Accord d'entreprise ASSOCIATION DE VILLEBOUVET

heures supplémentaires pendant COVID 19

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ASSOCIATION DE VILLEBOUVET

Le 06/04/2020



ASSOCIATION DE VILLEBOUVET

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ASSOCIATION DE VILLEBOUVET

10, rue de l'AluminiumTéléphone : 01.64.89.74.15

77176 SAVIGNY LE TEMPLEFax 01.60.63.98.67

Accord d'entreprise relatif au paiement des heures supplémentaires et à l’octroi d’un repos compensateur spécifique pendant la crise exceptionnelle Covid 19.

Entre

L'association de Villebouvet située au 10 rue de l'Aluminium à Savigny le Temple (77176), représentée par …. agissant en qualité de Directeur Général
D'une part

Et

L'organisation syndicale CFDT, représentée par …., Déléguée syndicale d'établissement,
L'organisation syndicale CGT, représentée par ….., Délégué syndical d'établissement.
D'autre part,

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u

Préambule PAGEREF _Toc37060543 \h 3

Article 1 - Objet PAGEREF _Toc37060544 \h 4

Article 2 - Champ d'application PAGEREF _Toc37060545 \h 4

Article 3 - Salariés concernés PAGEREF _Toc37060546 \h 4

Article 4 – Paiement des heures supplémentaires et octroi d'un repos compensateur majoré PAGEREF _Toc37060547 \h 4

Article 5 - Agrément et entrée en vigueur de l'accord (Pour les entreprises du secteur social et médico-social concernées) PAGEREF _Toc37060548 \h 4

Article 6 – Durée - Révision PAGEREF _Toc37060549 \h 5

Article 7 - Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc37060550 \h 5


Préambule

La France connaît une crise épidémique sans précédent qui a conduit le gouvernement à fixer une période de confinement à compter du 17 mars pour une durée arrêtée au 15 avril 2020 mais pouvant être reconduite. La fin de cette période de confinement et de restrictions réglementaires à la liberté de circulation sera définie et encadrée par les autorités publiques. Des ordonnances ont été prises par le gouvernement dans la suite de la loi du 23 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire. Ces ordonnances dérogent notamment aux dispositions d’aménagement des conditions de travail fixées par le code du travail, les conventions collectives, les accords de branche et les accords d'entreprise.
L'Association de Villebouvet, étant soucieuse de l’implication de ses salariés dans cette période exceptionnelle, entend prendre en compte l’implication des équipes qui ont voulu faire face aux difficultés accrues des prises en charge et qui contribuent à la continuité de service indispensable à la protection sanitaire des résidents et des aménagement du temps de travail qui tiennent compte de la fatigabilité du personnel travaillant dans des conditions atypiques , tout en assurant une continuité de service.
Elle souhaite déroger provisoirement et à titre exceptionnel, à l’accord d’annualisation du temps de travail afin procéder au paiement des heures supplémentaires et/ou complémentaires accomplies par les salariés présents sur site, pendant la durée du confinement.














Article 1 - Objet

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la Loi d’Urgence Sanitaire du 21/03/2020 et de l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 qui aménagent les dispositions légales et réglementaires relatives aux temps et conditions de travail.
Cet accord vient déroger aux conditions d’annualisation du temps de travail exclusivement pour la période de confinement décrétée par l’Etat, dont la date de fin est inconnue au jour de la signature du présent accord.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de l'association de Villebouvet, et particulièrement les internats de type FAM ou FH.

Article 3 - Salariés concernés

Les heures supplémentaires et/ou complémentaires réalisées par les salariés présents sur site au-delà des cycles de travail et pendant la période de confinement, pour pallier les absences, et assurer la protection des résidents, seront payées à la date d’agrément.
Il est entendu que l'accomplissement des heures supplémentaires et/ou complémentaires relève de la décision préalable des cadres hiérarchiques.
Sauf exception préalable dument accordée par l’employeur quant à la réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires, les salariés à temps plein, placés en télétravail ont une durée quotidienne de travail de de 7 heures, pour les salariés à temps partiel, la durée quotidienne correspond à celle fixée au contrat de travail.

Article 4 – Paiement des heures supplémentaires et octroi d'un repos compensateur majoré

Les heures supplémentaires et/ou complémentaires exécutées à la demande de l’employeur pendant la période de crise sanitaire seront intégralement payées.
La durée du repos compensateur correspondant aux heures supplémentaires ou complémentaires accomplies par les salariés sur les internats pour pallier les absences, et assurer la protection des résidents, durant la période de confinement, sera majorée de 20%.
Les salariés qui ne souhaitent pas être payés de ces heures supplémentaires bénéficieront d'une récupération majorée de 20 % de ces heures, s'ajoutant à la majoration du repos compensateur prévu à l'alinéa précédent. Ils devront en faire la demande écrite auprès de l’employeur, à la fin de chaque mois inclus dans la période de confinement.

Article 5 - Agrément et entrée en vigueur de l'accord (Pour les entreprises du secteur social et médico-social concernées)

Le présent accord est présenté à l'agrément dans les conditions fixées par l'article L 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal Officiel de l'arrêté d'agrément.

Article 6 – Durée - Révision

Le présent accord est conclu à durée déterminée et s'appliquera à compter du 17 mars 2020 et prendra automatiquement fin à la date qui sera fixée par le Gouvernement, de la levée du confinement et des restrictions à la libre circulation des personnes.
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Au plus tard dans le délai de 1 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste jusque la clôture de la période de confinement.

Article 7 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud'hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

A Savigny Le Temple, Le 6 avril 2020

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour la CFDT

Pour la CGT

Pour l’Association de Villebouvet

Le syndicat Santé Sociaux 15

Situé 7 place de la paix – 15000 Aurillac Représenté par

….

En sa qualité de Déléguée Syndicale d’entreprise

En sa qualité de Délégué Syndical

….

Directeur Général

Mise à jour : 2020-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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