Accord d'entreprise ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE

UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE

Le 13/12/2017


ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS


ENTRE

L’ensemble des entités, telles qu’énumérées à l’article 2 du présent accord représenté par

Monsieur A, Directeur des Ressources Humaines Groupe, dûment habilité à cet effet :


D’une part

ET

Les Organisations Syndicales :

-C.F.D.T - Fédération Protection Sociale, Travail, Emploi, représentée par

Monsieur B, Délégué Syndical Central,


-C.F.E.-C.G.C IPRC, Syndicat National du Personnel d’encadrement des Institutions de Prévoyance ou de Retraite Complémentaires de Salariés et des Organismes de Retraite ou d'Assurance Maladie des non salariés non agricoles, représenté par

Monsieur C, Délégué Syndical Central,


-C.F.T.C – Syndicat National du Personnel des Organismes de Retraite Complémentaire, représenté par

Monsieur D, Délégué Syndical Central,


-C.G.T.-F.O. - Fédération Employés et Cadres - Section Fédérale des Organismes Sociaux Divers et Divers, représentée par

Monsieur E, Délégué Syndical Central,



d'autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 3 : BENEFICIAIRES

ARTICLE 4 : OUVERTURE DU COMPTE

ARTICLE 5 : ALIMENTATION DU COMPTE


Article 5.1 : Alimentation du CET en jours de repos ou par conversion d’éléments de rémunération
Article 5.2 : Plafond d’alimentation

ARTICLE 6 : UTILISATION DU COMPTE-EPARGNE TEMPS


Article 6.1 : Utilisation sous forme de congé
Article 6.1.1 : Cas d’utilisation
Article 6.1.2 : Modalités de prise du congé
Article 6.1.3 : Abondement de l’entreprise
Article 6.1.4 : Une fin de carrière aménagée

Article 6.2 : Utilisation sous forme de complément de rémunération

ARTICLE 7 : INDEMNISATION DES CONGES

ARTICLE 8 : INFORMATION DU SALARIE

ARTICLE 9 : CLOTURE DU COMPTE


ARTICLE 10 : ACCORD D’ADAPTATION

ARTICLE 11 : MODALITES DE PROMOTION DE L’ACCORD

ARTICLE 12 : DUREE DE L’ACCORD, POSSIBILITE DE REVISION, DENONCIATION

ARTICLE 13 : COMMUNICATION ET DEPOT DE L’ACCORD










PREAMBULE :

Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre au salarié, sur la base du volontariat, et dans le cadre des dispositions prévues par l’article L 3151-1 et L 3151-2 du Code du travail, de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation d’une période de congé.

Ainsi le compte épargne-temps permet de disposer d'un capital temps pour réaliser un projet personnel, engager une action de formation de longue durée, anticiper la fin de carrière ou indemniser une cessation progressive d’activité.

Le compte épargne-temps permet également au salarié d’aménager son temps de travail par un assouplissement de la gestion de ses congés payés.

Il est, par ailleurs, possible d’en bénéficier sous forme de complément de salaire ou encore de l’utiliser afin de financer un régime de retraite collectif.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Prenant acte de l’évolution de l’organisation de l’UES Malakoff Médéric au 1er janvier 2016 avec la spécialisation par métier des activités retraites complémentaires et assurance de personnes de l’A3M en deux entités distinctes : Association de Moyens Retraite (AMR) et Association de Moyens Assurances (AMA), de l’intégration des collaborateurs ex MMS et ex QUATREM au 1er avril 2016 au sein de l’AMA et de la mise en cause, conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail, des conventions et accords collectifs d’entreprises mentionnés à l’article 10 du présent accord, les parties sus mentionnées ont convenu de déterminer les règles relatives au temps de travail et compte épargne temps des collaborateurs visés dans le champ d’application figurant à l’article 2.
Il est précisé que le présent accord constitue l’accord de substitution ou de révision aux dispositions conventionnelles portant sur les mêmes objets et contenu dans les accords précités conformément aux dispositions des articles L 2261-8, 10 et 14 du Code du travail. Il se substitue également à tout usage, décision unilatérale ou accord atypique en vigueur au sein de l’AMA, de l’AMR, du Cercle Malakoff Médéric, du Centre Médéric Observatoire de l’Age, de l’Association Chabrol Centre de Prévention, de l’APRES et de la CMAV portant sur les mêmes objets.

  • ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés :
  • de l’Association de moyens Assurances,
  • de l’Association de moyens Retraite,
  • de la SAS Le Cercle Malakoff Médéric,
  • du Centre Médéric Observatoire de l’Age,
  • de l’Association Chabrol Centre de Prévention,
  • de la CMAV,
  • de l’APRES.

ARTICLE 3 : BENEFICIAIRES

Tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'un an dans le Groupe, a la possibilité d'ouvrir un compte épargne-temps (C.E.T.) sous la forme d'un compte individuel.


ARTICLE 4 : OUVERTURE DU COMPTE

L’ouverture du compte se fait par demande écrite du salarié adressée à la Direction des Ressources Humaines.

Elle prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande du salarié.

ARTICLE 5 : ALIMENTATION DU COMPTE


Article 5.1 : Alimentation du CET en jours de repos ou par conversion d’éléments de rémunération

Tout salarié ayant procédé à l'ouverture d'un compte épargne-temps peut y affecter, sur la base du volontariat :
  • tout ou partie des jours de réduction du temps de travail acquis ;
  • tout ou partie du congé annuel légal, pour sa durée excédant 20 jours ouvrés (soit tout ou partie de la cinquième semaine du congé annuel) ;
  • les jours de congés payés acquis au titre du fractionnement et de l’ancienneté ;
  • crédits d’heures acquis au titre d’heures effectuées au-delà de l’horaire collectif hebdomadaire, dans le cadre des Horaires Individualisés, dans la limite de 6 jours par an ;
  • les jours ou les heures de réduction d’horaire accordés aux salariés âgés de plus de soixante ans, prévus à l’article 30 de la Convention collective nationale de travail du personnel des Institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993 ;
  • tout ou partie de la prime de 13ème mois convertie en jours ouvrés ;
  • tout ou partie de la prime d’intéressement convertie en jours ouvrés.

Il est convenu que tous les éléments de rémunération sont convertis en temps sur la base du salaire mensuel brut au moment de la conversion, conversion qui s’effectue sur les modalités suivantes :
Salaire mensuel théorique brut y compris l’ancienneté (hors variable,
13ème mois, prime vacances et primes exceptionnelles)
------------------------------------------------------------ = Taux de salaire journalier
21,667 jours (nombre de jours ouvrés théoriques du mois)

La somme que le salarié souhaite convertir en temps est ensuite divisée par ce taux de salaire journalier, ce rapport déterminant le nombre de jours à placer sur le CET.

Les parties conviennent également que la gestion du CET sera faite en équivalence temps plein, pour toutes les natures de jours qui y seront affectés.
Les jours affectés au CET seront convertis en équivalent temps plein, les jours sortis du CET seront donc indemnisés à temps plein et décomptés un pour un quelque soit le temps de travail au moment de l’utilisation du CET.




Article 5.2 : Plafond d’alimentation

Ce compte peut être alimenté dans la limite de 18 jours par an. Cette limite est portée à 26 jours par an à compter des 55 ans du salarié.
Ces plafonds annuels ne s’appliquent pas aux jours épargnés correspondant à une conversion de 13ème mois ou de la prime d’intéressement.

Un plafond global de 230 jours devra néanmoins être respecté. Ce plafond global s’applique à l’ensemble des jours épargnés (jours de repos et conversion d’éléments de rémunération).
Pour les collaborateurs comptabilisant à la date d’entrée en vigueur du présent accord un nombre de jours supérieur à ce plafond, l’épargne constituée sera conservée au niveau atteint, sans pouvoir être de nouveau alimentée.

Ces dispositions ne doivent pas faire obstacle au respect de la réduction d’horaire accordée aux salariés supportant un handicap, telle qu’elle existe et figure actuellement au niveau de l’article 30 de la convention collective.

