Accord d'entreprise ASSOCIATION FAMILIALE SAINTE-MARIE LYO
Accord d'entreprise sur l'égalité hommes femmes
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2021
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2021
8 accords de la société ASSOCIATION FAMILIALE SAINTE-MARIE LYO
Le 24/01/2019
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE HOMMES/FEMMES
Entre :
L’Association Familiale Sainte Marie Lyon,
Et
Les délégations syndicales :
- Le Snec-CFTC- Le SPELC
- Le CFDT
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s'applique aux salariés de l’Association Familiale de l’Externat Sainte Marie relevant de la convention collective EPNL.Article 2. Effet de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 2242-5-1, les entreprises de plus de 50 salariés doivent mettre en place un accord ou un plan d'action pour l’égalité hommes/femmes à compter du 1er janvier 2012 (Décret n°2011-822 du 7 juillet 2011 art. 6, puis le renouveler au bout de 3 ans.Article 3. Durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2019.
Article 4. Analyse de l’égalité hommes/femmes dans l’établissement
FEMMES
HOMMES
TOTAL
Répartition H / F200
97
297
Temps partiel141
55
196
Temps plein59
42
101
CDD dont CAE48
28
76
Cadres25
22
47
Agents de Maîtrise40
27
67
Employés135
48
183
Article 5. Dispositions en faveur de l’égalité hommes/femmes
1° La formation
Objectif global du domaine :
Dynamiser les parcours professionnels des salariés de retour au travail après une interruption liée à la naissance ou l’éducation d’un enfant.
Au retour du congé maternité, la salariée est reçue par sa hiérarchie afin que soient examinées les conditions de son retour à son précédent emploi ou à un emploi similaire.
Il en va de même au terme du congé parental d’éducation.
C’est à cette occasion que sont examinés les éventuels besoins en formation. En cas d’absence de longue durée (congé parental de plusieurs années), une période de professionnalisation peut être proposée. Si au cours de cet entretien, la réalisation d’un bilan de compétence apparait nécessaire pour le salarié, la direction informera et accompagnera le salarié qui souhaite initier une telle démarche. Le financement lié à ce bilan de compétence peut être assuré dans le cadre de la contribution CIF et/ou CPF, voire le plan de formation.
Le salarié en retour de congé parental d’éducation pourra voir son compteur CPF abondé de
105 € pour la totalité de la période de son congé, dans la limite du plafond, alors que le droit commun ne prévoit aucun abondement. Cet abondement devra être demandé dans les 3 mois qui suivent le retour, faute de quoi il sera perdu.
Objectif chiffré de la mesure :
Cette proposition sera faite à 100% des salariés en retour de congé maternité ou congé parental d’éducation. Un suivi annuel de la mise en œuvre de ces entretiens et des bilans de compétence sera établi pour cette population.
2° L’accès à l’emploi
Objectif global du domaine :Rétablir la mixité dans les catégories d’emplois traditionnellement masculin ou féminin.
Lors des nouveaux recrutements, l’établissement veillera à se rapprocher d’une répartition homme/femme reflétant le plus possible, à compétence, expérience et profil équivalents, celle relevée dans les candidatures reçues, tout en conservant le but d’aboutir à un meilleur équilibre homme/femme au sein du service demandeur.
Objectif chiffré de la mesure :
100% du processus de recrutement doit se dérouler selon des critères de sélection identiques entre les hommes et les femmes, les exigences de certains postes (ex : l’internat) devront être prises en compte.
Article 6. Modalités de suivi et de mise en œuvre des dispositions en matière d’égalité homme/femme et de réalisation de l’objectif chiffré
La durée d’application du présent accord est de trois ans, soit jusqu’au 31.12.2021.
La communication des indicateurs relatifs à l’égalité hommes/femmes
ainsi que l’évolution de leur résultat est faite annuellement (comparaison CDD-CDI, temps partiel-temps plein, rémunérations, ancienneté, pyramide des âges, statut…).
La communication de ces indicateurs se fait dans le cadre d’une note d’information transmise au Comité d’entreprise conformément à l’article L. 2323-47 du code du travail.
Article 7. Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
Article 8. Publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à Lyon, le 24 janvier 2019.
Mise à jour : 2019-02-22
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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