Accord d'entreprise ASSOCIATION DE PREVENTION DE SANTE AU TRAVAIL D'INDRE ET LOIRE

Accord sur l'application des conventions de forfaits jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société ASSOCIATION DE PREVENTION DE SANTE AU TRAVAIL D'INDRE ET LOIRE

Le 16/12/2024







ACCORD SUR L’APPLICATION DES CONVENTIONS DE FORFAITS JOURS

Entre :

L’Employeur :

L’Association de Prévention de Santé au Travail d’Indre et Loire « APST37 », Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le Siège Social se situe 2 Avenue du Professeur Minkowski – 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS et dont le numéro SIREN est le 775 341 381 ;

Représentée par ……………………………………, agissant en qualité de Président de l’APST37 et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et :

Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’association, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux dûment mandatés pour conclure les présentes :
  • ………………………………, pour la CGT,
  • ………………………………, pour la CFDT,
  • ………………………………, pour la SNPST,
  • ………………………………, pour la CFTC,

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Dans un contexte de transformation organisationnelle au sein de l’APST37, marqué par une redéfinition des responsabilités et une réorganisation des fonctions, le poste de Directeur revêt une importance stratégique croissante. L’arrivée prochaine d’un nouveau Directeur, ainsi que le recrutement de plusieurs médecins pour effectuer des vacations en raison de la pénurie de médecins, souligne la nécessité d’adapter nos pratiques de gestion du temps de travail.
Pour soutenir ces deux profils dans l’accomplissement de leurs missions, l’APST37 souhaite instaurer les conventions de forfait en jours.
Cette mesure permettra d’offrir une plus grande autonomie et flexibilité au nouveau Directeur dans l’organisation de son temps, tout en répondant aux besoins spécifiques des médecins vacataires recrutés, leur permettant ainsi d’intervenir ponctuellement et de répondre aux besoins du Service.
Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités de mise en place et d’application au sein de l’APST37 de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

C’est ainsi qu’il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Objet de l’accord

Conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, le présent accord prévoit :
- Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des dispositions du Code du travail ;
- La période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
- Le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours 218 s’agissant du forfait en jours ;
- Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
- Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait ;
- Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
- Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
- Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion

ARTICLE 2 – Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
« 1) Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2) Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées."
Au sein de l’APST37, entrent donc dans le champ de l’article L. 3121-58, les salariés suivants :
  • Le Directeur : ce poste requiert un cadre de travail adapté, permettant une gestion autonome et flexible de son temps. Cette flexibilité est essentielle pour répondre aux exigences stratégiques de l’APST37, permettant ainsi au Directeur de prendre des décisions éclairées et de superviser les opérations sans être contraint par des horaires fixes.


  • Les Médecins du Travail intervenant ponctuellement en tant que vacataires : Ces professionnels sont appelés à exercer des missions temporaires et occasionnelles, ce qui leur confère une grande liberté dans l'organisation de leur emploi du temps. Cette flexibilité leur permet de s'adapter aux besoins spécifiques de chaque intervention, tout en respectant les impératifs du Service.

Les personnes occupant les missions suivantes ne rentrent donc pas dans le champ d'application de l'accord :
  • Les autres salariés cadres dont la durée du travail peut être prédéterminée ou qui ne disposent pas d’une pleine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps,
  • Les salariés des autres catégories professionnelles.

ARTICLE 3 – Période de référence

La période annuelle de référence (pour une année complète) sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours se fera sur l’année civile soit, du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 4 – Nombre de jours travaillés sur l’année

Le nombre annuel de jours travaillés sur l’année est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète.
Ce nombre de 218 jours de travail par an est valable sous réserve :
  • D’avoir acquis un droit complet à congés payés ;
  • De ne pas bénéficier de jours de congés d’ancienneté.
Pour les salariés qui n’auraient pas acquis un droit complet à congés payés, notamment du fait de leur entrée en cours de période, le nombre de jours à travailler sera proratisé conformément aux règles exposées à l’article 8.
Pour les salariés bénéficiant de jours de congés d’ancienneté, ces jours seront déduits du nombre de jours travaillés par an. Ainsi, le nombre de jours compris dans le forfait en jours d’un cadre bénéficiant de 3 jours de congés d’ancienneté sera fixé à 215 jours travaillés.