ARTICLE 6 : UTILISATION DU COMPTE-EPARGNE TEMPS


Chaque salarié peut porter au crédit de son compte épargne-temps des jours résultant des possibilités d’alimentation visées à l’article 5 du présent accord.


Article 6-1 : Utilisation sous forme de congé

Article 6-1-1 : Cas d’utilisation

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser tout ou partie d’un congé, notamment un congé :
  • parental d’éducation ;
  • sabbatique ;
  • pour création ou reprise d’entreprise ;
  • de solidarité internationale ;
  • de solidarité familiale ;
  • proche aidant ;
  • de présence parentale (durée maximum de 230 jours) ;
  • de fin de carrière destiné à anticiper le départ à la retraite ;
  • pour convenance personnelle, d’une durée maximale de 3 mois.

Le compte épargne temps peut également être utilisé pour indemniser :
  • un passage à temps partiel ;
  • une cessation totale d’activité ;
  • une période de formation en dehors du temps de travail effectué notamment dans le cadre des actions de développement des compétences prévues à l’article L6321-6 du Code du travail.

Article 6-1-2 : Modalités de prise du congé

Le nombre de jours de congés indemnisables au titre du compte épargne-temps ne peut être inférieur à 10 jours.

Le collaborateur adresse à la Direction des Ressources Humaines une demande écrite au moins trois mois avant la date envisagée de début du congé.

Le départ en congé peut être reporté pour des raisons de fonctionnement du service. Le report devra être motivé.

Article 6-1-3 : Abondement de l’entreprise

Article 6-1-3-1 : Un congé de fin de carrière abondé

  • Droits épargnés avant le 25 juillet 2011

  • Pour les droits épargnés avant le 25 juillet 2011, un abondement uniforme de 50% sera appliqué aux droits existant sur les comptes épargnes temps des collaborateurs de l’une des entités visées à l’article 2 du présent accord.

Cet abondement sera appliqué lors de la transformation des droits épargnés en congé de fin de carrière, pour les collaborateurs sus-visés sollicitant ce congé.

  • Droits épargnés entre le 25 juillet 2011 et le 31 décembre 2017

Pour les droits épargnés entre le 25 juillet 2011 et le 31 décembre 2017, l’employeur verse aux collaborateurs de l’une des entités visées à l’article 2 du présent accord, un abondement de 30 % lors de leur transformation en congé de fin de carrière précédant immédiatement le départ en retraite, dans la limite de trois mois soit 66 jours.

Droits épargnés à compter du 1er janvier 2018
Les droits épargnés à compter du 1er janvier 2018 donneront lieu à abondement lors de leur transformation en congé de fin de carrière précédant immédiatement le départ en retraite dans les conditions suivantes :
  • 30% pour les droits épargnés en 2018
  • 20% pour les droits épargnés en 2019
  • 15% pour les droits épargnés à partir du 1er janvier 2020

dans la limite de trois mois soit 66 jours, cette limite de trois mois étant une limite commune avec celle des droits épargnés entre le 25 juillet 2011 et le 31 décembre 2017.

Il est entendu entre les parties que pour les collaborateurs ex QUATREM les abondements mis en place dans le cadre du présent accord ne se cumulent pas avec les abondements qui auraient été crédités à leur compte en application de l’accord collectif de compte épargne temps du 20 septembre 2005. Les jours d’abondement déjà acquis viendront en déduction des abondements prévus par le présent accord.

Article 6-1-3-2 : Abondement des congés de présence parentale, proche aidant et solidarité familiale

Les parties conviennent de mettre en place un abondement spécifique de 15% des jours épargnés utilisés pour indemniser tout ou partie d’un congé de présence parentale, d’un congé de proche aidant ou d’un congé de solidarité familiale dans la limite de trois mois soit 66 jours.

Article 6-1-3-3 : Abondement des congés de création/reprise d’entreprise

Les parties conviennent de mettre en place un abondement spécifique de 15% des jours épargnés utilisés pour indemniser tout ou partie d’un congé de création ou de reprise d’entreprise dans la limite de trois mois soit 66 jours.


