ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PREVENTION DE LA PENIBILITE AU TRAVAIL
ENTRE
D’une part
L’Association Départementale des Pupilles de la Somme, PEP 80, représentée par, en sa qualité de Président,
Et d’autre part
L’Organisation CFDT, représenté par, en sa qualité de Déléguée syndicale de l’Association,
L’Organisation syndicale CFE-CGC représentée par, en sa qualité de Délégué syndicale de l’Association,
L’Organisation syndicale CGT représentée par en sa qualité de Déléguée syndicale de l’Association,
PREAMBULE
Cet accord permet de rappeler que la santé physique et mentale au travail est une priorité pour l’Association qui se dote de moyens d’actions efficaces pour l’améliorer. Cet accord garantit et optimise le respect des règles en matière de santé et du bien-être au travail.
De manière générale l’Association œuvrera, pour l’amélioration de la santé de l’ensemble des salariés.
Article 1 : Objet
Le présent accord est conclu en faveur de la prévention de la pénibilité dans l’Association, conformément à l’article 17 de la loi du 14 avril 2023 portant réforme des retraites, bien que le seuil de 50% ne soit pas atteint.
Il vise à définir des actions concrètes favorables à la prévention de la pénibilité dans l’entreprise et le suivi de ces actions.
Il s’appuie pour cela sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité dans l’Association. Celui-ci est réalisé, notamment grâce à l’inventaire des risques par établissement ou services contenu dans le document unique d’évaluation des risques, à la fiche d’entreprise réalisée par le médecin du travail qui identifie les risques et les effectifs de salariés exposés et enfin aux fiches individuelles des salariés exposés.
Voir les définitions et textes de référence en annexe.
Article 2 : Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et révisable tous les trois (3) ans.
Article 3 : Diagnostic : la proportion des salariés exposés
Liste des facteurs de risques selon l'article D.4161-1 du Code du travail
1 - Au titre des
contraintes physiques marquées :
les manutentions manuelles de charges définies à l'article R.4541-2 soit « toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou plusieurs travailleurs »
les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R.4441-1 ;
2- Au titre de l'
environnement physique agressif :
les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R.4412-3 et R.4412-60, y compris les poussières et les fumées ;
les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R.4461-1 ;
les températures extrêmes ;
le bruit mentionné à l'article R.4431-1 ;
L’article R4431-2 définit les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant une action de prévention dans le tableau suivant :
VALEURS D'EXPOSITION
NIVEAU D'EXPOSITION
1° Valeurs limites d'exposition Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 87 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 140 dB (C) 2° Valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4434-3, au 2° de l'article R. 4434-7, et à l'article R. 4435-1 Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 85 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 137 dB (C) 3° Valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action de prévention prévue au 1° de l'article R. 4434-7 et aux articles R. 4435-2 et R. 4436-1 Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 135 dB (C)
3 - Au titre de certains
rythmes de travail :
Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L.3122-29 à L.3122-31 ;
Le travail en équipes successives alternantes ;
Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.
Au 31 décembre 2024, l’effectif de l’Association équivaut à 384,80 ETP. La proportion retenue par le présent accord, des professionnels exposés à des facteurs de pénibilité physique et mentale à cette date est élargi à l’ensemble des professionnels. A ce titre, les DUERP sont une base de suivi et d’alimentation des risques supplémentaires aux 6 facteurs de pénibilité initiaux. Cela servira de base d’actualisation et d’échanges pour nourrir des actions préventives et/ou de traitement des risques et de pénibilité constatés, ainsi que pour partie les orientations du plan de formation et de développement des compétences.
Les facteurs de pénibilité existant dans l’Association sont les suivants :
Au titre des contraintes physiques marquées :
manutention manuelle de charges définies à l’article R. 4541-2 du code du travail (transport, soutien de charges matérielles, avec levage, pose, poussée, traction, port ou déplacement et également le port ou le déplacement des personnes accueillies)
postures pénibles (définies comme position forcée des articulations)
Les vibrations mécaniques (vibrations transmises au système « mains/bras » par des machines portatives, rotatives ou percutantes, guidées à la main
Au titre de l’environnement agressif :
Les agents chimiques dangereux
Les températures extrêmes (cuisine, lingerie par exemple)
Au titre des contraintes liées au rythme de travail :
Le travail de nuit tel que défini dans le code du travail ( articles L.3122-1 et suivants du code du travail).
