L’Association de parents et amis de personnes en situation de handicap mental (Unapei 30) dont le siège social est situé 2, Impasse Robert Schuman, 30000 NIMES, représentée par XXXXX en sa qualité de Directeur Général.
Ci-après désignée « l’Association »
d’une part,
Et
XXXXXXXXXX, déléguée C.G.T,
XXXXXXXXXX, délégué Force Ouvrière,
XXXXXXXXXX, délégué Sud-Santé Sociaux,
d’autre part,
Sommaire
PREAMBULE
Article 1 : Objet
Article 2 : Composition de l’instance de négociation
Article 3 : Eléments de méthode
Article 4 : Thèmes et calendrier
Article 5 : Durée des accords relatif à l’égalité professionnelle femmes/hommes et de la qualité de vie et des conditions de travail
Article 6 : Moyens accordés aux organisations syndicales
Article 7 : Durée du présent accord
Article 8 : Révision – Dénonciation
Article 9 : Dépôt-publicité
PREAMBULE
Les partenaires sociaux ont décidé de renégocier l’accord de méthode conclu en 2017 afin de le mettre à jour sur certaines dispositions notamment celles relatives au nombre de délégués syndicaux et d’heures de délégation.
Ce nouvel accord qui vient se substituer à l’accord de méthode du 1er novembre 2017 vient également prévoir les modalités d’utilisation des adresses mails professionnelles nominatives des salariés par les syndicats et les instances représentatives du personnel.
Les dispositions de cet accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 1 : Objet
L’objet de cet accord est de définir les modalités de négociation au sein de l’Unapei 30 et les moyens mis à disposition des syndicats.
Article 2 : Composition de l’instance de négociation
L’instance de négociation est composée :
d’une délégation de l’employeur : le Directeur Général, la Directrice des ressources humaines et la responsable juridique et sociale
d’une délégation syndicale composée des organisations syndicales représentatives
Chaque organisation syndicale peut désigner un délégué syndical pour négocier les accords collectifs. En outre, conformément à l’article L2143-4 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Chaque délégation syndicale pourra être composée au maximum de 3 représentants : deux délégués syndicaux désignés conformément aux dispositions légales et un salarié de l’association choisi par le délégué syndical.
Article 3 : Eléments de méthode
2.1 Organisation des réunions
Chaque négociation est structurée de la manière suivante :
Communication par l’employeur aux organisations syndicales des éléments nécessaires à l’engagement des négociations (chiffres et données sociales)
Présentation et discussions sur les informations transmises
Présentation par les organisations syndicales de leurs propositions et revendications
Réunions de négociation
Envoi d’un projet d’accord par l’employeur
Réunion de négociation et de finalisation
Signature de l’accord ou du procès-verbal de désaccord
Une réunion de négociation ne pourra pas dépasser une demi-journée sauf cas exceptionnels.
L’accord définitif ou le procès-verbal de désaccord sera rédigé à la fin des négociations et envoyé à l’ensemble des organisations syndicales.
2.2 Communication des documents
L’employeur remet en réunion les éléments nécessaires à l’engagement des négociations afin de les présenter.
Les projets d’accord collectifs sont étudiés en réunion, puis les modifications apportées sont transmises par mail à l’ensemble des organisations syndicales, en amont de la prochaine réunion.
Article 4 : Thèmes et calendrier
En début de chaque négociation annuelle obligatoire, seront définis les thèmes des négociations et le calendrier.
Après concertation avec les organisations syndicales présentes, la délégation de l’employeur indiquera en fin de réunion l’ordre du jour de la réunion suivante.
Des réunions supplémentaires pourront être prévues.
Il est précisé que tous les responsables hiérarchiques seront informés des dates de négociation prévues par le calendrier prévisionnel des négociations.
Article 5 : Durée des accords relatif à l’égalité professionnelle femmes/hommes et de la qualité de vie et des conditions de travail
Les partenaires sociaux conviennent que les accords collectifs portant sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie et des conditions de travail sont d’une durée de quatre années (avec des bilans intermédiaires annuels). Cette durée est nécessaire pour permettre d’analyser, de manière pertinente, les impacts des mesures mises en œuvre via les tableaux de bord élaborés dans le cadre de ces accords.
