Accord d'entreprise ASSOCIATION DOCTEURS BRU
Un accord collectif sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail
Début : 19/04/2023
Fin : 01/01/2999
Société ASSOCIATION DOCTEURS BRU
Le 19/04/2023
- Durée collective du temps de travail
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Compte épargne temps
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre : L’Association Docteurs Bru
Siège social : 4 Place Louis-Armand 75012 Paris
Représentée par :
La Directrice générale par délégation du Président
D’une part,
Et : Les membres du CSE
D’autre part
PREAMBULE
Les signataires du présent accord ont la volonté de réviser l’intégralité des accords d’entreprise ayant le même objet actuellement en vigueur au sein de l’association.
Cet accord collectif a donc notamment pour objectifs :
améliorer la qualité du service rendu aux personnes accueillies dans les établissements et services gérés par l’association Docteurs Bru ;
améliorer les conditions de travail des salariés en optimisant l’organisation afin de mieux répondre aux besoins et aux attentes des personnes accueillies ;
prendre en compte les spécificités tout en apportant de l’équité entre les salariés ;
contribuer au dialogue social ;
simplifier et rendre lisible pour tous la gestion du temps de travail ;
mettre en œuvre un aménagement du temps de travail en cohérence avec une logique de Qualité de Vie au Travail.
Dans ce contexte, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Chapitre 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD
Le présent accord constitue un accord collectif ayant pour objet la révision des accords collectifs antérieurs ayant le même objet que le présent accord, et procède par la substitution des présentes dispositions en lieu et place des dispositions des accords collectifs antérieurs, dans le but de rendre le présent accord collectif comme le seul et unique accord d’entreprise applicable au sein de l’association concernant la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail, dès son entrée en vigueur.
Chapitre 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association, employé en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Chapitre 3 – CADRE LEGAL
Le présent accord est conclu conformément à la législation et réglementation en vigueur, au cadre et à l’esprit de la Convention collective nationale de la FEHAP et en tenant compte des accords de la Branche.
Chapitre 4 – DISPOSITIONS COMMUNES
Article 4.1 : Définition de la durée du travail effectif
Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Et s’ajoutent les temps expressément assimilés par le code du travail à du temps de travail effectif.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires/complémentaires ou de repos compensateurs.
Les absences pour maladie, congés annuels ou encore repos compensateur conventionnel de jours fériés ne sont pas des absences assimilées à un temps de travail effectif.
Article 4.2 : Temps de pause
Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié ne bénéficie d’une pause de 20 minutes minimum.
Ce temps de pause n’est pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré. Toutefois, lorsqu’à la demande de l’employeur, le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées.
Pour les personnels éducatifs (intervenant.e.s sociaux et surveillant.e.s de nuit) travaillant 12 heures consécutives, deux pauses de 20 minutes seront programmées dans la période de travail.
La pause est inscrite dans les plannings.
Les personnels dont le temps de repas n’est pas inscrit dans leur planning bénéficient d’une coupure méridienne d’au minimum 30 minutes, non comprise dans le temps de travail effectif.
Article 4.3 : Durée hebdomadaire de travail
Pour les salariés à temps plein, la durée collective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne, conformément à la durée légale du travail.
Cette durée hebdomadaire pourra varier selon les aménagements du temps de travail retenus dans le présent accord et sera définie dans les dispositions ci-après.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail est proratisée.
La semaine civile débute le lundi à 00h00 et se termine le dimanche à 24h00.
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps plein de jour comme de nuit est de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives. Toutefois, afin de répondre aux obligations de continuité de service, la durée maximale de travail effectif de jour peut être portée à 48 heures avec accord écrit du ou des salariés concernés.
En cas de circonstances exceptionnelles et de transfert, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail peut être autorisé par l’inspection du travail, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine, après information et consultation du CSE.
La durée minimale hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à 21 heures.
Article 4.4 : Durée et amplitude journalière du travail
Article 4.4-1 : Durée maximale quotidienne
La durée quotidienne recommandée du travail est de 10 heures.
Elle pourra être portée à 12 heures, conformément au code du travail, dans les circonstances suivantes :
Les samedis, dimanches, jours fériés et ponts ;
Lors des sorties, camps, transferts ou tout projet inhabituel ;
Tout déplacement avec les jeunes accueillis pour raison de service ;
Dans l’organisation de travail pluri-hebdomadaire par cycle (cf. article 5-2) ;
Dans des circonstances exceptionnelles nécessitant de garantir la sécurité des biens et des personnes.
