Accord d'entreprise ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE LA SOMME (AD PEP80)

EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 21/11/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE LA SOMME (AD PEP80)

Le 21/11/2024



AVENANT A L’ACCORD D'ENTREPRISE

SUR L’EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS L’ASSOCIATION (EN DATE DU 03/12/2022)

Entre:

  • L'Association Départementale des Pupilles de l’enseignement Public de la Somme, AD PEP 80,

Et:

  • L'organisation syndicale CFDT,.
  • L'organisation syndicale CGT
  • L’organisation syndicale CFE/CGC,.

Le présent avenant est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Cet avenant vient modifier les articles 5, 7 et 8 de l’accord initial.
Il est donc convenu que les articles suivants remplacent les articles 5, 7 et 8:

L’article 5 – Maternité, accueil du jeune enfant et parentalité se voir modifier exclusivement à l’article « 5-1- La maternité par les addenda qui suivent :

Article 5-1 : La maternité


Garanties pendant la grossesse
Si un changement provisoire d'affectation lié à l'état de grossesse, demandé par le médecin du travail, s'avère nécessaire, il donne lieu au maintien de la rémunération antérieure ainsi qu'aux droits afférents à sa qualification, et ce jusqu'au retour dans l'emploi initial.
Garanties pendant le congé de maternité
Le congé maternité fait partie de la vie privée mais aussi professionnelle des salariées. Cette période d'indisponibilité est considérée comme du temps de travail effectif notamment pour la détermination des droits liés à l'ancienneté et à la formation.

Les parties conviennent afin de garantir pour les enfants nourris par le biais du lait maternel, que le temps nécessaire au tirage du lait soit considéré comme du temps de travail effectif.

Le lait maternel devra être stocké au sein de l’infirmerie des établissements et par leurs propres moyens pour des professionnels travaillant dans des services itinérants.

Les parties conviennent également de modifier l’article 7 en le remplaçant par ce qui suit :

Article 7 – Harcèlement sexuel et agissements sexistes


Les signataires rappellent la nécessité de prévenir les violences sexistes et sexuelles et les agissements de harcèlement moral.

Deux référents harcèlement sexuel seront choisis : un choisi parmi les représentants du CSE et un choisi par le Président de l’Association.

Ces deux référents suivront une formation à ce sujet.

Parallèlement, l'article L.1153-5-1 du Code du travail prévoit qu'un "référent chargé de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes doit être désigné par l'employeur dans les entreprises de plus de 250 salariés". Depuis le 1er janvier 2019, les employeurs d'au moins 250 salariés doivent désigner un référent "sexisme". Il peut s'agir de n'importe quel salarié de l'entreprise (DRH, salarié...) et aucune durée de mandat ne pèse sur lui.
Les référents harcèlement sont concernés dans un premier temps par les faits relatifs aux agissements sexuels définis comme « tout agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » (art. L 1142-2-2 du Code du travail).

L'Association veille à la communication et la sensibilisation des salariés sur ce sujet.
Une procédure claire de signalement des violences sexuelles ou d'agissements sexistes est mise en place et transmise à l'ensemble des salariés.

Indicateur de suivi :
Un indicateur sur le nombre de personnes ayant signalé avoir été victimes de violences figure dans le rapport sur l'égalité professionnel.
Nombre de personnes ayant signalé avoir été victime d'agissements sexistes ou de harcèlement sexuel

Il est établi et convenu, que le Président désigne une personne au sein du service des Ressources Humaines comme référent handicap de l’Association.

L'Association veille à la communication et la sensibilisation des salariés sur ce sujet.

Article 8 – Durée er suivi de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, il entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.
Dans l'hypothèse où des modifications législatives ou réglementaires conduiraient à des aménagements ou à des difficultés d'application du présent accord, les parties signataires se rencontreront pour examiner l'incidence des nouvelles dispositions sur les dispositions de l'accord.


Les autres articles de l’accord d’entreprise sur sont inchangés.

FAIT A AMIENS, le 21 NOVEMBRE 2024, en six exemplaires


Les Organisations syndicales

Pour la CFDT,Pour la CGT,Pour la CFE/CGC







Le Président,




Mise à jour : 2025-08-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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