Le présent accord d’entreprise a pour objet de déterminer les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés qui est régi par les articles L. 2281-1 et suivants du Code du travail. Ces dispositions sur le droit d’expression des salariés ne se substituent ni à l’action des membres du CSE ni à l’expression directe et individuelle des salariés auprès de leur hiérarchie. Elles assurent aux salariés un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
Les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail (la rémunération notamment), n’entrent pas dans le cadre du droit d’expression.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
Article 1– Champ d’application
Le présent accord d’entreprise est conclu au niveau de l’association et concerne tous les salariés. Le niveau hiérarchique, la qualification et la nature du contrat du salarié (CDI, CDD, alternants, intérimaires salariés mis à disposition) ne peuvent en aucun cas servir de critères permettant de restreindre son champ d’application. De même, aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Article 2 – Niveau et mode d’organisation de ce droit d’expression
Le droit d’expression s’exerce dans le cadre des « groupes d’expression ». Ces groupes d’expression sont composés de salariés relevant d’une même unité de travail, c’est-à-dire d’un même périmètre défini en fonction de l’organisation existante, étant précisé
que le niveau d’organisation des réunions d’expression doit être inférieur à celui du Pôle, mais ne doit pas être inférieur à celui de l’établissement.
Est visé ici l’établissement tel que déterminé dans le code de l’action sociale et des familles. Ainsi, un Directeur qui est en charge de plusieurs établissements pourra organiser une réunion d’expression des salariés qui sera commune à tout ou partie de ces établissements (ex : une même réunion d’expression pour les salariés de l’ESAT et de la SA-ESAT).
Le périmètre des réunions d’expression des salariés est déterminé par le Directeur d’établissement(s) ou, le cas échéant, le Directeur de Pôle. Il est porté à la connaissance des salariés tel que précisé ci-dessous à l’article 5.2.
Le personnel d'encadrement peut participer au groupe d'expression de son unité de travail ; la taille de l'association et le nombre réduit de ses cadres investis de responsabilités hiérarchiques ne justifiant pas la mise en place de structures d'expression propres à ceux-ci. Il est toutefois précisé que les personnes suivantes ne participeront pas aux réunions d’expression des salariés : le Directeur Général, Le Directeur Général Adjoint, les Directeurs de Pôle, les Directeurs Adjoints de Pôle et les Directeurs d’établissement.
Article 3 – Fréquence et lieu des réunions
Les groupes d’expression se réunissent
2 fois par an. Il est ainsi organisé une réunion par semestre, chacune des deux réunions annuelles étant séparée a minima de 3 mois.
Les réunions des groupes d’expression se dérouleront dans l'établissement (ou dans un des établissements du périmètre concerné). Des salles ou espaces seront préalablement désignés à cet effet par la Direction.
Article 4 – Durée des réunions et modalités de participation
La durée de chaque réunion est fixée à 2 heures maximum.
Les réunions se déroulent pendant le temps de travail des salariés. Ce temps est rémunéré comme du temps de travail effectif. La participation aux groupes d’expression est libre et repose sur le volontariat. Les salariés qui ne peuvent pas participer à la réunion d’expression auront la possibilité d’écrire leurs questions en précisant leur nom/prénom/emploi et de les déposer dans une boîte prévue à cet effet. Cette boîte sera mise à disposition des salariés à l’accueil ou secrétariat de l’établissement. Chaque question sera lue lors de la réunion en indiquant l’identité du salarié qui la pose, mais elle sera ensuite rendue anonyme dans le cadre du compte-rendu de réunion.
Les salariés présents à la réunion d’expression devront compléter la feuille d’émargement dont la trame vierge sera remise par le personnel administratif de l’établissement à l’animateur de la réunion, au plus tard le jour de la réunion. Ce dernier transmettra par mail au Directeur d’établissement ou au Directeur de Pôle la feuille d’émargement complétée dès la fin de la réunion.
Afin d’assurer la continuité de prise en charge des personnes en situation de handicap pendant les réunions d’expression, les salariés devront s’organiser pour que le nombre de participants ne remette pas en cause la sécurité des personnes accompagnées. A défaut, le Directeur pourra être amené à demander en début de réunion la reprise de poste de certains salariés.
