Accord d'entreprise ASSOCIATION DES PARENTS DES PERSONNES HANDICAPEES MENTALES ET DE LEURS AMIS DE CHAMBERY
PAIEMENT EXCEPTIONNEL DES CONGES NON PRIS ET RENONCES PENDANT LA PERIODE DE COVID 19
Application de l'accord
Début : 27/11/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 27/11/2020
Fin : 31/12/2020
Le 26/11/2020
- L’APEI de Chambéry représentée par son directeur général, d’une part,
- Et les organisations syndicales suivantes :
- CGT, représentée par
- CFDT, représentée par
- CFE –CGC. Représentée par
Préambule
En raison de la crise sanitaire à laquelle la France est exposée et à la nécessité de soutenir l’activité au sein de nos établissements en raison d’un taux d’absentéisme plus important que d’habitude, face des difficultés de recrutements accrus et à une charge de travail liée à la gestion de l’épidémie conséquente pour le personnel, les prises de congés payés, congés d’ancienneté, congés trimestriels et congés forfait jour n’ont pas pu se faire conformément au planning de congés défini en décembre 2019.Par conséquent, en cette fin d’année civile, des salariés se retrouvent avec des compteurs de congés payés, congés d’ancienneté, congés forfait jour, congés trimestriels acquis et non posés mais difficilement posables avant le 31/12/2020 avec l’épidémie qui perdure.
Afin de mettre la meilleure continuité de service tout en respectant le droit au congé de chaque salarié, les parties souhaitent mettre en place un dispositif de monétisation des jours de congés non pris au 31/12/2020.
Article 1- Objet - Champ d’application
Le présent accord d'entreprise a pour but de permettre la monétisation des jours de congés non pris au 31/12/2020 pour tout salarié au sein de l’association quel que soit son type de contrat de travail, sous respect des conditions d’application énoncées dans l’article 2.
Article 2 – Conditions d’application
Les jours de congés monétisables sont en priorité les congés trimestriels, les congés forfait jour, les congés d’ancienneté puis les congés payés.Le salarié doit avoir eu à minima 5 semaines de congés payés sur l’année 2020. Si ce n’est pas le cas, il est possible de remplacer un congé payé par un autre type de congé.
Le salarié doit avoir exprimé par écrit auprès de sa Direction d’établissement sa volonté de renoncer à sa prise de congés en indiquant clairement le nombre de jours auquel il renonce au plus tard le 30/11/2020.
La Direction de l’établissement jugera du bien-fondé de la demande de renonciation et le nombre de jours accordés en renonciation au plus tard le 07/12/2020.
Le paiement des jours renoncés sera effectué sur la paie du mois de décembre 2020 sous la forme d’une indemnisation compensatrice de congés 2020 soumis à charges sociales et fiscales.
Article 3- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31/12/2020.Il entre en vigueur le lendemain de sa signature.
Article 4 – Publicité de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives et soumis au CSE du 26/11/2020.Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé en ligne à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr puis en version papier à la DIRECCTE et sera librement consultable sur le site de Légifrance.
Fait à Chambéry le 26/11/2020
Directeur Général
Pour la CFDTPour la CGTPour la CFE-CGC
Délégué SyndicalDéléguée SyndicaleDéléguée Syndicale
Mise à jour : 2020-12-22
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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