A LA NEGOCIATION SUR L’EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Entre
L’ASSOCIATION DE LA BRETECHE
dont le siège social est situé à 1 route de Saint Symphorien – 35630 St Symphorien Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président Ci-après désignée par l’« Association »
D’une part
ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES REPRESENTEES PAR :
L’Organisation Syndicale, F.O., (Madame XXX, en qualité de Déléguée Syndicale)
L’Organisation Syndicale, SUD (Monsieur XXX , en qualité de Délégué Syndical)
L’Organisation Syndicale, CFDT (Monsieur XXX, en qualité de Délégué Syndical)
PREAMBULE
Les signataires du présent accord sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’entreprise a toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe.
A ce titre, les parties profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe, et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Il est réaffirmé également que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit, qui exclue tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salariés.
L’accord collectif fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d’action (dont la rémunération) pour les entreprises de moins de 300 salariés parmi les domaines suivants :
embauche
formation
promotion professionnelle
qualification
classification
conditions de travail, de sécurité et de santé au travail
rémunération effective (obligatoire)
articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est établi dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 et suivants, et des articles R.2242-2 et suivants du Code du travail, actuellement en vigueur.
L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.
ANALYSE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE RESPECTIVE DES FEMMES ET DES HOMMES
Afin d’élaborer le présent accord, il a été procédé à un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, annexé au présent accord, sur la base des éléments figurant dans la BDESE.
Au 31/12/2022 la répartition des effectifs entre les hommes et les femmes est la suivante :
Réel
Type de contrat
Sexe
2020
2021
2022
Cadre
Non cadre
Cadre
Non cadre
Cadre
Non cadre
CDD
Féminin
4 1 8 1 10
Masculin
6
8 1 5
Total
10 1 16 2 15
CDI
Féminin
32 121 32 124 29 131
Masculin
7 56 6 62 3 62
Total
39 177 38 186 32 193
Total
39
187
39
202
34
208
Le diagnostic fait apparaître les éléments suivants :
Sur 225 salariés en CDI au 31/12/2022, 65 sont des hommes (soit 28.89% de l’effectif CDI) et 160 sont des femmes (soit 71.11% de l’effectif CDI).
L’emploi est donc très féminisé au niveau associatif. Toutes les catégories professionnelles sont concernées jusqu’aux cadres dirigeants. Au sein des établissements, l’ESAT des Ateliers de l’Espoir a une spécificité avec 85.71% de femmes. En revanche, ce constat n’est pas valable sur l’ESAT de la Simonière qui est composé à 45.45% de femmes.
En ce qui concerne les classifications et les positionnements hiérarchiques, l’association a également veillé à appliquer la grille de classification conventionnelle issue de la convention collective 66.
Dans ces conditions, il existe un traitement uniforme des classifications conventionnelles dans l’Association, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes.
Au niveau des salaires, l’application des grilles de salaire conventionnelles a encore, là aussi, permis d’obtenir une situation homogène.
Si certaines différences résiduelles existent, elles s’expliquent par l’ancienneté, les compléments de mission ou les responsabilités exercées.
Sur la base du diagnostic annexé aux présentes, il est décidé de se fixer des objectifs de progressions dans les thèmes suivants : - l’accès à la formation professionnelle - l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale - à la rémunération effective.
Ceci étant dit, la Direction tient à rappeler qu’elle considère que tous les actes de gestion des rémunérations et évolution de carrière doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels, c’est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.
La Direction s’assurera, sur la base des critères précités, du respect des critères professionnels, du respect de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, notamment en termes de déroulement de carrière.
DOMAINES D’ACTION DES OBJECTIFS DE PROGRESSION
Dans le cadre du choix des domaines d’actions, les parties ont convenu des objectifs de progression définis ci-après.
4.1- ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Accès à la formation professionnelle égalitaire
L’accès des femmes à la formation professionnelle est un élément déterminant pour assurer aux femmes une réelle égalité de traitement dans leur déroulement de carrière et dans l’évolution des qualifications.
Ainsi, l’association veille à ce que les moyens apportés, tant pour le développement professionnel de chacun, que pour l’adaptation aux évolutions de l’association, soient équilibrés dans sa répartition entre les femmes et les hommes. Elle maintient les conditions d’une bonne polyvalence permettant l’accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.
Par ailleurs, l’association adaptera ces formations aux travailleurs de nuit / horaire atypique/ temps partiel et privilégiera le e-learning
Indicateur de suivi :
Pourcentage de femmes formées par rapport au nombre d’hommes,
par catégorie (non-cadre et cadre)
Nombre de promotion annuelle (changement de grille de classification), par sexe
Indicateur de suivi :
Pourcentage de femmes formées par rapport au nombre d’hommes,
par catégorie (non-cadre et cadre)
Nombre de promotion annuelle (changement de grille de classification), par sexe
Horaires de formation
D’autre part, du fait des difficultés engendrées par une absence au domicile à des horaires inhabituels pour un ou plusieurs jours, les contraintes familiales sont parfois des freins à l’accès à la formation. A ce titre, l’Association favorisera l’organisation de formations sur site ou en e-learning chaque fois que cela sera possible.