Même en cas de circonstances exceptionnelles, le nombre maximum de jours travaillés dans une semaine ne peut être supérieur à 6 jours.
Article 4.4-2 : Journée discontinue
L’organisation en journée discontinue devra être évitée au maximum et devra se conformer aux dispositions en vigueur : salarié à temps plein, 1 interruption et 2 séquences de travail d’au minimum 3 heures.
Article 4-5 : Repos quotidien et hebdomadaire
Le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
A titre tout à fait exceptionnel, cette durée peut être réduite à 9 heures, les deux heures manquantes sont alors reportées sur un des repos suivants.
Le repos hebdomadaire doit être de 4 jours de repos sur la quatorzaine dont au moins 2 jours consécutifs dont au minimum 2 dimanches par 5 semaines ou 2 jours en moyenne par semaine et au moins 15 dimanches non-travaillés hors congés payés par an.
Article 4-6 : Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire. Lorsque le temps de travail est réparti, par accord collectif sur une période supérieure à la semaine, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la période de référence (le cycle ou l’année selon l’organisation du temps de travail du service auquel est rattaché le salarié concerné).
Elles sont effectuées uniquement à la demande de l’employeur. Aucun dépassement individuel de l’horaire de travail sans l’accord de la Direction ne peut être pris en considération.
Les heures supplémentaires sont prioritairement affectées au remplacement du personnel absent et aux situations exceptionnelles liées à l’accompagnement des jeunes.
Les heures supplémentaires se décomptent en semaine civile.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Article 4-6-1 Contingent heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite d’un contingent annuel de 170 heures.
Article 4.6-2 Contreparties aux heures supplémentaires
L’objectif de l’aménagement du temps de travail est notamment d’éviter l’accomplissement d’heures supplémentaires et de réguler, par le planning en cours de période, les éventuels dépassements constatés certaines semaines par d’autres semaines moins chargées.
Si des heures supplémentaires devaient malgré tout être constatées en fin de période, le souhait est de privilégier le repos compensateur de remplacement.
Lorsque le temps de travail est réparti sur une période supérieure à la semaine, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la période de référence (cycle pluri-hebdomadaire ou annualisation).
La rémunération des heures supplémentaires accomplies bénéficie d’un taux majoré de 15 %.
La rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur. Dans ce cas, la durée de ce repos est équivalente à la rémunération majorée (1 heure supplémentaire = 1 h 09 mn récupérée).
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles devront être comptabilisées au réel c’est-à-dire pour leur durée initialement prévue au planning.
Article 4-7 : Contrepartie aux temps de trajet
Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu habituel d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Le temps de déplacement, supérieur au temps de trajet habituel, pour suivre une formation à la demande de l’employeur n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière à raison de 2 points par heure, en concertation entre l’employeur et le salarié et en fonction des nécessités de service.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Article 4-8 : Jours fériés
Sont des jours fériés les 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et Noël.
Le salarié dont le repos hebdomadaire n’est pas habituellement le dimanche a droit quand les jours fériés légaux tombent un dimanche à un repos compensateur d’égale durée.
Le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche n’a pas droit au repos compensateur.
La convention collective opère une distinction entre les salariés recrutés avant ou après le 2 décembre 2011 (recommandation patronale du 4 septembre 2012) dans les modalités de récupération des jours fériés. Pour les salariés recrutés après le 2 décembre 2011, les jours fériés qui tombent sur un jour de repos du salarié ne sont plus récupérables.
Le présent accord acte la stricte application de ces dispositions.
Article 4-8-1 - Journée de solidarité
La journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail de 7 heures pour un salarié à temps complet, non rémunérée.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Sur proposition du salarié et après accord de la direction, la journée de solidarité peut être aussi accomplie en capitalisant 7 heures de travail hors horaire habituel.
Article 4-9 : Jours d’ancienneté
En plus des congés payés tels que prévus par le code du travail, les salariés acquièrent 2 jours ouvrables de congés supplémentaires, par période de 5 ans d'ancienneté dans l’association, dans la limite de 6 jours.
Les salariés recrutés avant le 2 décembre 2011 (cf. article 4-8) devront choisir, définitivement par écrit, entre le système de modalités de récupération des jours fériés ou les congés d’ancienneté. Ces deux dispositifs n’étant pas cumulatifs.
Article 4-10 : Temps de travail pendant un transfert
Les heures de travail effectuées lors des transferts, en dépassement de l’horaire habituel, sont considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures sont prioritairement récupérées sous la forme d’un repos compensateur et majorées selon les conditions de l’accord.