Article 6 : Moyens accordés aux organisations syndicales
6.1 : les crédits d’heures de délégation
Les organisations syndicales participant aux négociations collectives se verront appliquer les règles légales, en ce qui concerne les moyens accordés aux organisations syndicales.
6.2 : Réunions d’informations syndicales
Aux termes de l’article L.2142-10 du code du travail, l’article 02-02-5 de la CCN 51 et l’article 8 de la CCN 66, les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir :
Une fois par mois
Dans l’enceinte de l’association mais en dehors des locaux de travail :
Soit au sein du local syndical
Soit dans tout autre local mis à leur disposition par l’employeur (ce qui nécessite l’accord de ce dernier)
En dehors du temps de travail des participants, à l’exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation (article L2142-11 du code du travail)
En cas d’activité continue, le temps de travail de tous les adhérents de la section syndicale peut ne pas être identique. Si l’employeur n’est pas tenu d’admettre des réunions communes aux salariés des différents équipes, la réunion de certains adhérents de la section syndicale peut avoir lieu pendant que d’autres sont au travail. Il est cependant absolument interdit que des adhérents se réunissent pendant leur temps de travail.
Suivant les modalités fixées par accord avec l’employeur (directeur général) ou un de ses représentants (directeur d’établissement)
Cet accord prévoira notamment :
Le lieu de la réunion, s’il ne s’agit pas du local syndical ;
La date et l’heure;
Les modalités particulières en cas d’activité continue.
Ainsi, le délégué syndical qui envisage l’organisation d’une telle réunion en fera la demande par écrit auprès de la Direction de l’établissement concerné, avec information à la Direction Générale, et ce, au moins 15 jours avant la date de réunion envisagée.
Si une de ces conditions n’est pas remplie, la réunion peut être interdite par l’employeur et la participation des salariés les expose à des sanctions disciplinaires.
Article 6-3 : Communications syndicales
Les organisations syndicales peuvent procéder aux affichages dans les établissements, en remettant une copie de leurs documents aux directions d’établissement ainsi qu’à la Direction générale.
Article 6-4 : Utilisation des adresses mails professionnelles nominatives des salariés
Les adresses mails professionnelles nominatives des salariés pourront être utilisées par les syndicats et les instances représentatives du personnel seulement si les salariés ne s’y opposent pas. Une phrase devra être insérée dans chaque mail adressé aux salariés pour leur rappeler ce droit d’opposition et en expliquant les modalités pour actionner ce droit.
Les mails devront être envoyés par groupe d’établissements et en respectant les règles ci-dessous :
Pour les organisations syndicales représentatives :
Les organisations syndicales pourront adresser leurs tracts syndicaux aux salariés dans la limite d’un tract par mois et à la condition que le sujet abordé dans le tract ait un lien direct avec l’activité de l’association.
Pour le CSE :
Sans limitation dès lors que cela concerne les activités sociales et culturelles
Sans limitation dès lors que cela vient répondre à un questionnement du salarié
Dans la limite d’une fois par mois dans le cadre des réunions mensuelles
Pour la CSSCT :
Sans limitation dès lors que cela vient répondre à un questionnement du salarié
Dans la limite d’une fois par trimestre dans le cadre des réunions de la CSSCT
Pour les représentants de proximité :
Sans limitation dès lors que cela vient répondre à un questionnement du salarié
Dans la limite d’une fois par mois dans le cadre des réunions mensuelles
Article 6-5 : Mise à disposition des accords collectifs
Les deux derniers accords collectifs signés sont affichés dans l’ensemble des établissements. Les précédents accords sont mis à disposition des salariés dans chaque établissement.
Article 7 : Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et
entrera en vigueur le 01er janvier 2026.
Article 8 : Révision – Dénonciation
Article 8-1 : Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, RAR ou remise en main propre contre décharge, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte . Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 8-2: Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de l’unité territoriale du GARD de la DIRECCTE et au greffe du Conseil des prud’hommes de NIMES.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 9 : Dépôt-publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Il est notifié aux organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions légales afin de faire courir le délai d’opposition.
Une copie du présent accord est mise à la disposition du CSE et des salariés dans chaque établissement.
Fait à Nîmes en 5 exemplaires originaux, le 17/12/2025