Accord d'entreprise ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES DU DEPARTEMENT DE L HERAULT

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatifs aux sorties et transferts

Application de l'accord
Début : 24/07/2025
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES DU DEPARTEMENT DE L HERAULT

Le 16/07/2025




















Avenant n°1
à l’Accord d’entreprise
relatif aux sorties et transferts











ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’association Unapei 34, dont le siège social est situé au 1572 rue Saint Priest 34090 MONTPELLIER,
Représentée par XXXXXXXXX, agissant en qualité de Président de l’Unapei 34

D'UNE PART,

ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :
XXXXXXXXX, délégué syndical CFE-CGC
XXXXXXXXX, délégué syndical CGT
XXXXXXXXX, délégué syndical FO
XXXXXXXXX, délégué syndical SUD SANTE SOCIAUX
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,

D'AUTRE PART,

Constituant ensemble « les Parties ».


PRÉAMBULE

Un accord d’entreprise relatif aux sorties et transferts a été signé le 11/10/2010. Cet accord détermine les modalités d’organisation des sorties et transferts, ainsi que la réglementation applicable et le mode de compensation prévu.
Les organisations syndicales représentatives et la direction ont convenu de modifier cet et de redéfinir le cadre d’information/consultation des instances représentatives du personnel concernant les sorties et transferts.

Conformément aux dispositions prévues à l’article L2261-8 du code du travail, le présent avenant porte révision de la totalité de l’accord d’entreprise du 11/10/2010 et se substitue de plein droit aux stipulations de cet accord qu’il modifie.

Article 1 – Définition des sorties et transferts

  • Sorties hors institution
Entrent dans cette définition, toute sortie réalisée hors des murs de l'établissement dont la durée prévisionnelle excède l'amplitude horaire maximale autorisée, à savoir plus de 12 heures par jour.

  • Sorties hors institution d’une durée de plus de 12 heures et incluant éventuellement un découcher maximum
Entrent dans cette définition, toute sortie réalisée hors des murs de l'établissement, hors week-end, et dont la durée prévisionnelle est supérieure à 12 heures et incluant éventuellement un découcher maximum.
  • Transferts « courte durée »
Les transferts sont des séjours, d'une durée supérieure à 48 h, organisés hors des murs de l'établissement entraînant pour le personnel au minimum deux découchés. Leur durée est de 3 à 5 jours y compris les trajets, organisés sur des week-end, des jours fériés ou en semaine.
  • Transferts « longue durée »
Il s'agit des séjours organisés hors des murs de l'établissement d'une durée supérieure à 5 jours.
Compte tenu du déséquilibre organisationnel qu'ils engendrent dans le fonctionnement de l'établissement, les transferts d'une durée supérieure à 5 jours sont difficilement réalisables. Toutefois, à titre exceptionnel, une telle proposition pourra être étudiée.

Article 2 – Organisation des sorties et transferts

Les différentes propositions de sorties, weekends et transferts sont, élaborées et discutées en réunion d’équipe, sous la responsabilité de la direction.

Il est impératif d'associer l'équipe élargie à la réflexion et à l'organisation de la sortie ou du transfert :
  • Médicale (fiches, procédures, trousses de secours)
  • Infirmier (préparation des piluliers et rendez-vous médicaux) Cuisiniers (préparation éventuelle de pique-nique)
Il sera procédé à une information/consultation des instances représentatives du personnel selon les modalités suivantes :
  • Pour une sortie / transfert d’une

    durée incluant au maximum 2 nuits (de 0 à 2 nuits) : possibilité d’information des Représentants de proximité (RP), sous réserve que le site concerné par la sortie / transfert dispose de RP. A défaut de Représentant(s) de proximité, la Direction informera le/la secrétaire du CSE par mail dans les meilleurs délais.

  • Pour une sortie / transfert

    hors territoire français ou d’une durée incluant plus de 2 nuits : information/consultation du CSE afin de recueillir son avis.


Article 3 – Réglementation et compensation
3.1. Sortie 1 journée
3.1.1. Paiement et récupération des heures
Heures effectives :
La durée quotidienne maximale est fixée à 12 heures. Elle pourra, avec l'accord des instances représentatives du personnel et de l'inspection du travail être portée au-delà.
Toutes les heures accomplies au-delà feront l'objet d'une récupération avec majoration de:
  • 25 % pour les 8 premières heures accomplies au-delà de 35 heures (calcul en fonction du décompte hebdomadaire)
  • 50 % pour les heures effectuées au-delà des 8 premières heures (calcul en fonction du décompte hebdomadaire).
En fonction des plannings de chacun, les heures ne seront pas obligatoirement récupérées la veille ou le lendemain de la sortie.
3.1.2. Primes
Au-delà de la durée maximale de 12 heures, les salariés bénéficieront, au titre de compensation de la sujétion particulière que représente l'obligation de séjour hors domicile personnel, d'une prime journalière forfaitaire fixée à 3 points de coefficient.


