Accord d'entreprise Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public de la Haute Loire

accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 12/12/2018
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public de la Haute Loire

Le 12/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAILEmbedded Image

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Cadre juridique (page 4)

Article 2 – Champ d’application (page 4)


Article 3 – Objet de l’accord (page 4)


Article 4 – Date d’application et la durée de l’accord (page 5)


Article 5 – Interprétation (page 5)


Article 6 – Formalités (page 5)


Article 7 – Dénonciation – Révision (pages 5 et 6)


TITRE II – LE CADRE GENERAL DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Définition de la durée effective du travail (page 6)


Article 2 – Organisation annuelle du temps de travail (pages 6 et 7)


Article 3 – Définition de la période de référence dans le cadre de l’organisation annuelle du temps de travail (page 7)


Article 4 – Durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail (pages 7 et 8)


Article 5 – Programmation de l’organisation annuelle du temps de travail (pages 8 et 9)


Article 6 – Programmation annuelle des jours non travaillés (page 9)

Article 7 – Suivi de l’organisation annuelle du temps de travail (page 9)

Article 8 – Les heures supplémentaires (pages 9 à 11)


Article 9 – Les congés payés annuels (page 11)

Article 10 – Lissage de la rémunération (pages 11 et 12)



TITRE III – LES REGIMES PARTICULIERS

Article 1 – Les cadres (page 12)

Article 2 – Les salariés à temps partiel (pages 13 et 14)

Article 3 – Les salariés sous contrat à durée déterminée (pages 14 et 15)


ENTRE LES SOUSSIGNÉES :


L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Haute Loire (ADPEP 43) dont le siège social est situé Route du Puy - 43160 La CHAISE DIEU et le siège administratif Résidence « La Clôserie » – 3 route de Montredon – 43000 LE PUY EN VELAY,

représentée par , en sa qualité de Président de l’Association,


d’une part,

Et



L’organisation syndicale CGT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale FO, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part,

PREAMBULE



La démarche de l’aménagement négocié de la durée et de l’organisation du temps de travail proposée par l’ADPEP 43 s’inscrit directement dans le cadrage effectué avec le Groupe de travail sur les organisations du travail lors des réunions du 7 et 20 octobre 2009 ainsi que le 13 novembre 2009. Il en est ressorti la nécessité de revoir les organisations de travail sur les établissements et services de l’ADPEP 43 en raison de l’existence des écarts entre ce qui était fixé initialement par l’accord RTT de l’ADPEP 43 du 28 octobre 1999 et les organisations actuelles du temps de travail dans ses établissements et services. En outre, suite à la fusion absorption de l’ACASS

en janvier 2007, l’ADPEP 43 est devenue gestionnaire d’un nouvel établissement, l’ITEP Lafayette, dont l’organisation du temps de travail était régie par un accord signé par l’ACASS le 5 décembre 1999. Cette fusion absorption a entraîné, au sens de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, une mise en cause de l’accord collectif du 5 décembre 1999 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail. L’ADPEP 43 s’est trouvée donc dans l’obligation de renégocier un nouvel accord qui sera applicable à l’ensemble des établissements et services de l’association. Afin de régulariser la mise en place d’une organisation annuelle du temps travail au sein de l’ADPEP 43 depuis le 01/09/2012, un accord d’entreprise à durée déterminée a été signé le 19 février 2013. Cet accord est arrivé à expiration le 31 août 2014, et a été reconduit jusqu’au 31 août 2018. L’association et les délégués syndicaux ont souhaité reprendre en réactualisant les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail telles qu’elles avaient été prévues dans l’accord précédent mais dans le cadre d’un accord d’entreprise à une durée indéterminée.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1 – Cadre juridique.

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • La loi n° 2016-1088 du 08 août 2016.

  • La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail dans l’entreprise.

Article 2 – Champ d’application.


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de tous les établissements gérés par l’ADPEP 43 ou qui viendraient à être gérés par elle. Il s’applique également aux salariés à temps partiel.

Sont exclus du champ d’application du présent accord :


  • Les enseignants mis à disposition par l’Education Nationale, dont la durée du travail est soumise aux dispositions propres à la fonction publique.

