Accord d'entreprise ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION

Avenant à durée déterminée n°5 A l’accord d’adaptation de l’UES Groupe AFNOR du 31 juillet 2006 et à son avenant n° 3 du 20 mars 2019 Relatif aux modalités de prise des JRTT employeurs pour l’année 2021

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2021

36 accords de la société ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION

Le 14/12/2020


Avenant à durée déterminée n°5
A l’accord d’adaptation de l’UES Groupe AFNOR du 31 juillet 2006 et à son avenant n° 3 du 20 mars 2019
Relatif aux modalités de prise des JRTT employeurs pour l’année 2021



Entre

L’UES Groupe AFNOR représentée par X agissant en qualité de représentant de l’UES Groupe AFNOR dont le siège social est situé au 11 rue Francis de Pressence, 93210 SAINT DENIS,

d'une part

et

les délégations suivantes :
- CFDT représentée par X
- CFE-CGC représentée par X
- CGT représentée par X

d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :



PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet de fixer, pour l’année 2021 uniquement, les modalités de gestion des JRTT employeur, conformément aux dispositions de l’accord d’adaptation de l’UES Groupe AFNOR du 27 juillet 2006, et de l’article 4.9.1 de son avenant n° 3 du 20 mars 2019 relatif aux règles de gestion des droits RTT.

Les autres dispositions de l’accord du 27 juillet 2006 et de son avenant n°3 restent inchangées.

Article 1 – Gestion des droits RTT :

Conformément aux dispositions de l’article 4.9.1 de l’avenant n° 3 du 20 mars 2019, portant lui-même révision de l’accord d’adaptation du 27 juillet 2006, et permettant à l’employeur de positionner à son initiative un maximum de 5 jours de droits RTT par année civile, les parties signataires conviennent des modalités suivantes pour l’année 2021 :

  • 2 jours de RTT employeur seront positionnés aux dates fixées ci-dessous :

  • Vendredi 14 mai 2021

  • Vendredi 12 novembre 2021

  • 3 autres jours de RTT pourront être positionnés au cours de l’année 2021, à l’initiative de l’employeur, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Si la direction n’a pas disposé en fin d’année 2021 de ces droits RTT employeur, alors les jours restants pourront être mis à la disposition des salariés mais seulement après information par l’employeur du CSE, puis des salariés.



  • Article 2 : Durée de l'accord

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet au 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.


  • Article 3 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


  • Article 4 : Interprétation de l'accord

Les dispositions prévues à l’article 4 du titre 4 de l’avenant n°3 du 20 mars 2019 seront applicables.


  • Article 5 : Suivi de l’accord

Le suivi du présent avenant sera réalisé par la commission de suivi mise en place par l’accord du 27 juillet 2006 dans les conditions prévues par ledit accord.

  • Article 6 : Clause de rendez-vous
Les dispositions prévues à l’article 6 du titre 4 de l’avenant n°3 du 20 mars 2019 seront applicables.

  • Article 7 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.


  • Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


  • Article 9: Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Une information sera faite au CSE prévu au mois de novembre 2020.

  • Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny


  • Article 11 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


  • Article 12 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues à l’article 4.7 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


  • Article 13 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.



Fait à Saint-Denis, le 14 décembre 2020








Pour l’UES Groupe AFNOR Pour la CFE-CGC de l’UES Groupe AFNOR




Pour la CFDT de l’UES Groupe AFNOR Pour la CGT de l’UES Groupe AFNOR

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