Article 6-1-4 : Une fin de carrière aménagée

Afin d’assurer un transfert de compétences, les congés de fin de carrière des collaborateurs se consacrant à un accompagnement en formation de leur remplaçant ou de nouveaux arrivants, pendant les six derniers mois d’activité précédant leur départ en congé de fin de carrière, seront abondés d’un demi mois soit 11 jours.

L’abondement généré par ce mode d’aménagement de fin de carrière peut se cumuler avec les abondements prévus à l’article 6-1-3-1 du présent accord.
Le cumul entre les abondements générés par une fin de carrière aménagée prévue au présent article et l’abondement prévu à l’article 6-1-3-1 ne pourra excéder le plafond de trois mois soit 66 jours.

Article 6-2 : Utilisation sous forme de complément de rémunération

  • Complément de rémunération immédiate :

Le salarié peut demander, une fois par an, à utiliser les droits affectés à son CET afin de compléter sa rémunération.

L’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié. Sous cette réserve, cette possibilité est ouverte à tous les droits acquis.

La conversion des jours épargnés en rémunération se fait selon la formule suivante :

Salaire mensuel brut y compris l’ancienneté (hors variable,
13ème mois, prime vacances et primes exceptionnelles)

------------------------------------------------------------ x nombre de jours monétisés

21,667 jours (nombre de jours ouvrés théoriques du mois)

Les sommes monétisées sont soumises à charges sociales et à impôt sur le revenu.

  • Complément de rémunération différée :

Sur demande expresse du salarié, l’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de financer :

1) un plan d’épargne contribuant au financement de prestations de retraite (PERCO) au sens de l’article L 3334-2 du Code du Travail, dans la limite de 10 jours par an ;

Les droits utilisés pour effectuer des versements sur le PERCO, ne correspondant pas à un abondement de l’employeur, bénéficient, dans les limites de la réglementation en vigueur, d’une exonération des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de 10 jours par an. Ils sont, par ailleurs, exonérés d’impôts sur le revenu.

Les droits transférés du CET vers le PERCO, donnent lieu à un abondement de l’entreprise dont les modalités sont les suivantes :
  • taux d’abondement : 100% des jours transférés,
  • plafond d’abondement : 400 euros par an et par participant. Ce plafond est un maximum englobant tout abondement sur le PERCO et le PEE.
L'abondement intervient en même temps que le transfert des droits du CET vers le PERCO ou au plus tard en fin d'exercice civil. Le montant total annuel de l'abondement ne saurait excéder les plafonds autorisés par la loi.

Selon le régime actuellement en vigueur, l’abondement est exonéré de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales mais il reste soumis à la CGS/CRDS.

2) le régime de retraite à cotisations définies au sens de l’article 83 du Code Général des Impôts dans la limite de 10 jours par an.

Conformément à l’article L 242-4-3 du Code de la Sécurité sociale, les droits utilisés pour alimenter des prestations retraite supplémentaires, ne correspondant pas à un abondement de l’employeur, bénéficient d’une exonération des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de 10 jours ouvrables par an. Ils sont, par ailleurs, exonérés d’impôts sur le revenu, dans les conditions fixées par le Code Général des Impôts.

Le transfert de jours vers l’article 83 ne donne pas lieu à un abondement de l’entreprise.

Le plafond de 10 jours est commun au transfert du CET vers l’article 83 et le PERCO.

3) le rachat d’annuités manquantes pour la retraite

• en procédant au versement des cotisations pour le rachat de périodes d’études et de trimestres au régime de l’assurance vieillesse, dans la limite prévue par la législation en vigueur.
Dans cette hypothèse, l’employeur abondera les jours utilisés pour ce rachat à hauteur de 30% dans la limite de 3 mois, si ce rachat permet au salarié concomitamment de partir en retraite. En tout état de cause, cette limite de 3 mois est commune à l’abondement versé en cas de congé de fin de carrière en application de l’article 6.1.3.1 du présent accord et en cas de rachat de trimestres manquants.

ARTICLE 7 : INDEMNISATION DES CONGES

Pendant la durée du congé pris dans le cadre du compte épargne-temps, le contrat de travail du salarié est suspendu. Néanmoins, l’ancienneté du salarié continue à courir pendant cette période.