  • Le personnel mis à disposition par une entreprise ou organisme extérieur, au sein de l’ADPEP 43.

Il est en outre précisé que les présentes dispositions de l’accord de l’ADPEP 43 ne valent que pour les établissements médico-sociaux du secteur de l’enfance.


Article 3 – Objet de l’accord.

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre conventionnel applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel cadre et non cadre de l’ADPEP 43.

Article 4 – Date d’application et la durée de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès sa conclusion par les signataires, sous réserve, qu’il soit agréé par la Direction Générale de la Cohésion Sociale dans les conditions de l’article L. 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Article 5 – Interprétation.

Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s’il s’avère que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation les parties conviennent de soumettre ladite clause à l’interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, après consultation de la Direction Générale et des Directeurs, le Président de l’Association convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle il aura eu connaissance du différent, une commission composée des délégués syndicaux signataires expressément mandatés à cette négociation et de membres désignés par l’Association.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserves et en totalité. Cette note interprétative devra être annexée au présent accord.

Article 6 – Formalités.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du Puy en Velay et sur le site « Téléaccords – Service de dépôt en ligne des accords ».

Conformément à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles, le présent accord sera soumis à l’agrément ministériel.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Article 7 – Dénonciation – Révision.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des parties à l’accord. Le courrier de dénonciation donnera également lieu au dépôt dans les conditions légales.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du Travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une ou l’autre des parties dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant 1 an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
L’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et une négociation devra s’engager, à l’initiative de la partie la plus diligente dans les 3 mois de la réception de la proposition de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant de révision.

TITRE II – LE CADRE GENERAL DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL.

Article 1 – Définition de la durée effective du travail.


Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du Travail : la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2 – Organisation annuelle du temps de travail.

Les parties estiment que l’organisation annuelle du temps de travail est l’organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et aux contraintes de fonctionnement des établissements et services de l’ADPEP 43.

Ainsi, sur le fondement des articles L. 3121-41 et suivants du Code du Travail le temps de travail applicable dans l’ADPEP 43 est aménagé de manière à répartir la durée légale du travail sur une période égale à l’année.

Durées annuelles du temps de travail pour les salariés à temps plein

Dans le cadre de l’organisation annuelle du temps de travail, la durée horaire annuelle de travail effectif (hors congés d’ancienneté) est fixée conformément à l’article 3 de l’accord cadre relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999. Elle varie selon les régimes collectifs suivants :

Pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés payés supplémentaires :

  • Personnel administratif relevant de l’annexe 2 de la CCNT 66
  • Personnel des services généraux relevant de l’annexe 5 de la CCNT 66
  • Personnel paramédical relevant de l’annexe 4 de la CCNT 66 (infirmières)

Le temps de travail effectif annuel est fixé à 1512 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1519 heures.

Pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés payés supplémentaires :


  • Personnel éducatif et social relevant des annexes 3 et 8 de la CCNT 66
  • Personnel paramédical relevant de l’annexe 4 de la CCNT 66

Le temps de travail effectif annuel est fixé à 1449 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1456 heures.

Article 3 – Définition de la période de référence dans le cadre de l’organisation annuelle du temps de travail.

La période de décompte du temps de travail organisé sur l’année, de prise des repos et de congés payés débute le 1er septembre d’une année pour se terminer le 31 août de l’année suivante.

Article 4 – Durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail.

L’organisation annuelle du temps de travail des salariés doit respecter les durées de travail maximales quotidiennes et hebdomadaires suivantes :

  • la durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.

Toutefois, pour répondre à des situations particulières, la durée quotidienne du travail peut être portée à 12 heures conformément aux dispositions légales.

  • Pour les travailleurs de nuit la durée quotidienne de travail est de 8 heures pouvant être portée à 12 heures dans les conditions prévues à l’accord de branche sur le travail de nuit du 17 avril 2002.
  • Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 44 heures pour un salarié travaillant de jour ou de nuit, sauf dérogation pour les personnels participant à un transfert d’activités total ou partiel, périodique ou occasionnel des établissements et services, régie par l’Annexe n°1 bis de la CCNT du 15/03/1966 sans toutefois jamais dépasser 60 heures hebdomadaires sous réserve de l’autorisation administrative requise.