ARTICLE 5 - Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié formalisé par la conclusion d’un avenant à son contrat de travail, le nombre de jours travaillés peut-être réduit en deçà du plafond légal de nombre de jours annuels travaillés (cf. article 4).
Dans ce cas, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait. Sa charge de travail est adaptée à la réduction du nombre de jours annuellement travaillés.
Le nombre de jours de repos « forfait-jours » attribués est calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans ladite convention.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

ARTICLE 6 - Renonciation à certains jours de repos

Le plafond de 218 jours ne constitue pas une durée maximale de travail.
Les salariés qui le souhaitent, peuvent, en accord avec la Direction, travailler au-delà du plafond de 218 jours, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.
L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par un avenant écrit au contrat de travail. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 10 % de la rémunération. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
Conformément à l’article L. 3121-66 du Code du travail, le nombre de jours travaillés dans l'année ne pourra, en toutes hypothèses, pas excéder 235 jours par an. Ainsi, les salariés ne pourront pas renoncer à plus de 17 jours de repos par an.
Il est rappelé que la renonciation à des jours de repos, dans la limite de 17 jours par an, est reconnue par la loi, à la date de conclusion du présent accord, comme étant compatible avec le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours fériés chômés ainsi que les congés payés.

ARTICLE 7 – Incidence des absences en cours de période

Article 7.1. Incidence des absences sur le nombre de jours à travailler

En cas d’absence justifiée pour maladie par exemple ou congés pour évènements exceptionnels dont bénéficierait le salarié en cours d’année, en application des dispositions conventionnelles et/ou légales (naissance, décès, mariage, …, etc.), quelle que soit la nature de celle-ci (à l’exception des congés payés, des repos hebdomadaires et des jours fériés), le nombre de jours à travailler est réduit du nombre de jours d’absence correspondants.
Exemple : un salarié en convention de forfait annuel de 218 jours (journée de solidarité incluse), absent 1 journée pour cause de maladie, devra donc travailler au maximum 217 jours sur l’année considérée (218 – 1 jour de maladie).

Article 7.2. Incidence des absences sur la rémunération

En cas d’absence (à titre d’exemples : congé sans solde, absences injustifiées, …), la retenue à opérer sur le bulletin de salaire se calculera en divisant le salaire forfaitaire mensuel par 21,67 (ce qui correspond au nombre moyen de jours donnant lieu à rémunération par an / 12).
A titre d’exemple :
- pour un salarié absent 10 jours au cours du mois de juillet 2024 pour cause de congés sans solde,
- et dont la rémunération forfaitaire est fixée à 3.000 € bruts,
une retenue d’un montant de 1.384,40 € sera opérée sur le bulletin de salaire de juillet 2024 (à savoir : 3.000 € / 21,67 x 10).

ARTICLE 8 – Incidence des arrivées et départs en cours de période

Article 8.1. Incidence des arrivées et départs en cours de période sur le nombre de jours à travailler

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours d’année, le forfait en jours annuel du salarié concerné sera calculé au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence concernée.
Ainsi, dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante, par exemple :

  • Forfait annuel : 218, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés), soit :
Nombre de jours à travailler= 218* nombre de semaines travaillées/47

Exemple pour un salarié en forfait annuel en jours 218 jours :
Le salarié est engagé dans le cadre d’un forfait annuel en jours travaillés à compter du 4 novembre 2024. Le nombre de semaines à travailler jusqu’au 31 décembre 2024 est de 8,28 (8 semaines et 2 jours). Le nombre de jours à travailler du 4 novembre 2024 au 31 décembre 2024 est de :

218*8,28/47 = 38.4 jours
Le résultat de ce calcul est arrondi au nombre entier le plus proche, soit ici 38 jours.