Toutefois, si le salarié le souhaite et avec l’accord de la direction, ces heures supplémentaires peuvent être rémunérées au taux de l’accord.
Article 4-11 : Temps de travail pendant les astreintes
L’astreinte sera considérée comme du temps de travail effectif lorsque la personne d’astreinte doit intervenir sur place.
Le décompte des heures travaillées correspond à la durée de l’intervention sur place ainsi que les temps de trajet aller et retour.
Le salarié devra remplir une « fiche d’astreinte » précisant les motifs et horaires d’intervention.
Chapitre 5 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 5-1 Organisation du travail hebdomadaire
Article 5-1-1 Personnels concernés
• Les personnels administratifs
• Les personnels de la logistique
• Les coordonnateurs.trices
Article 5-1-2 Répartition du temps de travail des personnels administratifs et des personnels de la logistique :
Le temps de travail est de 35 heures par semaine et se répartit sur 5 jours de travail.
Article 5-1-2 Répartition du temps de travail des coordonnateurs.trices :
En raison de leur mission particulière de coordination, le temps de travail des coordonnateurs.trices est spécifiquement prévu dans leur contrat de travail initial ou par avenant à leur contrat de travail.
Le temps de travail est de 38 heures par semaine et se répartit sur 5 jours de travail avec 18 jours de RTT.
Article 5-2 Organisation du travail pluri-hebdomadaire
Article 5-2-1 Personnels concernés
L’ensemble du personnel d’accompagnement socioéducatif (intervenant.e socio-éducatif.ve.s, surveillant.e de nuit, maître.sse de maison…).
Article 5-2-2 Répartition du temps de travail
Le temps de travail des salariés est organisé dans un cadre pluri-hebdomadaire, à raison de 35 heures en moyenne. La durée du travail est ainsi répartie par cycle sur une période de 2 à 6 semaines.
Pour les besoins de service, la durée quotidienne de travail pourra aller au-delà de 10 heures sans toutefois excéder 12 heures et dans la limite de 5 fois par cycle de six semaines par personne.
L’horaire hebdomadaire pourra être réparti sur moins de 5 jours et de manière inégalitaire entre les jours de la semaine.
Article 5-3 Organisation du travail par annualisation
Article 5-3-1 Personnels concernés
En priorité, cette disposition concerne l’ensemble du personnel d’accompagnement socioéducatif du service d’accompagnement liens familles (SALF) en raison de l’activité spécifique de ce service.
En fonction de l’activité, d’autres personnels, y compris les cadres, peuvent être amenés à bénéficier de cette disposition après accord du directeur général, du directeur de l’établissement concerné et du.des salarié.s.
Article -5-3-2 Période de référence
L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Article 5-3-3 Détermination de la durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail effectif est calculée sur la base du nombre de jours de l’année diminué du nombre de jours d’absence prévisible du salarié dans l’année, selon les modalités suivantes quel que soit le calendrier :
365 jours dans l’année
Moins 104 repos hebdomadaires
Moins jours fériés (nombre à définir par salarié en fonction du présent accord)
Moins les congés payés acquis au 31/05
Moins les congés exceptionnels prévus par la réglementation
Moins les congés d’ancienneté
Plus une journée de solidarité
Soit un nombre de jours x 7 heures = compteur annuel
Les compteurs des salariés entrés ou sortis en cours d’année sont calculés au réel.
Article -5-3-4 Répartition du temps de travail
Du fait de la variation d’activité du service SALF, une programmation mensuelle indicative est arrêtée pour chaque personne.
Les variations d’activités sont dues à des événements imprévisibles (report d’une réunion, d’une audience ou d’une visite, programmation en urgence d’une réunion, d’une audience ou d’une visite, nouvelle convocation…).
Ainsi, l’horaire hebdomadaire programmé peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite haute de 44 heures. Tout dépassement devant être pris en compte dans la programmation mensuelle suivante.
Article -5-3-5 Comptages des heures de nuit
Lorsque le personnel du SALF est amené à se déplacer et à passer la nuit à l’extérieur :
Pour les déplacements sans enfant, le temps de trajet compte en temps de travail effectif et ces déplacements donnent lieu à la prime de découcher ;
Pour les déplacements avec enfant, le temps de trajet compte en temps de travail effectif, le temps de nuit également et ces déplacements donnent lieu à la prime de découcher.
Article -5-3-6 Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée l'annualisation est calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire collectif appliqué.
En cas d'absence non rémunérée (congés sans solde, absence non justifiée…), les heures non effectuées sont déduites de la rémunération du mois concerné.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel.
Article -5-3-7 Expérimentation de l’annualisation du temps de travail
En raison du caractère novateur de cette organisation du temps de travail pour le personnel du SALF et afin de s’assurer qu’elle atteint bien les objectifs pour lesquels elle a été instaurée (meilleure adaptation du temps de présence des salariés au regard des fluctuation de l’activité et du besoin des jeunes confié.e.s), une expérimentation d’une année sera menée avant une éventuelle pérennisation.
La décision d’une pérennisation ou non sera prise lors de la première réunion de suivi annuelle du présent accord.
Article 5-4 Organisation du travail des cadres
Article 5-4-1 Personnels concernés
• Les cadres administratifs
• Les cadres socio-éducatifs et de santé
• Les chef.fe.s de service
• Les cadres de direction
• Les directeurs.trices d’établissement
• Le.la directeur.trice général.e
Article 5-4-2 Répartition du temps de travail des cadres administratifs et des cadres socio-éducatifs et de santé
Le temps de travail est de 35 heures par semaine et se répartit sur 5 jours de travail.
Pour les temps partiels, le temps de travail est établi au prorata.
Article 5-4-3 Répartition du temps de travail des chef.fe.s de service, cadres de direction, directeurs.trices d’établissement, directeur.trice général.e
En raison de leurs fonctions spécifiques, l’organisation du temps de travail des chef.fe.s de service, cadres de direction, directeurs.trices d’établissement, directeur.trice général.e peut être différente. Elle est explicitement mentionnée dans leur contrat de travail.
Les cadres ci-dessus mentionnés bénéficient de jours de RTT si la CC 51 le prévoit.
Article 5-5 Calendrier Prévisionnel/Planning
Les plannings prévisionnels seront portés à la connaissance des salariés au minimum 7 jours avant le début de la nouvelle période de cycle par voie d’affichage.
La modification collective des plannings en cours de période se fera par voie d’affichage et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires pouvant être réduit 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles, voire moins avec l’accord du salarié :
Travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité,
Continuité d’activité (absence non prévue, intervention urgente…),
Renfort éducatif pour gestion d’événements indésirables,
Risques (sanitaire, sécuritaire…)
Ces cas d’interventions urgentes pourront être modifiés uniquement après consultation du CSE.
Article 5-6 Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée, de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.
Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail soit du fait de son embauche en cours de période, soit du fait de son départ au cours de cette période, les régularisations de sa rémunération sont opérées. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire est effectué dans le cas contraire. Dans les deux cas, la régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Chapitre 6 - DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT
Article 6.1 Plage horaire du travail de nuit et travailleurs de nuit
La plage horaire du travail de nuit est fixée à une durée d’au moins 9 heures de suite comprise entre 21 heures et 22 heures pour le début du service et entre 7 heures et 8 heures pour la fin du service, en fonction de l’organisation propre à chaque établissement.
La durée maximale quotidienne est fixée à 10 heures. Elle peut être portée à 12 heures à titre tout à fait exceptionnel comme le précise l’accord de branche.
Les surveillants de nuit peuvent être amenés, à la demande de l’employeur, à participer à des réunions ou événements institutionnels. Ces participations n’auront aucun impact sur leur rémunération (prime de nuit) et sur leur compte pénibilité.
Chapitre 7 – DISPOSITIONS POUR LE TEMPS PARTIEL
Article 7-1 Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures accomplies à la demande de la hiérarchie, au-delà du planning habituel.
Les heures complémentaires sont affectées au remplacement du personnel absent, pour faire face à un surcroît d’activité et aux situations exceptionnelles liées à l’accompagnement d’un.e jeune.
La direction se réserve la possibilité de faire effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers de son horaire contractuel et sous réserve de ne pas porter ainsi la durée du travail du salarié à hauteur de la durée légale.
Les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel sont :
– majorées de 10 % dès la première heure complémentaire et dans la limite de 1/10ème ;
– majorées de 25 % au-delà de 1/10ème d’heures complémentaires et dans la limite d’1/3.
Article 7-2 Augmentation provisoire du temps de travail
En dehors de l’usage des heures complémentaires, le salarié à temps partiel peut voir sa durée du travail augmenter par avenant temporaire, en vertu de l’accord de branche relatif au travail à temps partiel par le biais de complément d’heures non majorées.
