Accord d'entreprise ASSOCIATION DES CENTRES DE PREVENTION AGIRC-ARRCO
AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS SUR L’HARMONISATION DES STATUTS SOCIAUX EN DATE DU 13 JUILLET 2022 - ASSOCIATION DES CENTRES DE PREVENTION AGIRC ARRCO
Application de l'accord Début : 11/05/2023 Fin : 31/12/2023
AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS SUR L’HARMONISATION DES STATUTS SOCIAUX EN DATE DU 13 JUILLET 2022
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ASSOCIATION DES CENTRES DE PREVENTION AGIRC ARRCO
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association des Centres de Prévention Agirc-Arrco (ACPAA) inscrite au Répertoire National des Associations sous le numéro W751261743 avec l’identifiant SIRET 903 096 113 00019, dont le siège social est situé 16-18 rue Jules César – 75012 Paris, représentée par Xxxx XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après « l’association », D’une part,
ET :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE,
Préambule La fusion des 14 associations gestionnaires d’un centre de prévention AGIRC ARRCO, à effet du 1er janvier 2022, a rendu nécessaire l’harmonisation des statuts collectifs applicables dans les différents centres. Des négociations avec le CSE doivent donc s’ouvrir pour créer un statut collectif unique applicable à l’association. Dans cette optique, les membres du CSE et la Direction de l’association ont signé, le 13 juillet 2022, un protocole d’accord, valant accord atypique, déterminant le cadre des négociations à venir sur l’harmonisation du statut collectif. Cet accord de méthode atypique définit notamment les thèmes retenus pour les futures négociations en vue d’harmoniser le statut collectif, ainsi qu’un calendrier des réunions de négociation. Le calendrier de négociation prévu à ce protocole n’ayant pas pu être tenu et les thèmes retenus pour la négociation ayant évolué, les Parties ont convenu de signer le présent avenant au protocole d’accord du 13 juillet 2022. En raison du retard pris dans l’ouverture des négociations sur l’harmonisation du statut collectif de l’association, la Direction et les membres du CSE ont par ailleurs signé, le 13 mars 2023, un accord de prorogation du délai de survie des conventions et accords mis en cause du fait de la fusion des centres de prévention de l’Agirc-Arrco. Ce délai de survie court ainsi jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard. Les Parties entendent rappeler leur volonté commune de créer un statut collectif unique, dans une logique de co-construction. Dans ce cadre, les Parties s’engagent à négocier en bonne intelligence et loyalement. Article 1 : objet et nature de l’avenant Le présent avenant au protocole d’accord relatif à l’organisation des négociations sur l’harmonisation des statuts sociaux du 13 juillet 2022 a pour objet de réviser et remplacer les termes dudit protocole. Il a la valeur d’un accord atypique signé avec les élus titulaires du CSE, non mandatés. Article 2 : partenaires à la négociation Article 2.1 : représentants de l’association Les négociations seront menées par le Directeur Général qui sera assisté par la Responsable des Ressources Humaines de l’association, et plus largement par toutes personnes qu’il jugera opportun de faire intervenir. Article 2.2 : représentants des salariés L’association étant dépourvue de délégués syndicaux, les organisations syndicales représentatives au niveau national et les membres titulaires du CSE ont été informés de l’intention de la Direction de négocier un accord de prorogation du délai de survie des accords mis en cause, ainsi qu’un accord d’harmonisation au sein de l’ACPAA par courriers datés du 2 février 2023. Les membres titulaires du CSE ont fait savoir à la Direction qu’ils entendaient entrer en voie de négociation et qu’aucune organisation syndicale n’a procédé à leur mandatement. La négociation relative à l’harmonisation du statut collectif applicable à l’association sera donc menée par les élus titulaires non mandatés. Article 3 : blocs de négociation, ordre de priorité et calendrier Article 3.1 : blocs de négociation La Direction rappelle en préambule que la négociation obligatoire ne porte que sur la durée et l’aménagement du temps de travail. Aucun des autres thèmes identifiés dans le protocole d’accord du 13 juillet 2022 n’est obligatoirement soumis à la négociation. Les deux Parties consentent à passer par la voie de la négociation collective sur certaines autres thématiques non obligatoires juridiquement et la Délégation du Personnel consent à signer le présent avenant afin de négocier sur les thèmes suivants :
Temps de travail :
Durée collective ;
Travail effectif et assimilé ;
Calcul du temps de déplacement ;
Trajets domicile/travail
Repos hebdomadaire et quotidien ;
Temps de pause ;
Journée de solidarité ;
Congés payés, période d’acquisition, période de référence ;
Congés principaux et fermeture annuelle ;
Congé supplémentaire ;
Congés pour évènements familiaux ;
Temps partiel ;
Heures complémentaires et supplémentaires ;
Forfait jours
Frais de santé :
Les bénéficiaires ;
Le caractère obligatoire ;
Le financement du régime : participation employeur ; participation salarié
Les prestations ;
La suspension du contrat de travail ;
La rupture du contrat de travail (« portabilité ») ;
L’information et le suivi.
Prévoyance :
Les bénéficiaires ;
Le caractère obligatoire ;
Le financement du régime : participation employeur ; participation salarié
Les prestations ;
La suspension du contrat de travail ;
La rupture du contrat de travail (« portabilité ») ;
L’information et le suivi.
Déplacements professionnels :
Barème applicable et plafond des indemnités kilométriques
Autres avantages sociaux :
Tickets restaurant
Il est ici rappelé qu’en cas d’échec des négociations, la Direction peut passer par la voie d’une décision unilatérale (et doit même le faire) pour instituer des garanties frais de santé et en matière de prévoyance. De même, en cas d’échec des négociations notamment sur la question des congés, des fermetures obligatoires et/ou sur les frais de déplacement / indemnités kilométriques et/ou sur les tickets restaurant, à l’échéance des dates convenues ci-dessous, la Direction pourra passer par la voie unilatérale (note de service ou décision unilatérale par exemple).
Article 3.2 : ordre de priorité et calendrier des négociations Il est convenu entre les Parties que les négociations porteront prioritairement sur :
Le temps de travail : l’ambition est de signer un accord collectif d’ici fin juillet 2023 ; dates de réunions : les 9, 22 juin, 6 juillet et le 20 juillet ;
Le régime de frais de santé et de prévoyance : l’ambition est de signer un accord collectif d’ici fin septembre 2023 ; dates de réunions à définir à compter du 6 juillet ;
Les déplacements professionnels : l’ambition est d’ouvrir les négociations courant 4ème trimestre 2023 en vue de signer un accord collectif d’ici fin décembre 2023 ; dates de réunions prévisionnelles à compter d’octobre 2023 à définir ;
Les autres avantages sociaux : l’ambition est d’ouvrir les négociations courant 4ème trimestre 2023 en vue de signer un accord collectif d’ici fin décembre 2023 ; dates de réunions prévisionnelles à compter d’octobre 2023 à définir.
La fixation prévisionnelle des dates est indicative. En cas de besoin, des réunions supplémentaires pourront être ajoutées, afin de permettre le bon déroulement des négociations dans un souci d’efficacité.
Article 4 : invitation aux réunions
Les représentants du personnel seront invités aux réunions, 7 jours calendaires au minimum avant la tenue de celles-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la Direction :
Courrier remis en main propre ;
Courrier électronique ;
Ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’invitation.
Article 5 : déroulement des réunions
Au terme de chacune des réunions, un compte rendu concis faisant état des principaux échanges et propositions de chacune des Parties à la négociation sera validé collégialement entre la Direction et la délégation du personnel et rédigé en amont de la séance de négociation à venir par un membre de la délégation du personnel désigné par vote à la majorité des membres de la délégation en début de séance.
Au cours de la période de négociation, la Direction de l’association peut, dans les matières traitées, arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, si l’urgence le justifie notamment. Le cas échéant, la Direction explicitera les raisons de cette urgence à la délégation du personnel. Article 6 : issue des négociations Lors de la dernière réunion prévue pour chacun des blocs de négociation, l’association et le CSE constateront :
Soit leur accord, ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;
Soit leur désaccord, ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.
En cas d’urgence ou d’échec des négociations dans les délais visés à l’article 3.2 du présent avenant, la Direction de l’association a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales ou notes de service par exemple. Un PV de désaccord sera rédigé par la Direction sous un délai de 15 jours après les termes mentionnés à l’article 3.2. Il sera signé de la Direction et de la délégation du personnel dans ce même délai. Article 7 : durée, entrée en vigueur et effet de l’avenant au protocole Le présent avenant au protocole d’accord relatif à l’organisation des négociations sur l’harmonisation des statuts sociaux du 13 juillet 2022 a pour objet de réviser et remplacer les termes dudit protocole. Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2023 et entre en vigueur au jour de sa signature par l’ensemble des Parties. En application de l’article L.2232-25 du code du travail, dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail. La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles. Pour l'appréciation de la condition de majorité, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.
Article 8 : Révision de l’avenant au protocole d’accord du 13 juillet 2022
Même en l’absence de délégué syndical, l’avenant pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient, et seront opposables aux Parties signataires et adhérentes du présent avenant ainsi qu’aux bénéficiaires de cet avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. La procédure de révision du présent avenant au protocole ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier remis en main propre auprès du Directeur Général ou de son représentant. Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues jusqu’au 31 décembre 2023 dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas. Article 9 : Dépôt de l’avenant au protocole d’accord du 13 juillet 2022 Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, il sera procédé par le représentant légal de l’ACPAA le dépôt de cet avenant sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui transmet ensuite à l’Administration du travail compétente. A ce dépôt, sera jointe une version de l’avenant au protocole ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Le déposant adressera également un exemplaire de l’avenant au protocole au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque Partie signataire.
Fait à Paris en neuf exemplaires originaux, le 11 mai 2023,
Pour l’Association des Centres de Prévention Agirc-Arrco : Monsieur Xxxx XXXX, Directeur Général