Accord d'entreprise ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC

ACCORD-CADRE SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DE LA N.A.O.

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 31/12/2027

36 accords de la société ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC

Le 08/10/2024


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ACCORD CADRE SUR LES MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre :

L’Association des P.E.P. 19, dont le siège social est situé : 23, rue Aimé Audubert - B.P. 23 - 19 001 TULLE CEDEX, représenté par, en sa qualité de Directeur Général,


D'une part,

Et,

L'organisation syndicale CGT PEP 19 représentée par sa déléguée syndicale,


L'organisation syndicale SUD Santé-sociaux 19 Solidaires représentée par sa déléguée syndicale,


L'organisation syndicale CFDT SANTE SOCIAUX CORREZE-CREUSE représentée par son délégué syndical,


D'autre part,

Article 1 : dispositions générales


Le présent accord d'entreprise a pour objet :

  • de déterminer la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire prévue à l'article L.2232-17 du Code du Travail, chargée notamment des négociations périodiques obligatoires prévues aux articles L.2242-1 et suivants du du Code du Travail ;
  • d’adapter la périodicité des négociations obligatoires dans l’Association ainsi que les modalités d'organisation de ces négociations.
Le présent accord cadre emporte révision et se substitue à celui signé le 25 septembre 2020.


Article 2 : durée, dénonciation, révision


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2024 et prendra fin le 31 décembre 2027.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Les parties conviennent de se réunir 3 mois avant le terme du présent accord (soit au plus tard le 30 septembre 2024) afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.

Afin de veiller à la bonne application du présent accord et d’examiner ses éventuelles difficultés de mise en œuvre ainsi que de régler toute question d’interprétation, un suivi sera assuré par les membres de la commission paritaire visés à l’article 3 ci-dessous.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction Générale, au mois de septembre des deux prochaines années. Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction Général et sous réserve d’être adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’Association, le cas échéant.


Article 3 : commission paritaire


Une commission paritaire est créée en vue de satisfaire aux obligations de l'article L.2242-1 du Code du Travail et d'une manière plus générale à servir à toute négociation collective dans le cadre du présent accord et compte-tenu des objectifs qui lui sont assignés par l'article 2 ci-dessus.



La commission paritaire est composée :

  • du représentant légal de l’employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourront se joindre deux salarié(e)s de l’Association des P.E.P. 19 ;
  • d’une délégation de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’Association composée de deux personnes dont le ou la délégué(e) syndical(e).

Le calendrier de la négociation annuelle est fixé comme suit :

  • les réunions se tiendront au cours des mois de septembre à décembre de l'année, la Direction Générale fixant la date des réunions en concertation avec les Organisations Syndicales ;
  • le nombre des réunions est fixé à 7 demi-journées, ce nombre étant évolutif en fonction de l’état d’avancement des négociations. L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînant automatiquement obligation pour les parties d'établir les procès-verbaux prévus à l'article L.2242-4 du Code du Travail ;
  • la durée des réunions est en principe de 4 heures et se déroule en quatre temps : commentaires des documents d’information remis en séance ou lors de la réunion précédente ; propositions des délégations syndicales ; propositions des représentants de l’employeur et discussions sur les propositions émises.

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :

  • sept jours avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties ; le nom des salarié(e)s membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard 48 heures avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement à leur poste de travail, dans la mesure du possible ;
  • à l'issue de chaque réunion est établi pour chaque point de l'ordre du jour étudié, un compte-rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état ;
  • la fin de la dernière réunion est, éventuellement, consacrée à la rédaction des accords ou des procès-verbaux de désaccord.

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire ainsi que le temps de trajet sont rémunérés comme temps de travail effectif. Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur.

Au commencement de chaque négociation, prévue à l’article 4 du présent accord, un point sera fait par les parties sur le respect par chacune d’elle, des engagements souscrits et notamment :

  • du respect du calendrier fixé ;
  • de la mise à disposition ou transmission aux négociateurs des informations utiles des documents afférents à la thématique abordée ;
  • du respect, par chaque Organisation Syndicale représentative, des règles d’information du nom des personnes participant à la négociation.



Article 4 : thèmes et périodicité des négociations


La négociation annuelle comportera jusqu’à trois volets chacun indépendamment traité lors d’une réunion spécifique :

  • le premier volet portant sur : les salaires effectifs ; la durée effective et l'organisation du temps de travail ; le partage de la valeur ajoutée (épargne salariale) ;
  • le deuxième volet portant sur la qualité de vie et conditions de travail et l’égalité professionnelle, à savoir : le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ; les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salarié(e)s à temps partiel, et de mixité des emplois ; l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salarié(e)s ; les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ; les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ; les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé (mutuelle) ; l’exercice du droit d'expression direct et collectif des salarié(e)s ; les modalités d’exercice du droit à la déconnexion ; les mesures visant à améliorer la mobilité des salarié(e)s entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail ;
  • le troisième volet portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, à savoir : les mesures d'accompagnement susceptibles d’être associées à ce dispositif de gestion prévisionnelle, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salarié()s ; les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'Association et les objectifs du plan de formation ; les perspectives de recours par l'Association aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'Association au profit des contrats à durée indéterminée ; le déroulement de carrière des salarié(e)s exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-10 du Code du Travail, les partenaires sociaux ont adapté la périodicité des négociations obligatoires dans les conditions suivantes :

  • la périodicité de la négociation sur la Qualité de Vie et Conditions de Travail sera annuelle ;
  • la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, sera quadriennale ;
  • la périodicité de la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Association sera quadriennale ;
  • la périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels sera quadriennale.

Indépendamment des négociations qui pourraient avoir lieu en fonction des circonstances et de l’actualité de l’Association, les parties sont donc convenues de mettre l’accent chaque année sur un volet spécifique, à savoir :

  • en 2024 : la Qualité de Vie et Conditions de Travail (télétravail, frais de restaurations, « vie ma vie professionnelle », conciliation vie personnelle / professionnelle des I.R.P., charte R.P.S.) ; le bilan annuel en lien avec l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle femme / homme ;
  • en 2025 : la tenue de la commission de suivi du temps de travail au 1er trimestre 2025 ; la Qualité de Vie et Conditions de Travail ; la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels ; le bilan annuel en lien avec l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle ;
  • en 2026 : la Qualité de Vie et Conditions de Travail ; la Rémunération, notamment les Salaires Effectifs, le Temps de Travail et le Partage de la Valeur Ajoutée ; le bilan annuel en lien avec l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle ;
  • en 2027 : la Qualité de Vie et Conditions de Travail ; l'Égalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes ; le bilan annuel en lien avec l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle.


Article 5 : issue de la négociation


Le ou les accords éventuels feront l'objet d'un avenant au présent accord. Cet avenant conclu à durée déterminée est intitulé selon le cas soit « accord annuel », soit « accord triennal », suivi respectivement de l’indication du millésime de l'année ou de la période concernée.

Lorsque la négociation n'aboutit pas, à l'expiration des réunions dont le calendrier est fixé à l'article 3 ci-dessus, à la signature d’un accord, il est établi pour chacun des volets, un procès-verbal de désaccord.

La Direction Générale peut ensuite prendre une décision unilatérale dans les domaines où la Loi ne subordonne pas cette possibilité à la conclusion d'un accord collectif.

Article 6 : publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du Code du Travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de Tulle.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à TULLE, le 8 octobre 2024,

Le Directeur Général des P.E.P. 19,


Le syndicat CGT PEP 19,Le syndicat SUD santé-sociaux 19,
Le syndicat CFDT SANTE SOCIAUX CORREZE-CREUSE,

Mise à jour : 2024-10-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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