La couverture sociale (frais de santé et prévoyance) ainsi que l’adhésion à Allasso sont maintenues pendant le congé, dans les mêmes conditions que celles des collaborateurs en activité tant en ce qui concerne les taux de cotisations et leur répartition que le montant des prestations versées.

Cette période de suspension du contrat n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et ne donne donc pas droit à acquisition de congés payés et de RTT. Par dérogation, les parties conviennent qu’à l’exception des éléments de rémunération convertis en jours, les jours de CET utilisés sous forme de congé indemnisés par le CET donneront lieu à acquisition de congés payés.

Cette période de suspension du contrat de travail indemnisée au moyen du Compte Epargne Temps est assimilée à du temps de travail pour l’acquisition du 13ème mois, de la prime de vacances et de la prime d’intéressement.

Le congé est indemnisé mensuellement, sur la base du 12ème de la rémunération annuelle brute (hors 13ème mois et prime de vacances qui seront versées selon les échéances habituelles) perçue au cours des 12 derniers mois précédant le départ en congé. La valeur d’une journée prise dans le cadre du CET est obtenue en divisant l’indemnité mensuelle sus-mentionnée par 21,667 (soit le nombre moyen de jours ouvrés dans le mois). Les jours fériés correspondant à un jour ouvré ne feront pas l’objet de la pose d’un jour CET mais seront néanmoins chômés et rémunérés.
L’indemnité est assimilée à du salaire au regard de son régime social et fiscal.

A l’issue du congé, sauf en cas de congé de fin de carrière, le salarié réintègre l’entreprise dans les conditions prévues par la loi ou la Convention collective, selon la nature du congé pris.

ARTICLE 8 : INFORMATION DU SALARIE

Les droits épargnés par le salarié, sur son compte épargne temps, sont consultables sur le système d’information RH.

ARTICLE 9 : CLOTURE DU COMPTE


En cas de départ définitif du salarié du Groupe, le collaborateur peut :
  • percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits acquis ;
  • demander, en accord avec l'employeur, la consignation de l'ensemble des droits acquis auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Les parties conviennent qu’en cas de transfert du contrat de travail d’un collaborateur au sein de l’une des entités du Groupe, les droits épargnés au CET à la date du transfert du contrat de travail seront transférés et repris par le nouvel employeur. L’ancien employeur transférera au nouvel employeur les provisions afférentes aux droits de l’intéressé en la matière.

En cas de décès du salarié, les congés épargnés dans le cadre du compte épargne-temps et non utilisés sont payés aux ayants-droits dans le cadre du solde de tout compte.

ARTICLE 10 : ACCORD D’ADAPTATION

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions :
  • concernant l’AMA, l’AMR, le Cercle Malakoff Médéric, le Centre Médéric Observatoire de l’Age, l’Association Chabrol Centre de Prévention, l’APRES et la CMAV: l’accord relatif au compte épargne temps du 25 juillet 2011 et son avenant du 19 décembre 2014
  • concernant l’AMA : l’accord relatif au compte épargne temps du 25 mai 2012 (ex MMS), l’accord collectif de compte épargne temps du 20 septembre 2005 et son avenant du 23 mars 2016, l’accord d’harmonisation sur les périodes d’acquisition et de prise des congés payés du 30 novembre 2011, le protocole d’accord sur les modalités de transfert des contrats de travail des collaborateurs Quatrem au sein de l’AMA du 3 mars 2016 (ex QUATREM) et de l’avenant à l’accord relatif au compte épargne temps 17 mars 2016 et des accords qui y sont attachés (ex AVIVA ASSURANCES).

Il est précisé que le présent accord vaut accord de substitution ou de révision aux dispositions conventionnelles portant sur les mêmes objets et contenu dans les accords précités conformément aux dispositions des articles L 2261-8, 10 et 14 du Code du travail. Il se substitue également à tout usage, décision unilatérale ou accord atypique en vigueur au sein de l’AMA, de l’AMR, du Cercle Malakoff Médéric, du Centre Médéric Observatoire de l’Age, de l’Association Chabrol Centre de Prévention, de l’APRES et de la CMAV portant sur les mêmes objets.


