Titre 1 - Période transitoire PAGEREF _Toc38358753 \h 4
Article 2 : Publicité de l’avenant PAGEREF _Toc38358754 \h 4
Préambule :
Pour rappel, un accord d’entreprise a été signé le 18 septembre 2019. Il prévoyait les objectifs suivants :
simplifier et homogénéiser les règles de gestion, quel que soit le type de congés (congés payés légaux)
donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dès le 1er Janvier de chaque année,
donner à tout nouvel embauché la possibilité de disposer des droits à congés payés dès son intégration au sein de l’Association,
améliorer certains droits, notamment en matière de congés payés pour évènements familiaux,
clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés,
impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés afin de limiter l’impact des fluctuations conjoncturelles,
uniformiser les outils informatiques de gestion des congés payés
Suite à la crise sanitaire qui a contraint un grand nombre de salariés à surseoir la pause de congés payés pendant ladite période, et d’autres à travailler à domicile, l’employeur, qui a refusé d’imposer des congés ou des RTT sur la période de confinement, entend faciliter la pause des congés et des reliquats de congés jusqu’en 2021.
Titre 1 - Période transitoire
Les parties conviennent que la mise en place de ce nouveau système à compter du 1er janvier 2019 implique que soient traités les congés payés légaux acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2018 ainsi que les congés payés acquis pendant l’année 2019 et 2020. Du fait de la période imposée par les autorités de confinement, certains salariés ont dû surseoir à la pause de leurs congés pendant ladite période. Ces congés payés légaux pourront être pris selon les modalités ci-dessous, sous réserve des besoins de service :
Dès la fin de la période de confinement fixée au 11 mai 2020 avec la possibilité d’un étalement du reliquat de congés jusqu’en décembre 2021.
Si le salarié ne fait aucune proposition pour poser son reliquat de congés payés, l’employeur est fondé d’imposer les congés payés.
Article 2 : Publicité de l’avenant
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté d’agrément ou à défaut de la décision implicite d’agrément de la commission nationale d’agrément. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt selon les modalités fixées par l’article L.2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
Il fera l’objet d’un dépôt pour agrément par le Ministre des Affaires Sociales auprès de la Commission Nationale des Agréments au sein de la Direction Générale de la Cohésion Sociale.
A Savigny-le-Temple,
Le 21 avril 2020
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :