Accord d'entreprise ASSOCIATION DE SANTE ET DE MEDECINE AU TRAVAIL DES HAUTES PYRENEES

Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise sur l'aménagement du temp de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société ASSOCIATION DE SANTE ET DE MEDECINE AU TRAVAIL DES HAUTES PYRENEES

Le 03/12/2024


AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre les soussignés :

D'une part,


Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,



D'autre part,

Il a été arrêté et conclu le présent avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise conclu le 20 mars 2017.

Article 1 : Objet du présent avenant


Le 20 mars 2017, un accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail dit accord « jours de repos » a été conclu au sein de XX afin :
  • d’adapter les dispositions légales et conventionnelles applicables aux salariés de l’association ;
  • de fixer les modalités d’aménagement du temps de travail compatibles avec les nécessités d’organisation et de fonctionnement de l’association.

La volonté des parties au présent avenant est d’adapter l’accord initial du 20 mars 2017 aux spécificités et besoins de l’association, dans le respect des dispositions du Code du travail relatives à l’organisation annuelle du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Les dispositions prévues par le présent avenant se substitueront donc intégralement et de plein droit, dès sa signature, aux dispositions d’origine prévues par l’accord collectif d’entreprise du 20 mars 2017.

Elles s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’association quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI ou CDD, temps plein et temps partiel) et pour tout nouvel embauché.

Les dispositions des articles 1 à 14 sont donc remplacées par les dispositions du présent avenant.

Article 2 : Organisation du travail

L’accord d’origine et le présent avenant mettent en place des organisations annuelles du temps de travail avec attributions de jours de repos, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du Travail.
Dans ce cadre, plusieurs organisations du travail coexistent au sein de l’association :

  • Une durée de travail hebdomadaire de 39 heures, avec attribution de 23 jours de repos, dans le cadre d’un horaire collectif ;


  • Une durée de travail hebdomadaire de 39 heures, avec attribution de 23 jours de repos, dans le cadre d’un horaire individualisé ;

  • Une durée de travail hebdomadaire de 36 heures sur 4 jours, avec attribution de 5 jours de repos, dans le cadre d’un horaire individualisé ;

  • Le travail à temps partiel annualisé, avec attribution de jours de repos proratisé en fonction du temps de travail.

De base, les salariés travaillent selon une durée de travail hebdomadaire de 39 heures, selon l’horaire collectif. Ils bénéficient d’un horaire individualisé, conformément à l’accord du 21 juin 2024 (39heures hebdomadaires ou 36 heures hebdomadaires).
Il peut également être mis en place un temps partiel annualisé, via la conclusion d’un contrat de travail à temps partiel.
  • Concernant le cas spécifique de l’organisation du travail de 36 heures hebdomadaires sur 4 jours, avec 5 jours de repos annuels :

  • Conditions d’application de cette organisation du travail :

Cette organisation du travail est applicable à tous les métiers, sauf pour les métiers ayant des missions d’accueil physique et téléphonique, aux métiers exercés par une seule personne et nécessitant une présence sur 5 jours (sur lesquels un remplacement n’est pas possible) et les métiers pour lesquels les missions principales ne peuvent pas s’exercer en dehors des horaires d’ouverture des sites.
  • Modalités de mise en place de cette organisation du travail :
Toute demande de passage à 36 heures hebdomadaires sur 4 jours de la part d’un salarié devra être adressée à la direction, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la demande. Le jour possiblement non travaillé sur la semaine étant le mercredi ou le vendredi.

Un entretien sera alors organisé afin que le collaborateur motive sa demande et pose ses questions. La Direction apportera également des précisions sur les modalités de mise en œuvre pratique de cette organisation du travail.

Chaque demande sera étudiée par le Comité de direction (comme toute demande de modification du temps de travail ou de répartition du temps de travail).

La mise en place d’un horaire individualisé se fera conformément à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des horaires individualisés du 21 juin 2024.

La direction bénéficiera d’un délai de deux mois pour accepter ou refuser cette demande, et proposer au salarié, en cas d’acceptation, la conclusion d’un avenant à son contrat de travail reprenant les modalités afférentes à la nouvelle organisation du temps de travail mise en place.

En cas de refus, ce dernier devra être motivé.

Le contrat de travail prévoira une période probatoire d’une durée de six mois, pendant laquelle le salarié pourra mettre fin à la nouvelle organisation du temps de travail convenue, en respectant un délai de prévenance d’un mois, sauf accord des parties pour un délai plus court. Le cas échéant, il bénéficiera de l’organisation du travail précédemment en vigueur.

Article 3 – Période de référence, durée du travail


3.1 Période de référence et durée du travail


Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires ou complémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de définir la période de référence suivante : organisation du temps de travail sur une période annuelle (1 an) allant du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour du contrat de travail.

Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée annuelle du temps de travail se décompte sur la période de référence annuelle.

  • Pour les salariés à temps complet, elle est fixée à 1 607 heures (déduction faite des jours fériés et des congés payés annuels, et journée de solidarité incluse) correspondant à une durée hebdomadaire de travail moyenne de 35 heures.