Les contraintes liées à l’internat (rythme irrégulier de travail).
Article 4 : Les actions en faveurs de la prévention
La finalité de notre accord est de réduire, voire de supprimer l’exposition aux facteurs de pénibilité. L’Association avait à retenir 3 mesures en tout, une première action devant être choisie parmi les actions suivantes :
La réduction des poly-expositions ;
L’adaptation ou l’aménagement des postes de travail soumis à des facteurs de pénibilité ;
Améliorer les conditions de travail, notamment organisationnelles ;
Développer les compétences et les qualifications ;
Aménager les fins de carrière ;
Favoriser les mesures de maintien en activité.
Une consultation tri-annuelle des salariés aura lieu, ainsi qu’une mesure en établissement des niveaux d’exposition au bruit, afin de déterminer les actions correctrices à mettre en œuvre ; que ce soit d’un point de vue matériel et/ou structurel mais également en matière de formations préventives le cas échéant.
Article 4-1 : Première mesure
La première mesure, définie suite au retour des questionnaires sur la pénibilité est la suivante : l’adaptation et l’aménagement de postes de travail ciblés. L’objectif de cette mesure est d’intervenir sur des postes de travail en vue de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés concernés.
Les postes concernés sont ceux qui portent sur la manutention manuelle de charges (transport, soutien de charges, avec levage, pose, poussée, traction, port ou déplacement et également le port ou le déplacement des personnes accueillies)
Les actions qui ont été choisies sont destinées à améliorer le sort des salariés concernés en fonction des facteurs de pénibilité qui ont été identifiés, notamment sur les postes de kinésithérapeutes, d’AMP, d’aides-soignants et d’agents de service :
Vérification que le matériel est mis à disposition,
vérification de la bonne utilisation du matériel mis à disposition,
Vérification (et adaptation) si nécessaire du matériel mis à disposition,
Formation à l’utilisation du matériel
Indicateur : Globalement, 100% des salariés exposés bénéficieront d’une vérification de la bonne utilisation du matériel ainsi que d’une adaptation si nécessaire. Chaque établissement sera en charge de recenser tous les personnels pouvant être concernés, en liaison avec le CSE-CSSCT et en adéquation avec les préconisations ressortant du DUERP.
Article 4-2 : Deuxième choix de mesure
Amélioration des conditions de travail, notamment au niveau organisationnel : aménagement d’horaires et répartition des charges de travail…
Cette mesure concerne le travail de nuit et le travail en internat tel que défini par l’avenant à la convention collective numéro 239 non agréé, mais appliqué par le présent accord définissant les critères des sujétions d'internat, et qui identifie cinq critères conduisant à définir les sujétions afférentes, à savoir : 1. des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines; 2. un travail incluant des services de soirée (au-delà de 20 heures) et/ou de nuit (au-delà de 22 heures); 3. une amplitude journalière de travail supérieure à 10 heures; 4. un découpage de l'horaire quotidien en trois périodes de travail; 5. des repos hebdomadaires accordés de manière irrégulière selon les semaines. Si au moins deux sujétions parmi les cinq précédentes susceptibles d'être retenues sont supportées régulièrement dans les horaires, alors le salarié bénéficiera, d’une contrepartie effective de cette sujétion.
Article 4-3 : Troisième choix de mesure
En troisième mesure, d’améliorer les conditions de travail, par le développement des compétences à travers des actions de formations associatives. L’action qui a été choisie vise les situations dans lesquelles les facteurs de pénibilité sont inhérents à l’activité considérée et ne peuvent être supprimés. La pénibilité ne peut pas être réduite uniquement à des aménagements de type organisationnel.