ARTICLE 11 : MODALITES DE PROMOTION DE L’ACCORD

Une communication sera réalisée via l’intranet (mySésamm) dès que l’accord sera signé.

Tout collaborateur aura la possibilité de solliciter son correspondant RH pour toute précision sur les modalités de mise en œuvre du présent accord.

La DRH jouera un rôle majeur dans la communication et l’explicitation de l’accord auprès des managers.


ARTICLE 12 : DUREE DE L’ACCORD, POSSIBILITE DE REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet du 1er janvier 2018.

Conformément aux dispositions des articles L 2222-5 et L 2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Conformément aux dispositions des articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés signataires. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

Le présent accord est conclu sur le fondement de la législation en vigueur à la date de signature. Dès lors que la loi, des mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l’économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans le mois qui suivrait l’entrée en vigueur d’une telle modification.


ARTICLE 13 : COMMUNICATION ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6, cet accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par la réglementation.

Fait à Paris, le 13 décembre 2017
(en 6 exemplaires)


Pour l’ensemble des entités telles qu’énumérées à l’article 2,
Monsieur A,






Pour la C.F.D.T
Monsieur B







Pour la CFE-CGC
Monsieur C

Pour la C.F.T.C.
Monsieur D
Pour la C.G.T - F.O
Monsieur E

























ANNEXE 1 A L’ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les dispositions de la présente annexe visent à illustrer les régimes mis en place par l’article 6-1-3-1 du présent accord.


Exemple d’un salarié de 59 ans, né le 1er mars 1958 :

1) Application des dispositions de l’article 6-1-3 sur les droits épargnés avant le 25 juillet 2011

Selon la réforme des retraites, il pourra faire valoir ses droits à la retraite à 62 ans.

Il dispose d’un compte épargne temps. Au 25 juillet 2011, ses droits sont de 73 jours.

En application du dispositif d’abondement de 50 %, prévu à l’article 6-1-3 du présent accord, il peut bénéficier d’un congé de fin de carrière de 109,5 jours.

Le salarié peut ainsi partir à 61 ans et 7 mois au lieu de 62 ans.

2) Application des dispositions de l’article 6-1-3 sur les droits épargnés du 25 juillet 2011 au 31 décembre 2017

De juillet 2011 au 31 décembre 2017, le salarié a épargné 45 jours sur son compte épargne temps.

Au moment de son départ en congé de fin de carrière, ses droits sont abondés de 30%, soit de 13,5 jours (plafond de trois mois non atteint). Il peut ainsi bénéficier de 58,5 jours de congés de fin de carrière.

3) Application des dispositions de l’article 6-1-3 sur les droits épargnés à partir du 1er janvier 2018

Au cours de l’année 2018, le salarié a épargné 25 jours sur son compte épargne temps.

Au moment de son départ en congé de fin de carrière, ses droits sont abondés de 30%, soit de 7,5 jours (soit un abondement total pour le 2) et 3) de 21 jours – limite de 3 mois non atteinte). Il peut ainsi bénéficier de 33,5 jours de congés de fin de carrière.

4) Cumul des dispositifs d’abondement

Le salarié peut cumuler les dispositifs et bénéficier d’un congé de fin de carrière de 201,5 jours (109,5 jours+58,5 jours+33,5 jours).

Il peut partir en congé de fin de carrière en juin 2019 à 61 ans et 3 mois.

ANNEXE 2 A L’ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les dispositions de la présente annexe visent à illustrer le dispositif d’abondement des jours épargnés à partir du 25 juillet 2011 prévu par l’article 6-1-3-1 présent accord.


Exemple pour l’année 2017

L’année 2017 comprend 251 jours hors samedi, dimanche et jours fériés correspondant à un jour ouvré.

L’abondement est plafonné à 3 mois, soit 66 jours ouvrés.

Pour bénéficier de l’abondement maximal, il faut avoir épargné 220 jours au cours de sa carrière.

Une année complète de congé de fin de carrière, pris dans le cadre du CET, représente, pour 2017, 193 jours épargnés, auxquels s’ajoute 30% d’abondement, soit 58 jours.
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