3.2. Sortie hors institution d’une durée de plus de 12 heures et incluant éventuellement un découcher maximum
3.2.1. Paiement et récupération des heures
Heures effectives :
La durée quotidienne maximale est fixée à 12 heures. Elle pourra, avec l'accord des instances représentatives du personnel et de l'inspection du travail être portée au-delà.
Toutes les heures accomplies au-delà feront l'objet d'une récupération avec majoration de:
  • 25 % pour les 8 premières heures accomplies au-delà de 35 heures (calcul en fonction du décompte hebdomadaire)
  • 50 % pour les heures effectuées au-delà des 8 premières heures (calcul en fonction du décompte hebdomadaire).
En fonction des plannings de chacun, les heures ne seront pas obligatoirement récupérées la veille ou le lendemain de la sortie.

Heures de nuit :
Les heures de nuit seront assurées :
  • Soit par un surveillant de nuit attitré de l'établissement (ou de l'extérieur s'il n'est pas disponible)
  • Soit par un personnel identifié de nuit sur le planning organisant le transfert. Il sera rémunéré conformément aux dispositions prévues à l'accord relatif au travail de nuit.

3.2.2. Primes
Les salariés bénéficieront, au titre de compensation de la sujétion particulière que représente l'obligation de séjour hors domicile personnel, d'une prime journalière forfaitaire fixée à 3 points de coefficient.
Par ailleurs, le salarié nommé « responsable », bénéficiera d'une prime forfaitaire spéciale de responsabilité exceptionnelle de 5 points de coefficient par jour.

3.3. Transfert « courte durée »
Heures effectives :
Conformément à la législation du travail et à la durée légale maximale hebdomadaire autorisée, le transfert ne peut dépasser 44 heures de travail effectif sur une semaine. La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche suivant 24 heures.
Ne sont pas considérées comme temps de travail effectif, les heures de bonification, et les heures de vigilance nuit.
La durée quotidienne maximale est fixée à 12 heures. Elle pourra, avec l'accord des instances représentatives du personnel et de l'inspection du travail être portée au-delà.
Heures de nuit :
Les heures de nuit seront assurées :
  • Soit par un surveillant de nuit attitré de l'établissement (ou de l'extérieur s'il n'est pas disponible)
  • Soit par un personnel identifié de nuit sur le planning organisant le transfert. Il sera rémunéré conformément aux dispositions prévues à l'accord relatif au travail de nuit.

Heures de bonification :
Les salariés bénéficieront en compensation du séjour hors domicile, de 3 heures de bonification récupérées et majorées (25 % ou 50 % en fonction de la durée hebdomadaire).
Primes :
Les salariés bénéficieront, au titre de compensation de la sujétion particulière que représente l'obligation de séjour hors domicile personnel, d'une prime journalière forfaitaire fixée à 5 points de coefficient.
Par ailleurs, le salarié nommé « responsable » bénéficiera d'une prime forfaitaire spéciale de responsabilité exceptionnelle de 5 points de coefficient par jour.
3.4. Transfert « longue durée »
Au regard de la difficulté liée à l'organisation des transferts d'une durée supérieure à 5 jours, les modalités seront définies au cas par cas.


Article 4 – Dispositions finales

Article 4.1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au personnel de l’Unapei 34.

Article 4.2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le lendemain de la réalisation des formalités de dépôt tel que prévu ci-dessous.

Article 4.3 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite aux parties signataires.

Article 4.4 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l’accord est réalisé avec les parties signataires tous les trois ans.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 4.5 – Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de deux ans suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 4.6 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Les modalités de dénonciation sont précisées à l’article L.2261.9 et suivants du code du travail.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.


Article 4.7 – Dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
De plus, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail :
- L’association procèdera au dépôt du présent accord d’entreprise sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
- Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord d’entreprise.
Tout avenant au présent accord d’entreprise et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord d’entreprise lui-même.
Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord d’entreprise doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord d’entreprise doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com

Article 4.8 – Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'association ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.



Fait à Montpellier, en 6 exemplaires, le 16/07/2025




XXXXXXXXX

Président Unapei 34





XXXXXXXXX

Délégué Syndical CFE - CGC





XXXXXXXXX

Délégué Syndical CGT





XXXXXXXXX

Délégué Syndical FO




XXXXXXXXX
Délégué syndical SUD SANTE SOCIAUX









Mise à jour : 2025-09-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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