENEUVE LA GARENNE, le 21 mai 2024
Pour la CGTPour l’Association Délégué syndicaleDirecteur