Il est en outre indiqué que l’amplitude journalière

de travail (le temps qui s’écoule, sur une même journée, entre le début et la fin du service effectué par le salarié, pauses et coupures comprises) ne peut dépasser 13 heures pour les salariés à temps plein et pour les salariés à temps partiel.


Il est rappelé que par application des dispositions de l’article L. 3123-23 du Code du Travail lorsque la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel dans la journée de travail, comporte plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures, la négociation d’un accord d’entreprise devra être envisagée afin de définir les plages horaires d’activité pendant lesquelles les salariés peuvent exercer leur activité et prévoir les contreparties spécifiques en tenant compte des exigences propres de l’activité exercée.

Par application des dispositions de l’article L. 313-23-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, pour les salariés à temps plein, l’amplitude journalière

de travail peut être portée à 15 heures dans le cadre des transferts d’activité des établissements et services.


Les salariés concernés bénéficient, en contrepartie, d’un repos compensateur équivalent (heures au-delà des 13 heures d’amplitude et dans la limite des 15 heures d’amplitude). Les heures acquises à ce titre devront être prises dans un délai de 6 mois, en commun accord avec le salarié et sa direction, en fonction des nécessités de service.

Article 5 – Programmation de l’organisation annuelle du temps de travail.


Pour chaque établissement et service l’organisation du temps de travail sur l’année est programmée dans le cadre d’un calendrier prévisionnel de fonctionnement soumis à la consultation, pour avis au comité social et économique.

Ce calendrier est ensuite porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage 15 jours calendaires avant son application.


En outre, les horaires de travail pour chaque journée travaillée au sein de la période de référence, sont communiqués par écrit au salarié, par la remise d’une planification indicative annuelle au plus tard avant le 15 août de l’année N-1.

En cas de modification de cette programmation, chaque salarié concerné en sera informé par écrit au moins 15 jours avant son application.
En cas d’embauche d’un salarié en contrat à durée indéterminée en cours de la période de référence, un réajustement de la programmation de l’organisation annuelle du temps de travail sera effectué. Il est précisé que les heures générées par ce réajustement, en sus de la programmation prévue dans le calendrier indicatif annuel, ne pourront être considérées comme des heures supplémentaires.
Le salarié qui n’aura pas acquis un droit à congés payés annuels suffisant pour couvrir la totalité de la période de fermeture de l’établissement pour congés annuels, ne sera pas rémunéré par son employeur pendant la période de fermeture de l’établissement pour les congés qu’il n’aurait pas acquis. Une information sera donnée par l’employeur au salarié de(s) éventuel(s) dispositif(s) mis en place par l’Etat, et visant à assurer une indemnisation en compensation de la perte de rémunération qui en découle.

Article 6 – Programmation annuelle des jours non travaillés.

Pour les salariés à temps plein, les heures

effectivement travaillées au-delà de 35 heures hebdomadaires, et au-delà de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, sont des heures normales qui ouvrent droit à des jours non travaillés correspondant au nombre d’heures effectués, pendant la période annuelle de référence, au-delà de 35 heures ou au-delà de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.


L’organisation du temps de travail et les modalités de prise de ces jours non travaillés pour chaque établissement et service, sont définis par l’employeur chaque année dans le cadre des calendriers prévisionnels de fonctionnement.

Cette programmation annuelle des jours non travaillés est définie par l’employeur en fonction des nécessités de service et afin de prendre en compte les périodes de fermetures des établissements et services et après consultation, pour avis, du comité social et économique.

Article 7 – Suivi de l’organisation annuelle du temps de travail.


En fin de la période de référence (courant septembre/octobre), il devra être transmis au comité social et économique pour chaque établissement et service :

  • un bilan relatif au suivi de l’organisation annuelle du temps de travail ;
  • et pour chaque salarié, les compteurs relatifs aux suivis hebdomadaires ou mensuels de leurs horaires de travail.

Article 8 – Les heures supplémentaires.

Il est rappelé que le recours à des heures supplémentaires doit rester exceptionnel.

Par exception aux limites définies à l’article 6 ci-avant, il est précisé que, dans la limite de 44 heures hebdomadaires, les éventuels dépassements, au cours d’une semaine de 35 heures, restent des heures normales (non majorées) si elles sont compensées au cours de la période annuelle de référence par un réajustement des emplois du temps.

Pour cela un suivi régulier et rigoureux des fiches horaires hebdomadaires ou mensuelles devra être assuré par les Directeurs des établissements et services afin que puissent être pris en compte ces éventuels dépassements.

  • Définition heures supplémentaires.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées,

à la demande de l’employeur, au-delà des durées annuelles fixées par le présent accord, soit :


  • pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés payés supplémentaires, les heures supplémentaires se définissant comme les heures dépassant

    1519 heures annuelles.

  • pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés payés supplémentaires les heures supplémentaires se définissant comme les heures dépassant

    1456 heures annuelles.


L’organisation du temps de travail sur l’année implique que le décompte global du temps de travail, et le calcul des éventuelles heures supplémentaires réalisées par le salarié, se fassent à la fin de la période de référence.


Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à un repos compensateur de remplacement majoré.

A défaut, les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence seront payées avec le dernier salaire de la période et rémunérées aux taux de majoration suivants :

  • pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés payés supplémentaires

  • à partir de la 1ere heure et jusqu’à 347 heures, les heures seront majorées à 25%
  • au-delà de 347 heures, les heures seront majorées à 50 %
  • pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés payés supplémentaires 

  • à partir de la 1ere heure et jusqu’à 332 heures, les heures seront majorées à 25%
  • au-delà de 332 heures, les heures seront majorées à 50 %

  • Les modalités de prise du repos compensateur de remplacement majoré.

La prise du repos compensateur de remplacement majoré est déterminée selon les modalités et priorités suivantes décidées par l’employeur en accord avec le salarié :

Le repos compensateur de remplacement majoré sera calculé comme suit :

  • les heures majorées de 25% : 1 heure supplémentaire = 1h15 de repos

  • les heures majorées à 50 % : 1 heure supplémentaire = 1h30 de repos

Le repos compensateur sera déduit de l’annualisation suivante (N+1)


Exceptionnellement, le paiement des heures supplémentaires aux taux de majoration prévus dans le présent accord pourra se substituer à la prise du repos compensateur, et dans ce cas, le comité social et économique en sera informé lors de la présentation du bilan relatif au suivi de l’organisation annuelle du temps de travail.


  • Le contingent annuel des heures supplémentaires.

Le contingent des heures supplémentaires annuel dans l’association est fixé à 250 heures par salarié.

Ne s’imputent pas sur le contingent annuel :

- les heures supplémentaires effectuées afin de faire face à des travaux urgents destinés à prévenir ou à réparer un accident en situation exceptionnelle ;
- les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement.

Le contingent annuel des heures supplémentaires fixé dans le présent accord ne pourra être dépassé qu’en cas de situation exceptionnelle et justifiée par l’urgence et après avis du comité social et économique.
  • La contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

En cas de dépassement du contingent d’heures supplémentaires ainsi fixé au présent accord, au repos compensateur de remplacement majoré ou au règlement des heures supplémentaires aux taux de majoration prévus dans cet accord, s’ajoute une contrepartie en repos obligatoire. Ce repos est égal à 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires (soit 1 heure supplémentaire = 1 heure de repos).
Le salarié présente sa demande au service du personnel 7 jours francs avant la date qu'il a choisie. L'employeur doit donner sa réponse dans un délai de 7 jours francs. S'il refuse la date proposée par le salarié, une autre date sera proposée par l’employeur.

Article 9 – Les congés payés annuels.

La période d’acquisition des droits à congés est fixée du 1er septembre au 31 août.