Cette augmentation temporaire peut intervenir :
- en cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné et dans ce cas le nombre d’avenants conclus avec un même salarié n’est pas limité ;
- pour tout autre motif et dans ce cas le nombre d’avenants conclus avec un même salarié est limité à 5 avenants de compléments d’heures par salarié au cours d’une année civile.
Un avenant ne peut, en aucun cas, porter la durée du travail à un temps plein.
Chapitre 8 – PRIME DECENTRALISEE
La prime décentralisée est attribuée en fonction du taux de présence du salarié. Elle est dégressive après 12 jours d’absence.
Conventionnellement, elle peut être de 5 % ou de 3 % assortie de congés trimestriels.
Certains personnels sont exclus de ces congés trimestriels et bénéficient de la prime décentralisée à 5% :
Les médecins
Les cadres ou faisant fonction (coodinateurs.trices…) bénéficiant déjà de RTT.
Les autres personnels ont le choix entre les deux régimes :
soit la prime décentralisée au taux de 5 %,
soit la prime décentralisée au taux de 3 % assortie de congés trimestriels à raison de 6 jours ouvrables sur 3 trimestres (hors le 3e trimestre) pour le personnel éducatif et 3 jours ouvrables sur 3 trimestres (hors le 3e trimestre) pour le personnel non éducatif, conformément aux dispositions conventionnelles
Au moment de l’entrée en vigueur de l’accord, chaque personne devra se prononcer par écrit sur le régime choisi.
Les personnes, souhaitant un changement de régime, devront se prononcer au plus tard la première semaine de janvier pour l’année à venir auprès du CSE.
Chapitre 9 – COMPTE EPARGNE TEMPS
Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Il est instauré dans chaque structure (Direction générale et établissements) sous réserve de l’acceptation par l’autorité de tarification du département d’implantation.
Article 9-1 – Alimentation du compte
Chaque salarié peut affecter à son compte :
cinq jours de congés annuels ouvrés,
la contrepartie en repos obligatoire et le repos compensateur de remplacement,
des congés d’ancienneté,
pour le personnel bénéficiant de RTT, 9 jours de RTT au maximum,
Ce compte peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an avec un plafond de 180 jours.
Article 9-2 – Utilisation du compte
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser :
tout ou partie des congés légaux (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé),
pour création ou reprise d’entreprise),
tout ou partie de congés pour convenance personnelle,
en anticipation du départ à la retraite.
La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 6 mois.
Le salarié qui souhaite partir en congé, doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins 3 mois à l’avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités prévues pour les autres congés.
Chapitre 10 - DROIT A LA DECONNEXION
En dehors des périodes habituelles de travail, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion. Par conséquent, ils ne devront pas pendant leur temps de repos et congés quelle qu’en soit la nature utiliser les outils numériques professionnels mis à leur disposition et se connecter au réseau professionnel, pendant ces périodes, ils ne seront pas tenus de répondre aux appels et différents messages qui peuvent leur être destinés.
Chacun doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’association. Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter un autre salarié de l’association en dehors de ses horaires de travail.
Chapitre 11 – VALIDITE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Conformément au code du travail, la validité de l’accord a été subordonnée à sa signature par la majorité des membres titulaires élus du CSE ou par un ou plusieurs membres titulaires ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Le présent accord prendra effet à compter de la date de signature.
Plus généralement, le présent accord se substitue à toute pratique, usage, engagement unilatéral et accord collectif antérieur à sa date d’entrée en vigueur, ayant le même objet.
Chapitre 12 - DUREE/DENONCIATION/REVISION
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties ont la faculté de la dénoncer à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Toutefois, il ne peut en aucun cas faire l’objet d’une dénonciation partielle. Il peut, également, faire l’objet d’une révision.
Chapitre 13 - SUIVI
Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la direction générale.
Cette commission aura pour mission de faire un bilan en examinant l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.
Elle sera composée de deux membres du CSE, et de représentants de la direction générale ou de directeur d’établissement en nombre égal au plus.
Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, le procès-verbal pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel et sur tous supports réservés à la communication avec le personnel de l’association.
Chapitre 14 – Rendez-vous ANNUEL
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Chapitre 15 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Agen et de Paris 2e.
Le présent accord sera diffusé dans l’association en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait en cinq exemplaires,
A AGEN, le 19 avril 2024
Pour l’Association Pour le membre du CSE
Mise à jour : 2024-07-30
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Un accord temps de travail sur mesure
Un avocat vous accompagne
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Un avocat vous accompagne
Faites le premier pas