  • Pour les salariés à temps partiel, elle dépend de la durée du travail annuellement fixée contractuellement, nécessairement inférieure à 1607 heures (déduction faite des jours fériés et des congés payés annuels, et journée de solidarité incluse).

Exemple : Pour un salarié embauché à 80% de la durée légale du travail (soit 121,33 heures mensuelles en moyenne), la durée annuelle du travail est fixée selon la formule de calcul suivante :

  • 1607 (durée annuelle légale) * 121,33 (durée mensuelle de référence de l’exemple) / 151,67 (durée mensuelle légale) = 1286

Soit une durée annuelle égale à

1286 heures (déduction faite des jours fériés et des congés payés annuels, et journée de solidarité incluse).


Ainsi :

  • Pour les salariés à temps complet, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail, mais dans les limites du présent accord d’aménagement du temps de travail (soit 1607 heures annuelles), n'auront pas la qualité d'heures supplémentaires.
  • Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée, mais dans les limites de la durée annuelle du travail également fixée, n'auront pas la qualité d'heures complémentaires.

Article 4 : Information des salariés sur leurs horaires de travail, conditions et délais de prévenance des changements

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée conformément aux termes du contrat de travail de chaque salarié concerné. Toute modification de cette durée annuelle de travail fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Les modifications de l’horaire applicable doivent être notifiées aux salariés concernés au travers d’un planning remis par tout moyen au plus tard, 7 jours avant la date de prise d’effet des dites modifications. Ce délai ne pourra être raccourci que si le salarié en donne son accord par tous moyens, sauf circonstances exceptionnelles (absence imprévisible, surcroît ou baisse importante d’activité). Dans ces cas, le délai de prévenance sera réduit à 3 jours.

Pour les salariés à temps partiel, la modification de la répartition de la durée et des horaires de travail se fera en accord avec les salariés concernés et leurs nouveaux horaires leur seront notifiés travers d’un planning remis par tout moyen au plus tard, 7 jours avant la date de prise d’effet des dites modifications.


Article 5 : Calcul de l’acquisition des jours de repos

Au sein de l’association, l’aménagement du temps de travail se traduit par l’attribution de jours de repos.

Ces jours de repos sont attribués en compensation des heures réalisées chaque semaine au-delà de 35 heures hebdomadaire pour les salariés à temps complet, et en compensation des heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée du travail fixée, pour les salariés à temps partiel.

Pour un salarié dont la durée du travail hebdomadaire est de 39heures sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre), sur une année complète de présence, le nombre de jours de repos est fixé à

23 jours et pour ceux dont la durée du travail hebdomadaire est de 36heures sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre) à 5 jours, dans la logique d’acquisition suivante :


Les jours et demi-journées s’acquièrent par l’accomplissement d’une durée du travail comprise entre 35h et 39h pour un salarié temps plein.

Les jours de repos s’acquièrent en totalité par anticipation au 1er janvier de chaque année.
Tout changement de durée annuelle de travail en cours d’année engendre une régularisation du nombre de jours de repos en cours d’année, à la date du changement.
Une régularisation du nombre de jours de repos en cours d’année aura également lieu pour :
  • toute absence liée à la prise d’un congé de maternité, de paternité et d’adoption,
  • tout arrêt de travail attesté par les certificats médicaux réglementaires et toute absence pour formation supérieurs à 2 semaines par an dûment indemnisés.
.
Ces derniers seront comptabilisés uniquement en fonction du nombre d’heures réellement travaillées dans l’année.

  • 23 / 52 = 0.44 dans la limite de 23 jours au 1er janvier de l’année en cours.


Base de calcul :


Nombre de jours travaillés dans l’année :

  • 365 jours — 104 jours (repos hebdo) - 25 jours (congés payés) – 8 jours (fériés) =

    228



Nombre de semaines travaillées dans l’année :

  • 228 / 5 (jours travaillés dans la semaine) =

    45.6


Pour un salarié à 39 heures - Nombre d’heures réalisées sur la semaine au-delà de 35 heures :

  • 39h – 35h =

    4


Pour un salarié à 36 heures - Nombre d’heures réalisées sur la semaine au-delà de 35 heures :

  • 36h – 35h =

    1


Pour un salarié à 39 heures - Nombre de jours de repos à attribuer :

  • 4 (heures au-delà de 35 heures x 45.6 (semaines travaillées par an) = 182,40 heures
  • 182,40 / 7,80 (horaire journalier) = 23.38 ramenés à

    23 jours


Pour un salarié à temps partiel dont l’horaire journalier est fixé à 7,80h, le nombre de jours de repos attribué est proratisé (cf. article 11).

Pour un salarié à 36 heures (sur 4 jours) - Nombre de jours de repos à attribuer :

  • 1 (heure au-delà de 35 heures x 45.6 (semaines travaillées par an) = 45,6 heures
  • 45,6 / 9 (horaire journalier) = 5,06 ramené à

    5 jours


Aucun report sur l’année n+1 ne sera autorisé sauf cas particulier (absence pour maladie….)


Article 6 : Modalités d’organisation de la prise des jours de repos


Les heures effectuées entre 35h et 39h alimenteront un compteur de jours de RTT à prendre sous forme de
journées ou demi-journées.

La base de calcul maximum de

23 jours est prise comme suit :


  • 5 jours fixés par la direction dont certains jours de pont 

Dont 1 jour consacré à la journée de solidarité soit la fermeture de l'association le lundi de Pentecôte (proratisé pour les salariés à temps partiel)

  • Le solde (18 jours ou le prorata temporis) sont pris au choix du salarié à raison :

  • Soit d’un jour par mois maximum
  • Et ou cumulés afin d’être posés, 2 fois par année civile maximum, sous la forme d’un bloc de RTT composé de 2 à 5 jours de RTT consécutifs (sur une même semaine ou de façon glissante sur plusieurs semaines).

Dans tous les cas :
  • Un jour de repos maximum pourra être pris durant les semaines comportant un jour férié du lundi au vendredi ;
  • Sur les semaines ne comportant pas de jour férié du lundi au vendredi, il sera possible de poser plusieurs jours de repos (bloc de RTT de 2 à 5 jours glissants) ;
  • Un accord entre les salariés par équipe pluridisciplinaire sera recherché notamment sur le roulement et dans le respect de la bonne marche du service, conformément à la note de service concernant les règles de maintien d’activité ;
  • Les dates choisies par les salariés sont soumises à l’accord de la Direction ;
  • Le calendrier de pose sera défini par note de service de la Direction.

Le nombre de jours de repos sera pris sur la même période d’acquisition à savoir du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée selon un calendrier préétabli par le service en fonction du nombre de jours de repos acquis et des contraintes organisationnelles du service.

Toute modification devra faire l’objet d’un délai de prévenance d’une semaine.




Article 7 : Congés légaux et jours de repos


Le nombre de jours de repos se rajoutant aux congés légaux, le bon couplage activité-repos est rappelé comme relevant d’une importance cruciale pour à la fois satisfaire les adhérents, l’association et le personnel.


Article 8 : Rémunération


8.1 - Lissage de la rémunération


Le présent accord s’effectue sans diminution des rémunérations et des appointements minimaux prévues par la Convention Collective, c’est-à-dire que l'accord prévoit un lissage de la rémunération du salarié, la prise d’un jour de repos n’entrainant pas de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.

8.2 - Prise en compte des absences


La gestion des absences est effectuée ainsi :

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable. Pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d'absence non rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable. Pour le calcul de la déduction sur la rémunération, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.


8.3 - Arrivée et départ en cours de période de référence


En cas d’arrivée en cours d’année d’un salarié, les jours de repos sont attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur.

En cas de départ en cours d’année, les jours de repos sont décomptés au prorata du temps effectué.

Si le salarié a pris plus de jours que ceux auxquels il peut prétendre ou s’il a un solde non utilisé la compensation sera effectué dans son compte départ.

Article 9 : Temps partiel


L'article L 3123-1 du Code du travail précise qu’est considéré à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail soit 35h par semaine (ou l’équivalent sur l’année).

Les salariés à temps partiel bénéficient d’un aménagement du temps de travail à l’année et de l’octroi de jours de repos en nombre proportionnel à leur temps de travail arrondi à la demi-journée ou la journée la plus proche.

A titre très exceptionnel, par accord entre les parties, accord signifié au contrat de travail ou par avenant, les salariés à temps partiel dont la durée de travail effective est < ou égale à 35h par semaine pourront bénéficier d’un réajustement proportionnel de la rémunération en l’absence d’acquisition de jours de repos.

Les modalités d'organisation de la prise des jours de repos sont celles prévues à l’article 6.


Exemples d’organisation du travail : sur la base d’une journée de travail fixée à 7,8 heures :

Durée du travail
Durée du travail théorique par semaine
Durée du travail par semaine en moyenne tenant compte des jours de repos
Nombre de jours acquis
5/5
39h
35h
23 jours x 5/5 =

23

4.5/5
35,1h
31,5h
23 jours x 4.5/5 =

21

4/5
31,2h
28h
23 jours x 4/5 =

18.5

3/5
23,4 h
21 h
23 jours x 3/5 =

14

2.5/5
19,5h
17,50h
23 jours x 2.5/5 =

11.5

2/5
15,6h
14h
23 jours x 2/5 =

9.5



Article 10 : Durée et entrée en vigueur de l'avenant


Le présent avenant est conclu pour une

durée indéterminée, à compter du 01/01/2025.


L’ensemble de ses dispositions s’appliquent donc à compter de cette date.


Article 11 : Révision


Il est rappelé que l’accord d’origine (complété par le présent avenant), conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification de l’accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.


Article 12 : Formalités de dépôt


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Le présent accord sera déposé :
  • Auprès de la DREETS et du Ministère du travail (portail de télé procédure « téléaccords ») sur support électronique en vue de sa publication sur la base de données nationale ;
  • Auprès du Conseil de Prud’hommes.
 
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie. 

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à XX, en 3 exemplaires, le 03/12/2024.

Mise à jour : 2025-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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