Cinq semaines sont attribuées au titre des congés payés, à raison de 2.5 jours ouvrables par mois de travail effectif soit 30 jours ouvrables.
Les jours ouvrables correspondent aux jours de la semaine à l’exception des dimanches et des jours fériés.

Article 10 – Lissage de la rémunération.

La rémunération mensuelle des salariés est lissée indépendamment du nombre d'heures réellement réalisées au cours de chaque mois : la rémunération est ainsi calculée en fonction de l’horaire mensuel moyen de 151,67 heures et au prorata pour les temps partiels.
Il est en outre précisé que les temps de pause ne sont pas rémunérés. Ceux-ci sont néanmoins rémunérés lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause dans la mesure où il est responsable de la sécurité ou de la continuité de la prise en charge de l’usager.

Entrée ou sortie d’un salarié en CDI en cours de période de référence :

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence notamment du fait de son entrée ou de son départ de l’association en cours de la période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Ainsi il conviendra de faire une comparaison entre le nombre d’heures effectivement accomplies et celui rémunéré. Pour les salariés entrés en cours de période, cette régularisation interviendra sur le dernier salaire de la période de référence. En cas de départ de l’association du salarié au cours de la période de référence la régularisation interviendra sur son dernier salaire (solde de tout compte).

Si un rappel de salaire est nécessaire (temps de travail supérieur au temps rémunéré), la régularisation se fera au taux horaire normal.

TITRE III – LES REGIMES PARTICULIERS.


Article 1 – Les cadres.


- Les cadres fonctionnels (les psychologues, les médecins…).

L’horaire collectif prévu par le présent accord

leur est applicable, ils exercent leurs activités dans le cadre d’horaires préalablement définis.


- Les cadres hiérarchiques non soumis à un horaire préalablement défini par l’employeur : du fait de la nature de leur emploi et l’autonomie dont ils doivent disposer dans l’organisation de leur travail, ils ne sont donc pas soumis à un horaire préalablement établi.

  • Directeur d’établissement et service,
  • Directeur Adjoint,
  • Directeur Médical,
  • Chef de service.

Le temps de travail effectif annuel pour ces salariés est fixé à 1449 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1456 heures. Les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail prévues par le présent accord leur sont applicables.


- Les cadres hors classe : (cadres qui, par délégation des instances de l’association, assurent une mission de responsabilité et ont une autonomie dans la décision. Au vu de l’importance des responsabilités qui leur sont ainsi confiées, ils bénéficient d’une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps dans les limites conventionnelles et légales en vigueur dans l’association.


  • Directeur Général.

Article 2 – Les salariés à temps partiel. 

Le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur l’année par application des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du Travail et au prorata des durées annuelles fixées par le présent accord. Les conditions d’exercice du travail à temps partiel au sein de l’association s’inscrivent dans le cadre de la dérogation à la durée minimale d’activité telle que le prévoient les articles 2.2 à 2.3 de l’accord de branche du 22 novembre 2013.

  • Les heures complémentaires.


  • Définition heures complémentaires 


Les heures complémentaires sont des heures de travail que

l’employeur demande au travailleur à temps partiel d’effectuer au-delà de la durée annuelle du travail prévue dans son contrat.


  • Le régime des heures complémentaires


L’organisation annuelle du temps de travail implique que le décompte global du temps de travail, et le calcul des éventuelles heures complémentaires réalisées par le salarié, se fassent à la fin de la période de référence.

Les heures complémentaires ne peuvent donner lieu à repos compensateur, ils donnent donc obligatoirement lieu à une rémunération selon les modalités suivantes :

  • les heures complémentaires réalisées dans la limite d’1/10ème donnent droit à une majoration de salaire telle que définie par les textes en vigueur : majoration de salaire de 10% (il s’agit d’heures ne dépassant pas 10% de la durée annuelle inscrite au contrat de travail).

  • les heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10ème du volume contractuel et dans la limite du tiers dudit volume ouvrent droit à une majoration de salaire telle que définie par les textes en vigueur : majoration de salaire de 25% au titre des heures complémentaires au-delà du 10% et jusqu’au 33% de l’horaire annuel contractuel.

