Accord d'entreprise ASSOCIATION DES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL DU BTP ASTBTP13

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE Portant sur la dérogation aux règles du temps de travail et de la prise de congés en période de COVID19

Application de l'accord
Début : 19/04/2020
Fin : 31/12/0020

17 accords de la société ASSOCIATION DES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL DU BTP ASTBTP13

Le 19/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE

Portant sur la dérogation aux règles du temps de travail

et de la prise de congés en période de COVID19



Entre les soussignés :


L’ASTBTP13, représentée par M., agissant en qualité de Directeur de l’ASTBTP13, dont le siège social est situé : 344 Bd Michelet – 13009 Marseille - SIRET 782 810 311 00020
d'une part,

ET

Les Délégués Syndicaux, représentés par Mme (CFDT), Mme (CFTC) et Mme (CFE-CGC)
d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit


Préambule

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’ASTBTP13 connaît aujourd’hui une baisse sensible de son activité qui exige la recherche de solutions permettant de s’adapter aux effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme en recourant éventuellement à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé.
Le présent accord a également pour objet de permettre à l’employeur, de fixer ou de modifier les dates de congés payés, en concertation avec le salarié sur les modalités, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association.


Article 2 : Modification éventuelle du temps de travail : Heures supplémentaires

La Direction s’engage à ne pas changer les jours de travail.
En revanche les horaires hebdomadaires de travail pourront être modifiés, mais ce, uniquement si l’employeur souhaite recourir à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé, à condition qu’elles soient effectuées et rémunérées au tarif légal en vigueur y compris concernant les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

Article 3 : Report et/ou fixation des dates de congés payés

S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et non encore pris sur la période de prise du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, il est demandé aux salariés :

  • Pour les salariés qui sont restés en

    Activité (télétravail ou présence physique) depuis le début du confinement, la Direction leur a demandé de continuer à prendre les congés posés de façon à les solder comme d’usage ;

La Direction ne pouvant pas imposer plus de 6 jours de CONGES payés, a décidé les points suivants :
  • Pour les salariés en

    Activité partielle, la Direction a décidé de favoriser la prise de congés, dans la limite de 6 jours maximum et de proposer de solder la totalité des congés déjà posés avec l’accord du salarié, en amont de la mise en activité partielle, afin de maintenir la rémunération à 100 %.


  • Si les salariés sont en

    Arrêts de travail peu importe l’origine de cet arrêt, ils ne sont pas concernés par les règles de congés payés cités ci-dessus. La direction n’imposera donc pas la pose des 6 jours maximum dans leurs cas afin de ne pas interrompre l’arrêt. Les congés payés restant doivent être posés et soldés consécutivement et en totalité dans la continuité de la période non travaillée, et avant le 31.05.2020 ;


  • Si les jours de congés payés restant à prendre avant le 31.05.2020 n’ont pas encore été posés dans un souci d’organisation du service, les salariés doivent en faire la demande dans Blue Médi à titre exceptionnel avant le 11.05.2020 ; à défaut, le congé sera perdu.

Si le contexte règlementaire ne permet pas la faisabilité de l’organisation de la pose de congés comme définie ci-dessus, les jours restants seront pris consécutivement et en totalité dans la continuité de la période non travaillée, ou rémunérés, à l’appréciation de la Direction en fonction des contraintes règlementaires et de l’organisation du service.

Article 4 : Absences pour maladie et chômage partiel (Selon convention collective et Loi n° 2020-290 du 23.03.2020)

Il est rappelé que toute absence justifiée par un arrêt de travail pour maladie, accident ou garde d’enfants peu importe l’origine, donne droit à un cumul de 2.5 jours de congés payés par mois « sous réserve d’avoir travaillé 120 jours dans l’année pendant la période d’acquisition » afin que le salarié ait bien droit à l’ensemble des jours ouvrables de congés prévus par la loi, soit 30 jours.

Il en est de même pour les salariés au chômage partiel. Le Code du travail dispose que les heures chômées sont prises en compte dans le calcul de l’acquisition des droits à congés payés (article R. 5122-11). Ce dispositif n’a donc aucune incidence sur le calcul des jours des congés payés.

Article 5 : RTT

La Direction s’engage par principe à ne pas imposer les RTT 2020 qui de ce fait ne seront pas concernés par la mesure dérogatoire.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il est relatif aux modifications éventuelles du temps de travail et au report et/ou fixation des dates de congés payés. Les effets cesseront de plein droit dès la fin de l’état d’urgence sanitaire 2020 et au plus tard le 31.12.2020.

Article 7 : Suivi de l’accord

Les parties signataires du présent accord se réuniront chaque mois pour faire un bilan de l’application de cet accord.

Article 8 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires du présent accord se réuniront la première semaine de mai 2020. (Modalités de déconfinement).

Article 9 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité

Article 10 : Révision de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 mois dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord a un effet rétroactif à compter du 12.03.2020.
Fait à

Marseillele 19.04.2020 en 5 exemplaires.

Pour l’ASTBTP13, Directeur




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