Accord d'entreprise ASSOCIATION DROME ARDECHE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD DU 23 JUIN 2022 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ASSOCIATION DROME ARDECHE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Le 01/08/2024


AVENANT 2 À l’ACCORD D’ENTREPRISE

DE L’ASSOCIATION ….




Entre :

L’

Association Drôme Ardèche de formation professionnelle ci-après désignée « l’Association », représentée par son Président en exercice,



D’une part ;


Et :

L’

Union Interdépartementale FO, Organisation syndicale représentative au sein de l’Association, représentée par son Délégué Syndical,



D’autre part.

PRÉAMBULE

Comme prévu par l’accord initial du 23 juin 2022, les parties se sont rencontrées à l’occasion d’une réunion afin d’évoquer les clauses de revoyure de l’accord et les points posant des difficultés.
Les points de l’accord initial qui ne sont pas repris dans le présent avenant continuent de s’appliquer.

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  • CHAMP D’APPLICATION ET DURÉE D’APPLICATION DE L’AVENANT

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association …, hors salariés intérimaires.
Il est conclu à

durée indéterminée, comme l’accord initial.


TITRE II : DURÉE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 5. DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES DE L’ASSOCIATION

  • Congés payés

c) Périodes de prise des congés payés
Les périodes de prise des congés payés de l’ensemble des salariés soumis à l’accord sont fixés comme suit :
  • Sur la période d’été entre le 10 juillet et fin août :
  • Des congés légaux et des congés supplémentaires pris en continu pour les formateurs selon le planning de formation défini et la période de référence pour un maximum de 6 semaines consécutives jours fériés compris.

= l’acquisition des jours de congés supplémentaires est calquée sur l’acquisition des congés payés, c’est-à-dire qu’elle se fait au prorata du temps de présence du salarié au sein de l’établissement, en se basant sur le travail effectif (hors congé sans solde).

  • 18 jours ouvrables pris en continu ou non pour les autres membres du personnel

  • Durant l’année de formation du 1er septembre au 10 juillet :
  • En décembre : Une semaine de congés légaux et une semaine de congés supplémentaires (au lieu des 3 jours de congés supplémentaires initialement prévus), pendant les vacances scolaires.

  • En février : une semaine de congés légaux, pendant les vacances scolaires.
  • Une semaine de congés supplémentaires en octobre et en avril, pendant les vacances scolaires.
  • Ces congés sont prévus en fonction du planning de formateurs défini et de la période de référence.
  • 18 jours ouvrables pris en une ou plusieurs fois, pour les autres membres du personnel.

  • MODALITES SPECIFIQUES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX FORMATEURS (TRICES )


7.1 Durée annuelle de travail

Pour tenir compte des variations de la charge de travail liées notamment au rythme de la formation en alternance, le temps de travail est aménagé sur une période annuelle fixée du 1er août au 31 juillet, conformément à l’article 5.1 du présent accord.

La durée annuelle de travail appréciée dans le cadre de la période de référence est fixée à 1 540 heures, auxquelles s'ajoutent 7 heures au titre de la « Journée de solidarité ».

Cette durée du travail se définit de la façon suivante :

1 547 heures =

212 jours x 7 heures + 2 samedis de 7h + 49 heures au-delà des heures hebdomadaires habituellement accomplies, lesquelles seront effectuées entre 16h30 et 18h30, dans un volume maximal de 39 heures hebdomadaires.

5 semaines de congés légaux selon le planning de formation défini sur la période de référence + 3 semaines de congés supplémentaires (qui seront pris en fonction des nécessités du service).
Heures de face à face = 900 heures.
Heures de préparation = 450 heures.
Heures d’Autres Activités Pédagogiques et de Développement des Compétences (AAP et DCC) = 196 heures.

= Le nombre de jours travaillés évolue et passe de 214 jours à 212 jours, pour laisser une marge d’heures du soir plus importante.


Il est expressément prévu de fixer la durée du travail pour les formateurs dont le contrat de travail était en cours au jour où la durée contractuellement fixée a cessé de s’appliquer du fait des dénonciations des normes plus favorables jusqu’alors applicables, à 1 449 heures, auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la « Journée de solidarité ».
Cette durée du travail dérogatoire se définit de la façon suivante :
1 456 heures =

199 jours de 7 heures + 2 samedis de 7 heures + 49 heures au-delà des heures hebdomadaires habituellement accomplies, lesquelles seront effectuées entre 16h30 et 18h30, dans un volume maximal de 39 heures hebdomadaires.

Heures de face à face = 840 heures
Heures d’Autres Activités Pédagogiques et de Développement des Compétences (AAP et DCC) = 196 heures.

= Le nombre de jours travaillés évolue et passe de 201 jours à 199 jours, pour laisser une marge d’heures du soir plus importante.

Dans le cadre de cette modification, il est reprécisé l’article 7.5 ci-après :

7.5 Aménagements du temps de travail

  • Programmation prévisionnelle du calendrier de formation
Après consultation du CSE, une programmation prévisionnelle de la répartition de la durée du travail sur l'année de formation glissante est affichée sur les lieux de travail et remise par écrit aux salariés au moins 7 jours ouvrés avant le début de la période couverte par la programmation.
Elle précise le nombre de jours que comprend l’année de formation, la durée hebdomadaire de travail, la répartition des jours travaillés et des jours non travaillés.

= Ce calendrier fera foi sur la répartition des jours travaillés ou non.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 11. DISPOSITIONS FINALES


11.1 Durée de l’avenant à l’accord


Le présent avenant à l’accord est conclu à durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er août 2024.


11.2 Suivi et interprétation

Afin d’assurer le suivi du présent accord et des clauses de revoyure, il est prévu une commission se composant de trois membres du personnel qui se réunira une fois par an. La délégation employeur ne pourra pas être supérieure en nombre aux membres du personnel.


11.3 La révision

La révision du présent avenant à l’accord fera l’objet d’une négociation par les parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours et à tout moment.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision sont convoqués par LRAR.





11.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.

Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

11.5 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « teleaccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du Code du Travail par le représentant légal de l'association.

Conformément à l’article D 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de VALENCE.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à …, le 1er août 2024

Pour …, Pour l’Union Interdépartementale FO
Monsieur … Monsieur…
Président Le délégué syndical
Faire précéder la signature de la mention Faire précéder la signature de la mention
« Lu et approuvé - Bon pour accord » « Lu et approuvé - Bon pour accord »








Mise à jour : 2024-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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