Accord d'entreprise ASSOCIATION DES AMIS DE LA MÉDECINE SOCIALE

ACCORD DE METHODE POUR LA MISE EN PLACE DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Application de l'accord
Début : 13/02/2019
Fin : 30/04/2019

39 accords de la société ASSOCIATION DES AMIS DE LA MÉDECINE SOCIALE

Le 13/02/2019



ACCORD DE METHODE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE

ACCORD DE METHODE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE






ENTRE

L’HOPITAL JOSEPH DUCUING
15 rue Varsovie – 31027 TOULOUSE CEDEX 3
Représenté par ……………………………, Directeur
d’une part,

ET

LE SYNDICAT CFDT
Représenté par ……………………………

LE SYNDICAT CGT
Représenté par ……………………………
d’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule


La Direction a décidé de proposer aux organisations de définir les modalités et conditions de négociation en vue de la conclusion d’un accord initial relatif à la mise en place de la nouvelle instance représentative : le Comité Social et Economique (CSE) issu des lois Macron.

ARTICLE 1 : OBJET

Cet accord a pour objet d’organiser les étapes des prochaines négociations afin que celles- ci se déroulent dans des conditions de loyauté.

ARTICLE 2 : REUNIONS

  • ORGANISATION


La négociation sera structurée de la manière suivante :

  • envoi des éléments d’informations préalables à la réunion de négociation,
  • réunion de présentation et de discussions autour des éléments transmis,
  • propositions et informations complémentaires transmises par la Direction,
  • réunion de négociation,
  • envoi (ou communication) d’un projet d’accord par la Direction aux organisations syndicales.

Ce déroulé se reproduira autant de fois que nécessaire jusqu’à la signature de l’accord ou du procès-verbal de désaccord.
  • COMMUNICATION DES DOCUMENTS


L’employeur transmettra les éléments d’information préalables par email, dans un délai de cinq jours calendaires précédant les réunions de présentation et de négociations.
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Chaque organisation syndicale remettra ensuite des propositions soit par courriel avant chaque réunion ou au plus tard au début de la réunion de présentation (ou de négociation).

  • PARTIES A LA NÉGOCIATION


La délégation de chacune des organisations représentatives, parties à la négociation, comprend au plus trois salariés de l’établissement dont les délégués syndicaux.

Le syndicat CFDT désigne :
  • …………………………………
  • …………………………………
  • …………………………………

Le syndicat CGT désigne :
  • …………………………………
  • …………………………………
  • …………………………………


Sauf circonstances exceptionnelles (maladie, congés légaux, ou toutes autres indisponibilités), la composition de la délégation syndicale ne pourra pas être modifiée en cours de négociation et devra rester identique tout au long des réunions de négociation.

La délégation patronale est composée de collaborateurs appartenant à l’établissement. Toutefois, afin de garantir un équilibre avec la composition de chacune des délégations syndicales, le nombre de personnes constituant la délégation patronale ne peut pas être supérieur à celui de chacune d’entre elle.

ARTICLE 3 : CALENDRIER DES NEGOCIATIONS

Les parties décident du calendrier suivant :


  • Mardi 12 mars 2019 à 15 heures salle FFI
  • Mardi 26 mars 2019 à 14 heures 30 salle FFI
  • Mardi 16 avril 2019 à 14 heures 30 salle Jean de Pins
  • Mardi 30 avril à 14 heures 30 salle Jean de Pins

Les parties conviennent que, dès lors que le lieu et les dates des réunions des négociations sont arrêtés par le présent accord, les participants à la négociation n’auront pas à être convoqués à chaque réunion de négociation.

Une information sera faite à chaque cadre et chef de service concerné.

S’agissant de la durée des réunions et afin de s’assurer de l’attention des participants à chaque négociation, il est convenu que la durée des réunions est en principe de trois heures.

Il est expressément convenu qu’en l'absence d'accord à l'issue de la dernière réunion de négociation, les parties devront établir un procès-verbal de désaccord.

Il est convenu entre les parties que la dernière réunion de négociation de l’accord sur le CSE se tiendra le 30 avril 2019 afin de pourvoir organiser les élections professionnelles et respecter l’obligation légale de mettre en place le CSE avant le 31 décembre 2019.

ARTICLE 4 : REMUNERATION DU TEMPS PASSE AUX NEGOCIATIONS


Le temps passé par les délégués syndicaux en réunion de négociation est rémunéré comme temps de travail sur la base du taux horaire contractuel des salariés. Conformément aux dispositions légales, dès lors que ces réunions interviennent sur convocation de l’employeur, le temps passé à celles-ci ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

Les salariés non mandatés en qualité de délégué syndical et membres de l’une des délégations syndicales seront rémunérés pour le temps passé en réunion sur la base de leur taux horaire contractuel.

Chaque section syndicale dispose, au profit de son délégué syndical et des salariés de l'entreprise appelés à négocier, d'un crédit de 20 heures pour la négociation de l’accord, à charge pour ses membres d'en effectuer la répartition et d'en informer l'employeur.

Ce crédit d’heures est réparti à l’initiative du ou des délégués syndicaux entre eux et les salariés appelés à participer à la négociation.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au

30 avril 2019. Il expirera automatiquement et sans formalisme particulier à l’issue de cette période. Si les parties estiment qu’il est nécessaire de prolonger les négociations, ils en décideront par avenant au présent accord.

ARTICLE 6 : DEPOT


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.



Fait à Toulouse, le 13 février 2019.
Fait en trois 5 exemplaires originaux.


Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale CFDT
Représentée par ………………………………….. Représentée par ………………………………..






Pour l’hôpital Joseph Ducuing
Représenté par ………………………………..,
Directeur.





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