ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL FOYER WATTEAU
Entre:
L'Association ASM13, dont le siège social est situé 11 rue Albert-Bayet - 75013 Paris, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général.
Ci-après désignée « l'Association »
Et:
- Pour la CGT : M. SSS - Pour la CGT : Mme SSS - Pour la CFDT Santé Sociaux : Mme SSS
Ci-après désignées « Les organisations syndicales »
Ensemble ci-après dénommées « les Parties »,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
PRÉAMBULE
Suite à une évaluation positive de la mise en place des 12 heures au sein du Foyer Watteau de la part des salariés et sans alerte de la part du service de santé au travail, les parties ont souhaité reconduire ce dispositif pour l’année 2025
Les Parties rappellent que le présent accord intervient en complément des accords collectifs en vigueur au sein de l'Association, suivants :
Accord collectif relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail en date du 30 juin 1999 ;
Accord collectif « 35 heures de nuit » en date du 21 mars 1994.
De même, il est rappelé que l'accord de branche du 17 avril 2002 prévoit en son article 3 une durée du travail dérogatoire à 12H heures pour les travailleurs de nuit.
Article 1. OBJET
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés visés à l'article 2 de bénéficier d'une durée de travail quotidienne de travail maximale de 12 heures, en application des dispositions de l'article L. 3121· 19 du code du travail.
Pour le personnel :
Ce rythme de travail est plébiscité par les équipes. Travailler en 12h permet notamment aux soignants de venir moins souvent au travail et donc de diminuer leur temps de trajet et ainsi d'avoir un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle. Cela permet au salarié d’avoir une visibilité à long terme sur son planning. Ce rythme de travail renforce le travail en équipe.
Pour les patients :
Le rythme en 12h est adapté à la temporalité du Foyer Watteau, des patients qui sont connus avec peu de mouvements d'entrée et de sortie. Ce rythme permet d'avoir une seule unité soignante sur une même journée. Cela permet une meilleure prise en charge des patients et garantie la continuité des soins.
Pour l'ASM 13 / Foyer Watteau :
Ce rythme permet de développer l'attractivité de l'Association concernant le recrutement de personnels IDE / AS. Une telle organisation du temps de travail permet également de fidéliser certains salariés intéressés par un CDI avec un rythme en 12h. Cette organisation contribue également à réduire l'absentéisme grâce à l'amélioration des conditions de travail des salariés.
Article 2. CHAMP D'APPLICATION
Art 2.1. Établissement concerné :
Le champ d'application du présent accord est strictement limité au salariés du Foyer Watteau.
Art 2.2. Fonctions concernées :
Le champ d'application du présent accord est limité aux salariés occupant les fonctions d' « aides soignants » et d' « infirmiers ».
Article 3. DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TAVAIL
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures en cas d'accroissement d'activité ou pour des motifs liés à l'organisation de l'Association.
A titre d'illustration et à titre non-exhaustif, les plannings des salariés pourront être notamment organisés comme suit :
Horaires de jour :
8h à 20h avec une heure de pause ;
7h30 à 19h30 avec une heure de pause.
Horaires de nuit :
19h30 à 7h30 avec une heure de pause ;
20h à 8h avec une heure de pause.
Article 4. PREVENTION ET ACCOMPAGNEMENT MEDICAL
La direction veillera à la sécurité et à la protection de la santé de ses salariés en prenant les mesures de prévention des risques professionnels nécessaires. Elle informera et sensibilisera régulièrement les salariés concernés sur ces risques.
Le personnel concerné par ce dispositif pourra être également rencontré, sur demande, par le médecin du travail pour s'assurer de leur aptitude médicale à pouvoir travailler de manière continue sur 12h. Par ailleurs, un suivi médical plus régulier pourra également être mis en œuvre en concertation avec la médecine du travail sur demande expresse du salarié concerné.
Article 5. EVALUATION DU DISPOSITIF
Une évaluation sera réalisée en novembre 2025 afin de réaliser le bilan du dispositif. A cette occasion, un bilan individuel et un bilan collectif seront réalisés, en fonction desquels il sera décidé de reconduire ou non la fixation d'une durée quotidienne maximale de travail à 12 heures.
Article 6. INFORMATION DES SALARIES
Le personnel sera informé de l'existence et du contenu du présent accord par l'envoi d'une information généralisée et via la diffusion/affichage du texte de l'accord.
Article 7. DISPOSITIONS FINALES
Art 7.1. Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est établi pour une durée déterminée d'un an à compter du 1er janvier 2025. Il prendra fin le 31 décembre 2025 à minuit.
Art 7.2. Révision
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision émanant d'une organisation signataire ou ayant adhéré au présent accord devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires.
Dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les organisations signataires et celles ayant adhéré au présent accord devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Art 7.3. Dépôt et publicité
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord est remis à chaque délégué syndical.
Il fera l’objet d’un affichage dans le dossier commun réservé aux communications de la direction.
Fait à Paris, le 25/11/2024
En 4 exemplaires.
Pour l’Association de Santé Mentale :Monsieur SSS Directeur Général