  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail sont les suivants :

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié par la remise d’un planning prévisionnel annuel et par voie d’affichage. Le contrat de travail de chaque salarié à temps partiel précise le nombre maximal de demi-journées travaillées dans la semaine.
La modification éventuelle d’horaire ou de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois donne lieu à un délai de prévenance du salarié de 7 jours calendaires et 3 jours ouvrés en cas d’urgence. Le cas d’urgence se justifie par la nécessité de garantir la continuité du service et / ou par la nécessité d’assurer la sécurité menacée par un fait extérieur.
  • Les limites à l’accomplissement des heures complémentaires

Il est rappelé que le recours à des heures complémentaires doit rester exceptionnel.

En cas de dépassement des durées définies à l’article 6 ci-avant, les heures de dépassements restent des heures normales (non majorées) si elles sont compensées au cours de la période annuelle de référence par un réajustement des emplois du temps.Pour cela un suivi régulier et rigoureux des fiches horaires hebdomadaires ou mensuelles devra être assuré par les Directeurs des établissements et services afin que puissent être pris en compte ces éventuels dépassements.

En toute hypothèse :

  • le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée du travail prévue dans son contrat calculée sur la période de référence ;

  • les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à temps partiel à hauteur de celle d’un salarié travaillant à temps plein.

  • Les Congés Payés pour les salariés à temps partiel.

Dans le décompte des congés payés annuels pour les salariés à temps partiel, la notion de jour ouvrable est identique à celle retenue pour les salariés à temps plein.
La durée des congés payés pour un salarié à temps partiel est déterminée, comme pour les salariés à temps complet, à raison de 2.5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables pour une année d’acquisition complète du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
Conformément à la jurisprudence constante, il convient de procéder au calcul du nombre de jours de congés pris par un salarié à temps partiel sans retenir comme seuls jours de congés les jours où il devait effectivement travailler. Tous les jours ouvrables devront être décomptés. Le premier jour ouvrable de congés décompté est le premier jour où le salarié aurait dû travailler et non le jour chômé dans la structure en raison de la répartition des heures. En revanche, le dernier jour de congé compte même s’il n’est pas habituellement travaillé.

Article 3 – Les salariés sous contrat à durée déterminée.

  • Planification annuelle.

Le temps de travail des salariés sous CDD est organisé sur l’année comme les autres salariés de l’ADPEP 43. Pour les salariés entrés en cours de la période de référence, il conviendra de calculer le temps qui sera effectivement travaillé pendant la durée de leur contrat et le comparer avec la durée rémunérée, en cas de dépassement, le différentiel constituera des heures de compensation. Au cas où la courte durée du contrat ne permettrait pas la mise en place de ces heures de compensation le différentiel sera alors rémunéré au taux normal (non majoré).
En cas de fermeture de l’établissement pour congés payés annuels pendant la durée du contrat à durée déterminée, le salarié qui n’aurait pas acquis un droit à congés payés suffisant pour couvrir la totalité de la période de fermeture ne sera pas rémunéré par son employeur pendant la période de fermeture de l’établissement pour ces congés qu’il n’aurait pas acquis. Une information sera donnée par l’employeur au salarié de(s) éventuel(s) dispositif(s) mis en place par l’Etat, et visant à assurer une indemnisation en compensation de la perte de rémunération qui en découle.
  • Rémunération. 

Les salariés sous CDD bénéficient d’un lissage de rémunération. Lorsque la durée du contrat du salarié est inférieure à la période de référence, la régularisation de la rémunération est effectuée à la fin du contrat au vu du nombre d’heures effectivement accomplies. Si la régularisation fait apparaître un trop versé celui-ci sera compensé sur le solde de tout compte. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera au taux non majoré. Une attention particulière sera portée par les Directions au suivi des heures afin de rester dans le cadre de la durée du travail fixée dans le contrat.


Fait à Le Puy en Velay, le 12 décembre 2018, en 4 exemplaires originaux.

Pour le Syndicat CGT,Pour le Syndicat FO,

Délégué SyndicalDélégué Syndical

Pour l’Association ADPEP 43,

Le Président,


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