Exemple pour un salarié en forfait annuel en jours réduit 175 jours :
Le salarié est engagé dans le cadre d’un forfait annuel en jours travaillés à compter du 4 novembre 2024. Le nombre de semaines à travailler jusqu’au 31 décembre 2024 est de 8.28 (8 semaines et 2 jours). Le nombre de jours à travailler du 2 novembre 2024 au 31 décembre 2024 est de :

175*8.28/47 = 30.8 jours
Le résultat de ce calcul est arrondi au nombre entier le plus proche, soit ici 31 jours.

Article 8.2. Incidence des arrivées et départs en cours de période sur la rémunération

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours d’année, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence concernée.
Ainsi, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit :
Valeur d’une journée d’absence :
  • Rémunération mensuelle / 21,67 jours.
Valeur d’une demi-journée d’absence :
  • Rémunération mensuelle / 43,34 jours.

Article 9 - Mise en œuvre des jours de repos « forfait jours »

Article 9.1. Calcul du nombre de jours de repos « forfait jours »

Afin d'apprécier le nombre de jours de repos « forfait jours » dont les salariés peuvent bénéficier pour l'année à venir, sont soustraits aux 365 jours de l'année (366 jours en cas d'année bissextile), les jours qui ne sont pas habituellement travaillés : les jours de repos (samedi et dimanche à l’exclusion des jours déjà comptabilisés dans les congés payés), les congés payés 25 jours ouvrables par année entière) ainsi que les jours fériés quand ils se superposent à une journée travaillée.
Le nombre de jours de repos « forfait jours » est égal à la différence entre, d’une part, le nombre de jours obtenus suite à la précédente soustraction et, d’autre part, le plafond annuel de jours travaillés fixé à 218 jours.
Le nombre de jours de repos « forfait jours » n'est pas fixe et varie d'une année à une autre.
Par exemple, pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 (365 jours) :
Jours de repos (samedi et dimanche) : 104 jours ;
Jours fériés hors samedi et dimanche : 10 jours ;
Jours de congés payés : 25 jours.
Le total des jours de repos, jours fériés et congés payés est de 139 jours.
Le forfait étant fixé à 218 jours, il y a

8 jours de jours de repos « forfait jours » pour l'année 2025 (365-139-218 = 8 jours).

Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux ou prévus par la convention collective (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, congés payés supplémentaires ...), les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.
Le service RH communiquera individuellement par courrier pour chaque salarié cadre sous convention de forfait annuel en jours, début décembre de l’année N, le nombre de jours de repos « forfait jours » dont ils bénéficieront pour l’année N+1.

Article 9.2. Période de prise des jours de repos « forfait jours »

Les jours de repos « forfait jours » doivent être pris pendant l'année en cours.

Article 9.3. Modalités de prise des jours de repos « forfait jours »

Le salarié qui envisage de prendre un jour de repos « forfait jours » devra saisir sa demande d’absence via le logiciel RH mis en place à l’APST37 et ce dans les mêmes conditions que pour les autres absences.

Article 9.4. Impact des absences sur le quota de jours de repos « forfait jours »

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (absence non justifiée, congé sans solde, etc.) le nombre de jours de repos « forfait jours » annuel est recalculé au prorata du nombre de jours d’absence par rapport au nombre de jours travaillés dans l’année.
Par exemple, pour une absence de 20 jour non assimilée à du temps de travail effectif, sur l’année 2025 qui compte 8 jours de repos « forfait jours » pour 218 jours travaillés :
Nombre de jours de repos « forfait jours » recalculé suite à ces absences = 8*198/218= 7,3
Le résultat de ce calcul est arrondi au nombre entier le plus proche, soit ici 7.
Ce calcul est fait mensuellement et au moment de la sortie du salarié des effectifs de l’entreprise pour déterminer le nombre de jours cadres à intégrer dans le solde de tout compte.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-5 du Code du travail, les absences pour cause de maladie étant désormais considérées comme du travail effectif n’ont pas d’impact sur le nombre de jours de repos « forfait jours ».
Ainsi, en cas d’absence pour cause de maladie, le salarié continue à bénéficier de ses 8 jours de repos « forfait jours ».

