Accord d'entreprise ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL

Retraite progressive

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL

Le 21/06/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF A

LA RETRAITE PROGRESSIVE

ENTRE

L’Association de parents et amis de personnes en situation de handicap mental (Unapei 30) dont le siège social est situé 2, Impasse Robert Schuman, 30000 NIMES, représentée par, en sa qualité de Directeur Général.

Ci-après désignée « l’Association »

d’une part,

Et

déléguée C.G.T,

délégué Force Ouvrière,

délégué Sud-Santé Sociaux,

D’autre part,


Sommaire

PREAMBULE3

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION 3

Article 2 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA RETRAITE

PROGRESSIVE4

Article 3 – COTISATIONS SOCIALES4

Article 4 - DUREE DE l’ACCORD5

Article 5 – REVISION - DENONCIATION5

Article 5 - DEPOT ET PUBLICITE 6



Préambule

La retraite progressive permet de recevoir une fraction de retraite tout en exerçant une activité professionnelle à temps partiel.
Les parties conviennent de l’ouverture d’une négociation afin de compléter le dispositif légal avec pour objectifs :
-Accompagner la fin de carrière des personnels les plus âgés ;
-Permettre à ces personnels de préserver leur santé tout en poursuivant leur activité et ainsi pouvoir atteindre une retraite à taux plein ou éventuellement une surcote de leur droit à la retraite ;
-Permettre un transfert des compétences.
A ce titre, les parties se sont rencontrées en date des 5 avril, 14 mai et 21 juin 2024, et ont convenu des dispositions ci-après.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord concerne tous les salariés de l’association qui répondent aux conditions législatives et réglementaires qui sont à ce jour :
  • Avoir au moins 62 ans 
Des dispositions transitoires sont néanmoins prévues par la réforme des retraites :

Vous êtes né(e) :

Vous pouvez partir en retraite progressive à partir de :

Avant le 1er septembre 1961

60 ans

Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961

60 ans et 3 mois

En 1962

60 ans et 6 mois

En 1963

60 ans et 9 mois

En 1964

61 ans

En 1965

61 ans et 3 mois

En 1966

61 ans et 6 mois

En 1967

61 ans et 9 mois

À partir du 1er janvier 1968

62 ans

  • Justifier d'une durée d'assurance retraite d'au moins 150 trimestres, tous régimes de
retraite obligatoires confondus 

  • Réduire son activité salariée à temps partiel représentant une durée de travail globale comprise entre 40 % et 80 % de la durée de travail à temps complet 


En cas de modifications législatives ou réglementaires sur les conditions à remplir pour la retraite progressive, elles s’appliqueront de plein droit sans qu’il y ait lieu de modifier le présent accord.

ARTICLE 2 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA RETRAITE PROGRESSIVE

La réduction du temps de travail sera analysée et organisée selon l’activité et le poste occupé. Le présent accord est conclu dans l’objectif de réduire la fatigabilité des salariés. Ainsi, l’organisation et l’aménagement du temps de travail devra répondre à cet objectif.
Le salarié sollicitera les organismes de retraite et retraite complémentaire et informera l’employeur de sa démarche.
La demande de temps partiel du salarié dans le cadre de la retraite progressive doit être faite à l’employeur 3 mois avant sa date d’entrée en vigueur. L’accord du salarié et de l’employeur se formalisera par un avenant au contrat de travail.
L’employeur peut refuser une demande de retraite progressive selon des critères objectifs, notamment l’impossibilité de remplacer le salarié sur le temps libéré. En cas de refus par l’employeur, une nouvelle demande pourra être présentée dans un délai de 6 mois.

ARTICLE 3 – COTISATIONS SOCIALES

Le salarié, ayant 10 ans d’ancienneté  (CDD compris dans l’ancienneté si l’interruption entre les différents contrats est inférieure à un mois pour l’appréciation de l’éligibilité au dispositif), pourra demander que les cotisations vieillesse (salariale et patronale) soient calculées sur la base d’une activité à temps plein.
L’employeur maintiendra les cotisations patronales et le salarié paiera les cotisations salariales conformément à la répartition conventionnelle en vigueur.
Cet engagement ne sera applicable que sur les douze derniers mois précédant le départ effectif à la retraite. Aussi, lors de sa demande pour bénéficier du dispositif de maintien des cotisations, le salarié devra préciser la date de départ à la retraite envisagée. Si au terme de l’année, le salarié ne partait pas effectivement à la retraite, et ce, quel qu’en soit le motif, la mesure de maintien des cotisations retraite prendrait fin de manière automatique.
Exemple : un salarié à temps plein souhaite passer à 0,80 ETP. Il notifie au plus tard sa demande le 1er octobre 2024 pour une date d’effet au 1er janvier 2025 car il souhaite partir à la retraite le 1er janvier 2026. Pendant un an, le salarié continuera à acquérir des points de retraite calculés sur un salaire à temps plein.
Ce dispositif de maintien des cotisations sociales sur la base du temps de travail initial ne pourra concerner que 1% de l’effectif en ETP CDI de l’association (soit à ce jour 5 personnes).
Les salariés déjà en retraite progressive au jour de l’entrée en vigueur du présent accord pourront demander, par écrit, à l’employeur, la prise en charge des cotisations vieillesse patronales, et cela, pour une durée d’un an avant leur départ à la retraite.
Le calcul de cotisations se fera sur le salaire reconstitué sur la base du temps de travail précédant la réduction d’activité au titre de la retraite progressive et sera plafonné au salaire d’un temps complet (le calcul ne peut pas se faire sur un montant supérieur au salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé à temps complet).
Au moment du départ à la retraite, l'indemnité de départ à la retraite sera calculée en référence aux dispositions conventionnelles, mais sur un temps de présence non proratisé pour la durée où le salarié a été en temps partiel au titre de la retraite progressive.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et

entrera en vigueur le 1er juillet 2024.

ARTICLE 5 : REVISION - DENONCIATION

Article 5-1 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de cet accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, RAR ou remise en main propre contre décharge, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de cet accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 5-2: Dénonciation
Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes:

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès des services de la DREETS et au greffe du Conseil des prud’hommes de NIMES.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 6 : DEPOT-PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Il est notifié aux organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions légales afin de faire courir le délai d’opposition.
Une copie du présent accord est mise à la disposition des salariés dans chaque établissement.


Fait à Nîmes en 5 exemplaires originaux, le 21/06/2024

Pour l’Unapei 30, , Directeur Général


Pour l’organisation syndicale C.G.T.,


Pour l’organisation syndicale F.O.,


Pour l’organisation syndicale SUD,




Mise à jour : 2024-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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