Aussi, afin de diminuer les facteurs de pénibilité, il est prévu la mise en place de PRAP (Prévention des Risques liés à l'activité physique).
La formation, d’une durée de 21 heures soit trois jours, se décompose de la manière suivante :
Etude de postes.
Heures de formation théorique et technique (manutention d’objets, principes de base de sécurité et d’économie d’efforts dans les situations rencontrées).
Heures de bilan.
Le groupe de stagiaires : 12 participants maximum avec des groupes adaptés aux besoins particuliers selon les métiers et les formations techniques nécessaires.
Indicateurs : ces actions de formation démarreront avant la fin de la 1ere année de mise en œuvre de l’accord selon un planning qui sera soumis aux représentants syndicaux et présenté aux CHSCT ou à défaut aux délégués du personnel.
Article 5 : Le suivi des mesures et leur arbitrage
Au niveau des établissements et structures concernées, un suivi annuel des mesures est traité en CSE-CSSCT par l’Association et le médecin du travail référent, pour analyser :
L’état des mesures mises en œuvre ;
Le taux de réalisation des objectifs ;
Les difficultés rencontrées ;
Les solutions envisagées pour y faire face.
Ce bilan sera transmis aux représentants syndicaux et aux membres du CSE-CSSCT.
Article 6 : Entrée en vigueur
Cet accord d’entreprise sera déposé auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 06 exemplaires, dont une version sur support papier signé par les parties et une version sur support électronique.
Article 7 : Notification de l’accord
Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Association
Article 8 : Publicité de l’accord
L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt et peut être annulé par la DREETS si non conforme.
Fait à Amiens en six exemplaires , Le 17/06/2025.
L’Association Départementale des Pupilles de la Somme, PEP 80
.
CFDT
CGT
Annexe 1 : définition et textes de référence
Article 17 de la loi du 14 avril 2023 – Loi de de financement rectificative de la sécurité sociale (réforme retraite). LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (1)
NOR : ECOX2300575LELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/4/14/ECOX2300575L/jo/texteAlias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/4/14/2023-270/jo/texteJORF n°0089 du 15 avril 2023Texte n° 1
Article 17
I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après l'article L. 221-1-4, il est inséré un article L. 221-1-5 ainsi rédigé : « Art. L. 221-1-5.-I.-Est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 221-1, un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle placé auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-5. Le montant de la dotation de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au fonds est fixé chaque année par arrêté.« II.-Le fonds a pour mission de participer au financement par les employeurs d'actions de sensibilisation et de prévention, d'actions de formation mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail et d'actions de reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle à destination des salariés particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du même code.« III.-Les orientations du fonds, qui encadrent l'attribution de ses financements dans les conditions prévues au IV du présent article, sont définies par la commission mentionnée à l'article L. 221-5 après avis de la formation compétente du Conseil d'orientation des conditions de travail. Elles se fondent sur une cartographie des métiers et des activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail, qui s'appuie sur les listes établies, le cas échéant, par les branches professionnelles, en application de l'article L. 4163-2-1 du même code. La commission établit cette cartographie, notamment pour les secteurs dans lesquels les branches n'ont pas conclu d'accord mentionné au même article L. 4163-2-1, en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles. La commission peut, dans ce cadre, être assistée d'un comité d'experts, dont le fonctionnement et la composition sont définis par décret.« IV.-Le fonds peut financer :« 1° Des entreprises, notamment celles identifiées par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail mentionnées à l'article L. 215-1 du présent code, en vue de soutenir leurs démarches de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail et leurs actions de formation en faveur des salariés exposés à ces facteurs ;« 2° Des organismes de branche mentionnés à l'article L. 4643-1 du même code et ayant conclu une convention avec la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 221-1 du présent code dans des conditions définies par voie réglementaire. Ces organismes peuvent faire appel à des organismes nationaux de prévention des risques professionnels ;« 3° L'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail, qui répartit la dotation ainsi reçue, dans les conditions prévues au 5° du même article L. 6123-5, entre les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 du même code, pour le financement de projets de transition professionnelle.« V.