Article 5 – Organisation et déroulement des réunions
5.1 – Animation L’animateur sera désigné par le groupe d’expression au début de chaque réunion et pour chaque réunion par un vote à la majorité des participants. L’animateur veille au bon déroulement de la réunion et facilite l’échange entre les participants. En cas d’incident majeur (violences, propos injurieux, par exemple), il pourra décider de la suspension ou du report de la réunion. Dans ce cas, la Direction organisera les modalités d’une telle suspension ou d’un tel report.
5.2 – Planification
La Direction établit le périmètre et le planning des réunions d’expression en début d’année et au plus tard avant la fin du mois de février.
La Direction s’engage à organiser des réunions d’expression qui permettent au maximum des catégories socio-professionnelles d’y participer et à alterner le créneau horaire de ces réunions afin que différents salariés aient la possibilité d’être présents.
Le calendrier est porté sur le panneau d’affichage de la Direction. Le jour, l’heure et le lieu de la réunion seront rappelés à l’ensemble des salariés entre 7 et 15 jours calendaires avant celle-ci.
5.3 – Secrétariat Le secrétaire sera désigné par le groupe d’expression au début de chaque réunion et pour chaque réunion par un vote à la majorité des participants. Le secrétaire aura la tâche d'établir un compte rendu de la réunion faisant état des avis, constats, propositions et demandes du groupe.
5.4 – Respect et cadre du droit d’expression Lors des réunions, chacun des membres du groupe d’expression doit pouvoir s’exprimer librement. L’animateur doit veiller au respect de ce principe. Il est rappelé qu’à l’exclusion de tout abus, les opinions émises par chacun des membres dans le cadre de l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement. Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.
Article 6 – Rédaction et transmission du compte rendu des réunions
Le secrétaire de la réunion d’expression est chargé de rédiger les comptes rendus des réunions faisant apparaître les propositions, les demandes, les constats et les avis du groupe d’expression. Un exemplaire de ce document est tenu à la disposition des membres du groupe par le secrétaire.
Un autre exemplaire est transmis par le secrétaire à la Direction, dans les 10 jours calendaires suivant la réunion. Lorsque la Direction aura eu la transmission de ce compte rendu, elle le relaiera au secrétaire du CSE, par envoi sur son adresse mail.
Article 7 – Suivi des réunions
La Direction transmettra au secrétaire de chaque groupe d’expression par écrit les suites données aux demandes, propositions et avis émis par le groupe.
Cette réponse doit être adressée dans le mois suivant la réception par la Direction du compte rendu.
Il pourra, par exemple, s'agir de fournir des explications en réponse à une demande spécifique, d’une réponse positive, d’une réponse négative motivée. La Direction tiendra à la disposition des organisations syndicales et du CSE les demandes, propositions et avis des groupes d’expression et l’indication de la suite qui leur a été donnée. L’ensemble des salariés est informé, par affichage sur le panneau de la Direction, des suites données aux avis, demandes et propositions des groupes d’expression.
Article 8 – Dispositions finales
Article 8.1 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le lendemain de la réalisation des formalités de dépôt tel que prévu ci-dessous.
Article 8.2 – Adhésion Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite aux parties signataires.
Article 8.3 – Interprétation de l'accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8.4 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous Un suivi de l’accord est réalisé avec les parties signataires tous les trois ans. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 8.5 – Révision de l’accord L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de deux ans suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 8.6 – Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Les modalités de dénonciation sont précisées à l’article L.2261.9 et suivants du code du travail. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Article 8.7 – Dépôt et publicité de l’accord Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association. De plus, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail : - L’association procèdera au dépôt du présent accord d’entreprise sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. - Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord d’entreprise. Tout avenant au présent accord d’entreprise et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord d’entreprise lui-même. Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord d’entreprise doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord d’entreprise doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com
Article 8.8 – Action en nullité Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'association ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Montpellier, en 6 exemplaires, le 23/07/2024