Accord d'entreprise ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL

Congé pour soigner un enfant hospitalisé

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL

Le 21/06/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONGE POUR SOIGNER

UN ENFANT HOSPITALISE

ENTRE

L’Association de parents et amis de personnes en situation de handicap mental (Unapei 30) dont le siège social est situé 2, Impasse Robert Schuman, 30000 NIMES, représentée par en sa qualité de Directeur Général.

Ci-après désignée « l’Association »

d’une part,

Et

, déléguée C.G.T,

, délégué Force Ouvrière,

, délégué Sud-Santé Sociaux,

D’autre part,


Sommaire

PREAMBULE3

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Article 2 – OBJET3

Article 3 : RELEVEMENT DE L’AGE EN CAS D’HOSPITALISATION3

Article 4 : STATUT DU SALARIE PENDANT UN CONGE POUR

SOIGNER UN ENFANT MALADE4

Article 5 - DUREE DE l’ACCORD4

Article 6 – REVISION ET DENONCIATION4

Article 7 - DEPOT ET PUBLICITE 4


PREAMBULE


Il est rappelé que, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les dispositions légales, les congés pour soigner un enfant malade ont fait l’objet de 2 réunions entre les délégations des organisations syndicales et les représentants de la direction de l’Unapei 30 : les 14 mai et 21 juin 2024.
Lors de la première réunion de négociation annuelle obligatoire, le 5 avril 2024, la direction a présenté des données sociales, notamment sur les congés familiaux.
A l’issue des négociations, il est convenu le présent accord d’entreprise sur les congés pour soigner un enfant malade pour les salariés relevant de la convention collective du 15 mars 1966 (CCN 66) et de la convention collective du 31 octobre 1951 (CCN 51).
Cet accord collectif ne remet pas en cause l’accord collectif entré en vigueur le 1er janvier 2018 au sujet des congés pour soigner un enfant malade dans le cadre de la convention collective du 15 mars 1966 (CCN 66). Il vient le compléter en prévoyant la situation de l’hospitalisation de l’enfant malade.
Ces dispositions sont susceptibles d’être remises en cause lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective unique étendue.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’Unapei 30 existant et à venir.

Article 2 : Objet

Le présent accord a pour objet de modifier les conditions d’éligibilité au congé pour soigner un enfant malade en relevant l’âge des enfants en cas d’hospitalisation de l’enfant.

Article 3 : Relèvement de l’âge en cas d’hospitalisation

Les parents d’un enfant mineur (jusqu’à 18 ans) pourront s’absenter dans le cadre d’un congé pour soigner un enfant malade afin d’accompagner leur enfant en cas d’hospitalisation, sous réserve de fournir à l’employeur un bulletin d’hospitalisation.
Seuls les jours d’hospitalisation sont concernés par ce relèvement de l’âge à 18 ans afin de bénéficier d’un congé pour soigner un enfant malade.
Ces jours de congés s’imputeront sur les jours octroyés aux salariés en vertu de la convention collective du 31 octobre 1951 et de l’accord collectif Unapei 30 du 1er janvier 2018 pour les établissements soumis à la convention collective du 15 mars 1966.
Pour rappel, les rendez-vous chez les médecins spécialistes n’entrent pas dans le cadre des congés pour soigner un enfant malade.

Article 4 : Statut du salarié pendant un congé pour soigner un enfant malade

Ces absences autorisées pour soigner un enfant malade sont rémunérées comme du temps de travail effectif.
Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et

entrera en vigueur le 1er juillet 2024.

Article 6 : Révision - Dénonciation

Article 6-1 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de cet accord selon les modalités suivantes:

Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, RAR ou remise en main propre contre décharge, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de cet accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 6-2: Dénonciation
Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes:

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès des services de la DREETS et au greffe du Conseil des prud’hommes de NIMES.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 7 : Dépôt-publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Il est notifié aux organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions légales afin de faire courir le délai d’opposition.
Une copie du présent accord est mise à la disposition des salariés dans chaque établissement.


Fait à Nîmes en 5 exemplaires originaux, le 21/06/2024

Pour l’Unapei 30,


Pour l’organisation syndicale C.G.T.,


Pour l’organisation syndicale F.O.,


Pour l’organisation syndicale SUD,



Mise à jour : 2024-06-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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