ARTICLE 10 – Rémunération

La rémunération est lissée mensuellement de manière à ce que les salariés sous convention de forfait annuel en jours perçoivent chaque mois la même rémunération, et ce, indépendamment des variations de jours effectivement travaillés, hormis les absences non rémunérées entraînant des déductions de salaires.
Cette rémunération sera forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.


ARTICLE 11 – Mise en œuvre d’un avenant ou d’une convention individuelle de forfait-jours

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné et a une valeur contractuelle. Dès lors, cet accord sera formalisé par voie d'avenant au contrat de travail pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord ou dans le cadre d'un contrat de travail incluant une clause « convention individuelle de forfait jours » pour les nouveaux salariés :
Ainsi la convention individuelle fait référence au présent accord et énumère :
●La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
●La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
●Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
●La rémunération correspondante ;
●Le nombre d'entretiens ;
●Les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié.
La convention individuelle rappelle que le salarié doit respecter une obligation de déconnexion dans les limites des repos quotidiens et hebdomadaires garantis.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et ne peut être constitutif d'une faute.
Concernant les médecins vacataires, leur engagement se fera exclusivement par le biais de contrats à durée déterminée (CDD). Ces CDD pourront également inclure des modalités de forfait jours, en tenant compte de la nature ponctuelle de leurs interventions. À l’issue de leur contrat, les médecins vacataires auront la possibilité de ne pas renouveler leur engagement, selon les besoins de l’APST37 et les termes de leur contrat.
Durant leur période d’activité, les médecins vacataires seront soumis à un planning prédéfini par l'équipe en charge de l'organisation du centre auquel ils sont affectés. Ce planning, établi pour répondre aux besoins spécifiques du centre, encadrera précisément leurs interventions et devra être respecté.

ARTICLE 12 – Temps de repos des salariés en forfait-jours

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :
-A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3131-27 du Code du travail ;
-A la durée maximale quotidienne prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
-Aux durées maximales hebdomadaires prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.
En revanche, les salariés en forfait annuel en jours sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires à savoir :
- un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
- des jours de repos compris dans le forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.



ARTICLE 13 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, le salarié pourra saisir chaque mois via le logiciel SIRH dans la rubrique dédiée à cet effet son suivi de temps et activités. Il devra notamment indiquer ses périodes d'activité (date des journées travaillées) ainsi que ses jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels etc.).

ARTICLE 14 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise


Entretien annuel avec le supérieur hiérarchique du salarié

Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :
  • Son organisation du travail ;
  • Sa charge de travail ;
  • L’amplitude de ses journées d’activité ;
  • L’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • Les conditions de déconnexion ;
  • Sa rémunération.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur au sein de l’APST37.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, aide à la déconnexion, etc.). Les solutions et mesures sont consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels qui sera signé conjointement.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article 15 - Dispositif de veille et d’alerte


Afin de garantir le respect du droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail, de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail des salariés sous convention de forfait annuel en jours.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.

Le salarié tient informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Si un salarié sous convention de forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit en avertir dès que possible son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur qui le reçoit dans les 8 jours qui suivent et formule, par écrit, les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

Article 16 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion


L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 6 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

ARTICLE 17 - Entrée en vigueur et durée

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 18 – Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 19 - Révision de l’accord – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé suivant les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 20 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée via la plateforme numérique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès de la DREETS dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.
Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de TOURS.
Il fera l’objet d’un affichage sur l’Intranet de l’APST37 destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.



Chambray-Lès-Tours, le 16 décembre 2024,


Pour l’APST37,


Pour l’Organisation Syndicale CGT,


Pour l’Organisation Syndicale CFDT,


Pour l’Organisation Syndicale SNPST,


Pour l’Organisation Syndicale CFTC,

Mise à jour : 2025-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas