Accord d'entreprise ASSOCIATION ESPACES

accord sur les mesures mises en oeuvre au sein de l'association Espaces pour faire face à l'épidémie de COVID-19

Application de l'accord
Début : 29/04/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société ASSOCIATION ESPACES

Le 28/04/2020




Accord SUR LES MESURES MISES EN OEUVRE AU SEIN DE L’ASSOCIATION ESPACES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE

DE COVID-19



Entre :

L’Association ESPACES, Association loi 1901, dont le numéro SIREN est le 399 241 090, située 855 avenue Roger Salengro, 92370 CHAVILLE, représentée par XXX, Directeur général,


d’une part.

Et,

XXX, délégué syndical désigné par le Synami-CFDT,

d'autre part,
Conjointement désignées ci-après « les parties »

Préambule


Dans le contexte de la crise du coronavirus (ou covid-19) et au regard des conséquences sur l’activité de l’Association, les parties ont décidé de négocier le présent accord, en application notamment de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et des diverses ordonnances publiées en mars 2020 dans ce contexte.

Il a également été décidé de prévoir temporairement un aménagement de la durée du travail sur une durée déterminée, afin de permettre une meilleure répartition des heures de travail jusqu’à la fin de l’année 2020.


Article 1. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association.


Article 2. Salarié en garde d’enfants


L’Association a décidé de maintenir le salaire des salariés concernés par la garde de leurs enfants au-delà de 4 arrêts dans la période de 12 mois, dans la limite des 30 jours prévus par le décret du 16 avril 2020.

Article 3. Complément de salaire versé aux salariés en activité partielle

La Direction de l’Association a présenté au CSE du 31 mars 2020 un projet d’instauration d’une période d’activité partielle sur lequel les élus du CSE ont donné un avis favorable. L’activité partielle a été autorisée le 17 avril 2020 par la Direccte pour la période allant du 16 mars au 30 juin 2020 pour 67 439 h correspondant à 13 270 h pour les salariés permanents et 54 169 h pour les salariés polyvalents.

Les salariés en activité partielle percevront une rémunération brute leur assurant le maintien d’une rémunération nette mensuelle à hauteur de 100 % de leur rémunération nette habituelle versée mensuellement.
Pour la détermination du salaire habituellement versé, sera appliquée la règle du maintien de salaire lors de la prise de congés payés.

L’indemnité d’activité partielle et le complément de salaire cesseront dès la notification faite aux salariés concernés, faisant suite à la décision de la Direction de l’Association de reprise pour chaque activité ou site, ceci en fonction des décisions et autorisations des pouvoirs publics et des partenaires.

En tout état de cause, l’indemnité d’activité partielle et le complément de salaire ne pourront excéder le 30 juin 2020.

Article 4. Situation des salariés en arrêt de travail ou en congés payés durant une période d’activité partielle

Les salariés en arrêt maladie ou en maternité ne percevront pas d'indemnité pour activité partielle durant leur absence.

L'activité partielle n'a pas d'impact sur les jours de congés payés posés préalablement durant la période d’activité partielle, lesquels seront indemnisés selon les règles applicables au titre des Indemnités de congés payés et non de l'indemnité d'activité partielle.


Article 5. Congés payés imposés aux salariés


En application de l’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos du 28 mars 2020, l’Association pourra imposer aux salariés, entre le 16 mars et le 30 juin inclus, 3 jours de congés payés. Les congés déjà pris sur cette période, antérieurement à la publication de cet accord, seront pris en compte dans ces 3 jours de congés (en dehors des provisions de jours de congés payés acquis en décembre 2019 et à solder avant le 31 mai 2020).
L’Association pourra :
  • imposer la date des jours de congés payés, si cette date n’a pas encore été fixée ;
  • modifier la date de prise des jours de congés payés, si cette date a déjà été fixée, après concertation entre le salarié et son responsable.

Dans tous les cas, l’employeur devra en informer le salarié :
  • au moins un jour franc avant la date finalement retenue pour la période courant jusqu’au 30 juin 2020 ;
  • au moins 5 jours francs pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2020.

Ces jours peuvent être fractionnés.

L’employeur en informera le salarié :
  • principalement par courriel auquel le salarié devra accuser réception par retour ;
  • à défaut par courrier remis en main propre ;
  • ou par courrier postal en RAR.

Durant la période d’activité partielle, les salariés sont encouragés à poser des jours de congés supplémentaires, sous réserve de validation par leur responsable de service.

Article 6. Aménagement temporaire de la durée du travail et des activités

Principe de l’aménagement et durée


Du fait de l’épidémie de Covid-19, le rythme de travail des salariés est bouleversé. Après la période de confinement et lorsque l’activité économique reprendra pleinement, les horaires et activités des salariés devront probablement être adaptés.

Durant cette période, il a été convenu que chaque service pourra être amené à confier à des salariés de nouvelles activités, ceci tout en restant dans le champ de leurs missions et métier.

Il a également été convenu un aménagement du temps de travail sur une période de plusieurs semaines, soit jusqu’au 31 décembre 2020, afin de répartir la durée du travail.

Durant la période que recouvre le présent accord, afin de faciliter la reprise d’activité, de répondre au mieux aux demandes des partenaires et clients et de regagner des parts d’activité :
  • le temps de travail des salariés pourra être réparti différemment sur les 6 jours ouvrables de la semaine (du lundi au samedi) et mensualisé ;
  • le cumul des heures modulables pour chaque salarié ne pourra excéder 30 h durant la période couverte par l’accord (soit l’équivalent de 7,5 demi-journées). L’estimation de ce volume horaire reste inférieur au 16 % de rémunération nette accordé par l’employeur pour les 13 270 h d’activité partielle prévisionnelles, soit 2 123 h répartis sur l’ensemble des 56 salariés permanents.
  • les plannings horaires pourront être modifiés dans la limite d’une augmentation d’une heure par jour (9 h travaillées) ou de deux heures d’amplitude horaire (décalage de l’horaire).
  • Le volume horaire habituel mensuel de chaque salarié restera celui contractualisé, sur la base de 30 jours glissant.

Cet aménagement temporaire de la durée du travail prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2020.


Durée du travail


La durée de travail des salariés à temps plein est fixée légalement à 1 607 heures pour l’année 2020.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail actuellement en vigueur.

Dans tous les cas, les salariés ne pourront être amenés à travailler plus de 48 heures hebdomadaires maximum, ceci de façon exceptionnelle.

Répartition du travail


Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, seront communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Il sera notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’Association.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.

Modification des horaires de travail


Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de sept jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Rémunération mensuelle

La rémunération mensuelle ne sera pas affectée par la modification de la répartition de la durée contractuelle du travail sauf, le cas échéant, en cas d’absences non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).

Article 7. Comité de suivi

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d’un comité de suivi qui se réunira tous les deux mois, ainsi composé :

Pour l’Employeur
XXX, Directeur général
XXX, Directrice des ressources humaines et de l’insertion

Pour le Synami-CFDT
XXX, Délégué syndical
XXX
XXX

Article 8. Dispositions générales

Entrée en vigueur de l’accord collectif


Le présent accord collectif entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Durée de l’accord collectif


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 31 décembre 2020.
Dans l’hypothèse où la situation sanitaire générale ne s’améliorerait pas, il pourra alors faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Dépôt légal et publicité de l’accord collectif


Le présent accord collectif sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la Direccte et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt. Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.




Fait à Chaville, le 28/04/2020, en 4 exemplaires.


Pour l’AssociationXXX
XXXDélégué syndical Synami-CFDT
Directeur général


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