Elle privilégiera les formations d’une durée maximale de 7h/ jour. L’horaire de démarrage ne pourra se faire avant 8h30 et ne pourra se terminer après 18h.
Indicateur de suivi : Nombre de formation ayant dépassés ces horaires Indicateur de suivi : Nombre de formation ayant dépassés ces horaires
Favoriser la formation des personnes (homme/femme) sans qualification
L’association s’engage à proposer aux salariés sans qualification nouvellement embauchés d'engager dans les deux ans une action de formation qualifiante du secteur de niveau V minimum prenant en compte leur projet professionnel conformément à l’avenant n°327 de la CCN du 15 mars 1966. Pour les salariés sans qualification déjà en poste, l'Association s'engage à proposer une formation qualifiante du secteur, de niveau V minimum, ou à faciliter l'engagement du salarié dans une démarche de validation des acquis de l’expérience pour l’obtention d’un diplôme de niveau V minimum. Toutes les propositions de formation seront échangées et adaptées au niveau d’étude et aux qualifications initiales de chaque demandeur. Les salariés ayant obtenu un niveau de qualification de niveau V, dans ce cadre, seront pris en compte prioritairement pour occuper tout poste correspondant disponible dans l’association s’ils présentent leur candidature au poste concerné.
Indicateur de suivi :
Nombre de salariés nouvellement embauchés sans qualification ayant suivi une formation qualifiante par rapport au total des nouveaux embauchés sans qualification.
Nombre de salariés en poste sans qualification ayant obtenu une qualification par rapport au total des salariés en poste sans qualification.
Nombre de proposition/refus de formation
Indicateur de suivi :
Nombre de salariés nouvellement embauchés sans qualification ayant suivi une formation qualifiante par rapport au total des nouveaux embauchés sans qualification.
Nombre de salariés en poste sans qualification ayant obtenu une qualification par rapport au total des salariés en poste sans qualification.
Nombre de proposition/refus de formation
Former le personnel pour lutter contre le harcèlement sexuel et moral
Les membres du CSE se formeront à chaque mandat sur le thème du harcèlement sexuel et moral. Par ailleurs, une sensibilisation sera effectuée auprès du personnel encadrant par un cabinet extérieur tous les 3 ans et dans les 6 mois pour un nouvel embauché.
Indicateur de suivi : Nombre de salariés encadrant formés
Indicateur de suivi : Nombre de salariés encadrant formés
ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE
Favoriser l’aménagement de l’emploi du temps de travail lors de la journée de rentrée scolaire
L’association s’engage à permettre aux hommes et aux femmes d’avoir un équilibre entre leur vie professionnelle et familiale. A la demande du salarié, le temps de travail pourra être aménagé lors de la journée de rentrée scolaire pour permettre aux parents d’accompagner leur enfant à leur première journée d’école. L’absence sera considérée comme du temps de travail avec un maximum de 1h30 d’absence. Cet aménagement sera pris en compte pour : 1 des 2 parents et jusqu’aux 12 ans de l’enfant (sauf cas particulier à soumettre à la direction). Une copie du livret de famille sera demandée comme justificatif.
Congé enfant malade
Tout salarié, quelle que soit son ancienneté dans l’association, peut bénéficier d’un congé non rémunéré en cas de maladie simple ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge dès lors que l’affection est médicalement constatée.
L’association prévoit l’octroi de jours de congés rémunérés en cas de maladie simple ou d’accident d’un enfant dans les conditions prévues ci-dessous :
Enfant de moins de 3 ans
Enfant de moins de 16 ans en situation de handicap
3 jours maximum par an et par enfant 3 jours maximum par an et par enfant
Ces dispositions s’appliquent dès lors que le deuxième parent ne bénéficie pas de l’absence liée aux mêmes droits en termes de congé enfant malade sur la même période.
REMUNERATION
Il est fait stricte application de la convention collective du 15 mars 1966 en matière de rémunération et il est assuré que pour un même travail ou un travail de valeur égale en référence à la convention collective, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes doit être assurée et en particulier lors de l’embauche.
Indicateur de suivi : Salaire annuel moyen par sexe Indicateur de suivi : Salaire annuel moyen par sexeLa convention collective du 15 mars 1966, de par sa rédaction et la conception de ses grilles de classements interdits toute inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
ARTICLE 5 : DUREE – RENDEZ-VOUS
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 3 années.
Il entrera en vigueur le 01 janvier 2024 et prendre fin le 31 décembre 2026.
Les parties conviennent de se réunir avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier :
Décembre 2024 pour entre autres l’évaluation du coût de l’octroi des jours enfant malade
Décembre 2025 pour l’évaluation du coût et la renégociation éventuelle de l’octroi de jours enfant malade
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 6 : INTERPRETATION - SUIVI
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être constituée paritairement et saisie en vue de rendre son analyse et son avis. Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il sera également créé une commission de suivi composée paritairement, laquelle se réunira périodiquement, notamment afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
ARTICLE 7 : DEPOT – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’association au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.