Accord d'entreprise ASSOCIATION DU RESTAURANT INTER-ADMINISTRATIF DE TOULOUSE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASSOCIATION DU RESTAURANT INTER-ADMINISTRATIF DE TOULOUSE

Le 28/01/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


L’Association du Restaurant Inter-Administratif de Toulouse (A.R.I.A.T), dont le siège social est situé Cité Administrative - Boulevard Armand Duportal – 31000 Toulouse, représentée par son Président.


D’UNE PART,


ET :

Les salariés de l’A.R.I.A.T

D’AUTRE PART,



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Il est rappelé que l’A.R.I.A.T a mis un terme au contrat de restauration conclu avec la Société ELIOR Entreprises pour l’exploitation du restaurant collectif de la Cité administrative, afin de reprendre en gestion directe l’activité restauration à compter du 1er janvier 2018.

Dans ce cadre, l’A.R.I.A.T a repris les salariés de la société ELIOR Entreprises rattachés à cette activité de restauration, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Au terme de la période de survie du statut collectif mis en cause par la reprise de l’activité en gestion directe, l’A.R.I.A.T a souhaité se doter d’un statut social qui lui soit propre.

Le présent accord a pour objet de définir l’aménagement du temps de travail qui sera applicable aux salariés de l’A.R.I.A.T à compter du 1er février 2019.



TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Cadre juridique

Conformément aux dispositions des articles L. 2253-3 et L.3121-44 et suivants du Code du travail, les parties signataires déterminent, par le présent accord, les modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’A.R.I.A.T, lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions d’accords de Branche, d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même objet.

A ce titre, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les dispositions du présent accord se substituent notamment aux stipulations des accords d’entreprise de la Société ELIOR Entreprises, mis en cause au 1er janvier 2018 :
  • Accord en date du 30 juin 1999 relatif à la définition des conditions de réduction du temps de travail (RTT) et d’aménagement du temps de travail (ATT) au sein de Avenance Entreprises ;
  • Accord en date du 25 septembre 2000 de révision des dispositions relatives à l’encadrement des accords RTT des divisions Avenance ;
  • Accord en date du 17 mai 2002 de révision et d’aménagement de l’accord RTT ;
  • Accord en date du 28 juin 2000 relatif aux congés.

Les dispositions des accords d’entreprise précités cesseront définitivement de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.


1.2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel à temps plein de l’A.R.I.A.T. Les salariés à temps partiel ne sont donc pas concernés par le présent accord, leur durée du travail est définie par leur contrat de travail conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Il est également rappelé qu’en vertu de l’article L. 3111-2 du Code du travail, les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail. Sont considérés comme cadres dirigeants, « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

Les dispositions du présent accord ne sont donc pas applicables aux cadres dirigeants.


1.3 Rappel de la définition du temps de travail effectif :

Il est rappelé que la durée du travail effectif est, en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les temps de pause, les congés payés, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les temps de déplacement rémunérés, les périodes d’astreintes sans intervention du salarié, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, adoption, congés rémunérés de toute nature, examens médicaux, événements familiaux.

Ces temps qui sont rémunérés ou indemnisés n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.


TITRE II - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE EGALE A L’ANNEE POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET RELEVANT DU STATUT EMPLOYE ET AGENT DE MAÎTRISE
2.1 – Principe

L’organisation du travail est réalisée sur le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année sur la base d’une durée de travail effectif de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

Sur l’année, cette durée du travail représente pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi que du chômage des jours fériés, à

1607 heures de travail effectif incluant la journée de solidarité


La durée du travail hebdomadaire effective des salariés étant supérieure à 35 heures, ils bénéficient de jours de réduction du temps de travail (JRTT) pour ramener leur durée du travail moyenne sur l’année à 35 heures.

La durée hebdomadaire effective accomplie par les salariés ainsi que le nombre de JRTT dont ils bénéficient sont différents selon la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent.

Les changements d'horaires de travail sont communiqués aux salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrables. Ce délai peut être ramené à 3 jours ouvrables en cas de circonstances exceptionnelles.


  • Pour les salariés relevant du statut employé :


La durée hebdomadaire de travail effectif des salariés relevant du statut employé est de

36 h et 45 centièmes (soit 36 heures et 27 minutes) et par jour de 7 h et 29 centièmes (soit 7 heures et 17 minutes).

Pour compenser la durée du travail accomplie au-delà de 35 heures, les salariés bénéficient de

9 JRTT.

Les JRTT doivent être pris du 1er janvier au 31 décembre
Les JRTT peuvent prises à raison par journée complète ou demi-journée.

Ils sont pris d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie suivant un planning établi au moins 2 semaines à l’avance.
A défaut d’accord, les jours seront pris à l’initiative du salarié à raison de 5 jours et 4 jours à l’initiative de la hiérarchie.
Par exception au délai de prévenance de 2 semaines, le salarié aura la faculté, en informant la Direction, de prendre des JRTT (dans la limite des jours à son initiative) pour garder son enfant malade âgé de moins de 12 ans. Il devra fournir un justificatif médical dans les 48 heures suivant le 1er jour de RTT pris.

La direction pourra également demander exceptionnellement le report de la prise de JRTT prévue en cas d'impératif lié au bon fonctionnement de l'entreprise, dans le même délai de prévenance.

En cas de départ du salarié en cours de période, les jours de RTT acquis non pris lui seront payés.

Les jours de RTT ne peuvent être assimilés aux jours de congés payés, ils seront donc comptabilisés séparément.

Il est précisé que le salarié peut, s’il le souhaite, affecter ces jours dans le cadre de pont et les accoler à ses congés payés, ses congés ancienneté ou de fractionnement.

  • Pour les salariés agent de maitrise :

La durée hebdomadaire de travail effectif des salariés relevant du statut agent de maîtrise est de

37 h et par jour de 7 h et 40 centièmes (soit 7 heures et 24 minutes).

Pour compenser la durée du travail accomplie au-delà de 35 heures, les salariés bénéficient de

15 JRTT.

Les JRTT doivent être pris du 1er janvier au 31 décembre
Les JRTT sont pris selon les mêmes modalités que celles définies ci-dessus pour les employés à la seule différence qu’à défaut d’accord entre le salarié et sa hiérarchie pour la prise des jours, 8 jours sont pris à l’initiative du salarié et 7 jours à l’initiative de la hiérarchie.
2.2 – Heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur par un salarié au-delà des seuil suivants :
- 36h45 pour les salariés relevant du statut employé et de 37h pour les salariés relevant du statut agent de maîtrise ;

- 1607 heures de travail effectif au terme de l’année de référence. Le dépassement du seuil de 1607 heures est apprécié au 31 décembre de chaque année.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de ces seuils donnent lieu à des majorations de salaire sur la base des taux légaux actuellement en vigueur à savoir :

-25 % pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne pour les 8 premières heures ;

-50 % pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne au-delà de la huitième heure.

Le paiement des heures supplémentaires s'effectuera chaque mois et le cas échéant au terme de la période de référence, si le salarié a accompli une durée de travail supérieure à 1607 heures déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours d'année.

2.3 – Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen de référence qui est de 35 heures hebdomadaires de travail effectif soit 151,67 heures mensuelles, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

En cas d’absence non rémunérées, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas d’arrivée d’un nouveau salarié en cours d’année, la rémunération sera versée au prorata temporis du temps de présence du mois d’embauche et sur la base d’une rémunération lissée.

En fin de période de référence (31 décembre de l’année N) ou à la date de rupture du contrat, deux cas de figures sont possibles :

- S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

- Inversement, si un salarié a bénéficié d’heures d’absences ou de journées ou demi-journée de récupération ayant réduit sa durée du travail en-deçà de 35 heures en moyenne sur la période de travail considérée, une retenue de salaire sera opérée sur la paie du premier mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

TITRE III – CONVENTION DE FORFAIT HEURES SUR L’ANNEE

3.1 Champ d’application


Peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année en application de l’article L. 3121-56 du Code du travail :
 
-     Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ainsi que ceux qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Les parties au présent accord ont fait le constat que relèvent de la définition susvisée les cadres qui occupent au sein de l’ARIAT les fonctions de Responsable achats et production, ainsi que celles de Responsable administratif et financier.

3.2 Principe et modalités d’application


La convention de forfait annuel en heures est fixée à

1642 heures par an journée de solidarité comprise, pour les salariés qui disposent d’un droit à congés payés complet.


Ce volume horaire annuel correspond à une durée de travail effectif hebdomadaire moyenne de 36 heures.


Il est précisé que la durée de travail effectif hebdomadaire des cadres est toutefois fixée à

39 heures et qu’ils bénéficient de 18 JRTT pour compenser la durée du travail effectuée entre 36 heures et 39 heures.

La période de référence est l’année civile.

Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel en respectant les durées du travail maximales quotidiennes et hebdomadaires.

3.3 Rémunération forfaitaire


Les cadres en forfait heures bénéficient d’une rémunération annuelle forfaitaire calculée sur la base de 1642 heures de travail effectif sur l’année.

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur 12 mois sur la base de l’horaire mensuel moyen de

156 heures de travail effectif indépendamment de l’horaire réellement accompli.


Le paiement de l’heure supplémentaire effectuée entre 35 heures et 36 heures hebdomadaires de travail effectif et de sa majoration est inclus dans la rémunération mensuelle forfaitaire.

En cas d’absence non rémunérées, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence (1 642 heures sur l’année), une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.





3.4 Heures supplémentaires


Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail de 1642 heures et non compensées par des JRTT donneront lieu à une majoration sur la base des taux légaux actuellement en vigueur à savoir :

-25 % pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence pour les 8 premières heures ;

-50 % pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence effectuée au-delà de la huitième heure

Le dépassement du seuil de 1642 heures est apprécié au 31 décembre de chaque année.

3.5 Principes généraux d’organisation du temps de travail


Les cadres relevant d’une convention de forfait en heures sur l’année disposent d’une certaine indépendance dans l’organisation de leur temps de travail dès lors qu’elle est compatible avec la réalisation de leur mission ainsi qu’avec les dispositions visées ci-après.

Les dispositions suivantes sont applicables :


  • Repos quotidien (11 heures consécutives minimum en application de l’article L. 3131-1),
  • Repos hebdomadaire (35 heures consécutives, soit 24 heures + 11 heures consécutives en application de l’article L. 3132-2)
  • 6 jours de travail au plus par semaine (article L. 3132-1)
  • Durée maximale quotidienne de travail : 10 heures par jour
  • Durée maximale hebdomadaire de travail : 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Les cadres relevant d’une convention de forfait annuelle en heures doivent adapter la répartition de leur temps de travail afin qu’elle puisse permettre une bonne communication avec les fournisseurs et les clients de l’Association ainsi qu’une nécessaire coordination de leur activité avec les autres collaborateurs et services de l’Association.



TITRE IV – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures.


TITRE V – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


Un décompte mensuel des heures réellement effectuées sera établi par chaque salarié.

Ces décomptes feront également apparaître les JRTT pris par les salariés.

Ces décomptes seront établis sous la responsabilité des salariés qui les transmettront chaque mois à leur hiérarchie.


TITRE VI – CONTREPARTIE AU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Le personnel qui a l’obligation de porter une tenue vestimentaire pour l’accomplissement de sa fonction en raison de la réglementation relative à l’hygiène et la sécurité bénéficie en contrepartie du temps nécessaire pour l’habillage et le déshabillage sur le lieu de travail de 2 jours de repos supplémentaires.

Il est rappelé que le temps d’habillage et de déshabillage étant exclu du temps de travail effectif, les personnels doivent se présenter en tenue de travail à l’heure de leur prise de poste.


TITRE VII- DISPOSITIONS FINALES

7-1 Consultation des salariés


En l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, la validité du présent accord est subordonné à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-23 et D. 2232-2 et suivants du code du travail.

Est annexé au présent accord les résultats du referendum organisé

le 28 janvier 2019 pour recueillir l’avis des salariés de l’A.R.I.A.T.


7.2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 29 janvier 2019.

7.3 – Suivi de l’accord

Au terme de l’année 2019, un bilan sera effectué sur les modalités d’application des dispositifs d’aménagement du temps de travail instauré par le présent accord afin de déterminer si des modifications doivent lui être apportées.

7.4 - Publicité – Dépôt

Le présent accord sera déposé dans les conditions suivantes :
  • Deux exemplaires électroniques dont une version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » qui transmettra par la suite le dossier à la DIRECCTE compétente,
  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Par ailleurs, un exemplaire sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Toulouse, en 3 exemplaires





Pour l’A.R.I.A.T

Le Président


Les salariés de l’A.R.I.A.T

Annexes : Liste d'émargement et procès-verbal des résultats

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