-Le fonctionnement de ce fonds, les conditions de sa participation au financement des actions mentionnées au II du présent article, les modalités d'identification des métiers et des activités exposant aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail ainsi que les modalités de gestion et d'affectation de ses ressources sont précisés par décret en Conseil d'Etat. » ; 2° L'article L. 351-1-4 est ainsi modifié :a) Au I, les mots : «, dans des conditions fixées par décret, » sont remplacés par les mots : « à soixante ans » ;b) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :« III.-Lorsque l'assuré justifie d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I du présent article et que cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1, la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée de deux ans et le II du présent article s'applique, sous réserve : » ;3° Le premier alinéa du II de l'article L. 351-6-1 est complété par les mots : « et pour la détermination de la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa du même article L. 351-1 » ;4° L'article L. 434-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les victimes titulaires d'une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l'article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret. »II.-L'article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :1° Au I, les mots : «, dans les conditions fixées par décret, » sont remplacés par les mots : « à soixante ans » ;2° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :« III.-Lorsque l'assuré justifie d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I du présent article et que cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 752-2 ou au titre d'un accident de travail mentionné au premier alinéa du même article L. 752-2, la condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée de deux ans et le II du présent article s'applique, sous réserve : ».III.-A.-La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :1° Au premier alinéa du I de l'article L. 4162-1, la référence : « L. 2133-1 » est remplacée par la référence : « L. 2331-1 » ;2° Après l'article L. 4163-2, il est inséré un article L. 4163-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4163-2-1.-Dans le cadre d'accords, les branches professionnelles peuvent établir des listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du présent code, en vue de l'application de l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale. » ; 3° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 4163-5 est ainsi rédigée : « Il définit le nombre de points auxquels ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels, en fonction du nombre de facteurs auxquels le salarié est exposé. » ;4° L'article L. 4163-7 est ainsi modifié :a) Le I est ainsi modifié : -au premier alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;-il est ajouté un 4° ainsi rédigé : « 4° Le financement des frais afférents à une ou plusieurs actions mentionnées aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 6313-1 dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle et, le cas échéant, le financement de sa rémunération pendant un congé de reconversion professionnelle, lorsqu'il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail, en vue d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1. » ;b) Le II est ainsi modifié : -après le mot : « compte », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « pour les utilisations mentionnées aux 2° et 4° du I et, que celui-ci soit salarié ou demandeur d'emploi, pour la prise en charge d'une ou de plusieurs actions de formation professionnelle dans le cadre des utilisations mentionnées aux 1° et 4° du même I. » ;-au second alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : «, 2° et 4° » ; c) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :« II bis.-L'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 4163-14 communique sur le dispositif à l'égard des employeurs mentionnés à l'article L. 4163-4 et des bénéficiaires du compte professionnel de prévention. » ;d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Un décret fixe le plafond du nombre de points pouvant être affectés à l'utilisation prévue au 2° du même I par le salarié qui n'a pas atteint son soixantième anniversaire. » ;5° Après la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VI du livre Ier, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée : « Sous-section 1 bis« Utilisation du compte pour un projet de reconversion professionnelle « Art. L. 4163-8-1.-Lorsque le titulaire du compte professionnel de prévention décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l'utilisation mentionnée au 4° du I de l'article L. 4163-7, ces points sont convertis en euros :« 1° Pour abonder son compte personnel de formation afin de financer les coûts pédagogiques afférents à son projet de reconversion professionnelle ;« 2° Le cas échéant, pour assurer sa rémunération pendant un congé de reconversion professionnelle mentionné à l'article L. 4163-8-4. « Art. L. 4163-8-2.-Le projet de reconversion professionnelle mentionné au 4° du I de l'article L. 4163-7 fait l'objet d'un accompagnement par l'un des opérateurs financés par l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Cet opérateur informe et oriente le salarié et l'aide à formaliser son projet. « Art. L. 4163-8-3.-Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 assurent l'instruction et la prise en charge administrative et financière des projets de reconversion professionnelle, dans des conditions fixées par décret. « Art. L. 4163-8-4.-Le salarié titulaire du compte professionnel de prévention peut demander un congé de reconversion professionnelle à son employeur, dans des conditions précisées par décret, afin de suivre tout ou partie des actions de formation incluses dans son projet de reconversion professionnelle. « Art. L. 4163-8-5.-La durée du congé de reconversion professionnelle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. » ; 6° Au deuxième alinéa de l'article L. 4163-15, les mots : «, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « à 4° » ;7° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-849 DC du 14 avril 2023.]B.-La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :1° Au 5° de l'article L. 6123-5, après la référence : « L. 6323-17-1 », sont insérés les mots : « et de projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l'article L. 4163-7 » ;2° L'article L. 6323-17-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Le projet de transition professionnelle d'un salarié concerné par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 peut être financé par la dotation versée par France compétences aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en application du 3° du IV de l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, en vue de permettre au salarié d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du présent code, lorsque le projet de transition professionnelle du salarié fait l'objet d'un cofinancement assuré par son employeur, dans des conditions fixées par décret. » ;3° Le I de l'article L. 6323-17-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Pour bénéficier du projet de transition professionnelle dans le cadre des interventions du fonds mentionné à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, le salarié doit justifier d'une durée minimale d'activité professionnelle dans un métier concerné par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du présent code. Cette durée minimale d'activité, déterminée par décret, n'est pas exigée pour le salarié mentionné à l'article L. 5212-13. »C.-Pour l'application de l'article L. 4624-2-1-1 du code du travail, les salariés ayant atteint au 1er septembre 2023 un âge supérieur à l'âge prévu à l'article L. 4624-2-2 du même code pour effectuer la visite médicale de mi-carrière bénéficient de l'examen prévu au 1° de l'article L. 4624-2-1-1 dudit code à l'occasion de leur premier examen réalisé après le 1er septembre 2023. Les 2° et 3° du même article L. 4624-2-1-1 leur sont applicables à l'issue de cet examen.IV.-Au IV de l'article 109 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, le nombre : « 128,4 » est remplacé par le nombre : « 150,2 » et le nombre : « 9 » est remplacé par le nombre : « 9,7 ».V.-Les branches professionnelles engagent, dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi, une négociation en vue d'aboutir à l'établissement des listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4163-2-1 du même code. Pour les dépenses engagées en 2023, le fonds établit ses orientations mentionnées à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles.VI.-A.-Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds pour la prévention de l'usure professionnelle, destiné à soutenir les employeurs, d'une part, des établissements et des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique et, d'autre part, des établissements publics locaux et des établissements, dotés ou non de la personnalité morale, créés ou gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics, accueillant des personnes en situation de handicap, des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ou des personnes âgées, qui proposent des prestations de soins et dont le financement relève des objectifs de dépenses mentionnés au I de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 314-3-2 du même code.B.-Le fonds concourt au financement :1° Des actions de sensibilisation et de prévention de l'usure professionnelle par les établissements et les services mentionnés au A du présent VI ;2° Des dispositifs d'organisation du travail permettant l'aménagement des fins de carrière au sein des établissements et des services mentionnés au même A qui sont particulièrement exposés à des facteurs d'usure professionnelle.La nature des actions mentionnées au 1° du présent B, la nature des dispositifs mentionnés au 2° et l'éligibilité à ces dispositifs ainsi que les conditions dans lesquelles l'employeur apprécie ladite éligibilité sont définies par décret.C.-Le fonds est alimenté par une dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des comptes publics.D.-Les modalités d'application du présent VI, notamment celles de la gouvernance de ce fonds, sont précisées par décret.
ANNEXES : - le référentiel sur le diagnostic d’exposition des professionnels des secteurs d’activité sanitaire et social, médico-social, privés à but non lucratif aux risques professionnels
-accord N°2023-01 du 17/10/23 relatif à l’établissement de la liste des métiers et activités considérés comme particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels.