ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre
L'Association Frédéric LEVAVASSEUR (dénommée ci-après A.F.L.) dont le siège est au 3 rue Pierre Aubert – ZI du Chaudron – 97490 SAINTE-CLOTILDE
représentée par, Directeur Général, agissant par délégation du Président
d’une part, Et :
Le syndicat UNSA Santé Sociaux, représenté par , délégué syndical convoqué – présent, assisté de , salarié
Le syndicat CGTR, représenté par , déléguée syndicale - convoquée – présente assistée de, salarié
Le syndicat CFDT Santé sociaux, représenté par délégué syndical – convoqué – présent, assisté de , salarié
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La Direction générale et les organisations syndicales ont ouvert des discussions concernant la mise en place d’un Compte Epargne Temps au sein de l'Association Frédéric Levavasseur.
Il est rappelé que l'accord de branche du 1er avril 1999, modifié par 2 avenants en date du 19 mars 2007 et du 25 février 2009, organisant l'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail au sein de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif instaure un Compte Épargne Temps (C.E.T.).
L’accord de branche précise que la mise en place d’un compte épargne temps nécessite le provisionnement des sommes affectées et que la gestion financière du CET est confiée à une caisse paritaire nationale. Un prestataire commun pour tous les employeurs de la branche a été choisi pour la gestion des comptes épargne temps, il s’agit de Malakoff Médéric. Malakoff Médéric est l’unique organisme référencé au niveau du secteur sanitaire, social et médico-social en matière de gestion
administrative des comptes épargne temps des salariés. La gestion financière du CET est confiée au Crédit Agricole-Titres.
Le compte épargne-temps (C.E.T.) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et /ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.
Tout salarié en contrat à durée indéterminée ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.
Le présent accord a pour vocation de se substituer et annule toutes les dispositions contraires antérieures.
ARTICLE 1 – BÉNÉFICIAIRES DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Le C.E.T. concerne l'ensemble des salariés sous Contrat à Durée Indéterminée de l'A.F.L.
Tout salarié sous Contrat à Durée Indéterminée de l'A.F.L., ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'association est libre d'adhérer ou non au C.E.T. mis en place par l'Association Frédéric Levavasseur.
ARTICLE 2 – ALIMENTATION
Le salarié, répondant aux critères ci-dessus, peut affecter à son compte uniquement :
au plus la moitié des jours de réduction du temps de travail (RTT) acquis
au plus la moitié des jours de repos accordés aux salariés en forfait jours
le report des congés annuels en sus des 24 jours ouvrables (5ème semaine)
Avec l’accord de l’employeur
Les primes conventionnelles, en totalité ou en partie, converties en jours
Les congés conventionnels supplémentaires, en totalité ou en partie
Sans accord de l’employeur, le salarié ne pourra pas affecter les primes conventionnelles et congés supplémentaires sur le C.E.T.
Les jours autres que cités ci-dessus ne pourront pas être affectés au compte épargne temps, par exemple les jours de récupérations autre que les jours liés à la réduction du temps de travail.
L’alimentation en temps du compte se fait par journée entière.
Ce compte peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an. Cette limite ne s’applique pas pour les cadres non soumis à un horaire préalablement établi défini par l’employeur, ni pour les salariés âgés de plus de 50 ans.
Les dispositions du code du travail relatives à la garantie et à la liquidation des droits acquis sur le compte épargne-temps (CET) ont été réécrites par loi portant réforme du temps de travail
Les droits accumulés dans le CET sont garantis par l’association pour la garantie des salaires (AGS).
La garantie offerte par l’AGS est cependant offerte dans la limite d’un certain plafond, dont le niveau dépend de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Il est égal à :
- six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage ; - cinq fois le plafond précité lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois avant la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ; - quatre fois précité si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d’ouverture.
Pour couvrir les droits qui excèdent le plafond de l’AGS, un dispositif d’assurance ou de garantie est mis en place, soit par voie d’accord collectif, soit par décret. Faute de disposition sur ce point dans l’accord de branche, le dispositif de garantie applicable est défini par décret.
Le plafond limité à 11 mois ou 2 PASS.
ARTICLE 3 – INFORMATION DES SALARIES ET DATES LIMITES DE DEMANDE D’ALIMENTATION DU C.E.T.
Information
Le salarié a accès à son état de C.E.T depuis son espace privé « salarié » sur le site du prestataire. A ce titre, il est informé de l’état de son C.E.T.
Dates limites de demande d’alimentation du CSE
Pour l’affectation des jours de RTT, le salarié devra obligatoirement notifier par écrit, le nombre de jour RTT qu’il souhaite affecter à son CET pour l’année en cours entre le 1er décembre et le 31 décembre de chaque année.
Pour l’affectation des jours de repos accordés aux salariés en forfait jours, le salarié devra obligatoirement notifier par écrit, le nombre de jour RTT qu’il souhaite affecter à son CET pour l’année en cours entre le 1er décembre et le 31 décembre de chaque année.
Pour l’affectation des jours de congés annuels en sus des 24 jours ouvrables (5ème semaine), le salarié devra obligatoirement notifier par écrit, le nombre de jour de congés qu’il souhaite affecter à son CET pour l’année en cours entre le 1er avril et le 30 avril de chaque année.
Pour l’affectation des primes conventionnelles, en totalité ou en partie, converties en jours, le salarié devra obligatoirement notifier par écrit, le nombre de jour qu’il souhaite affecter à son CET pour l’année suivante entre le 1er décembre et le 31 décembre de chaque année.
Pour l’affectation des congés conventionnels supplémentaires, en totalité ou en partie, le salarié devra obligatoirement notifier par écrit, le nombre de jour qu’il souhaite affecter à son CET pour l’année en cours entre le 1er décembre et le 31 décembre de chaque année.
En dehors des périodes citées ci-dessus, aucune demande ne sera acceptée.
ARTICLE 4 – UTILISATION DU C.E.T.
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser :
tout ou partie des congés légaux (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise)
des congés de fin de carrière
tout ou partie de congés pour convenance personnelle
La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 11 mois sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.
Le salarié qui souhaite partir en congé (conventionnelles ou tous autres congés) doit en faire la demande écrite à l’employeur et renseigner sur son bulletin individuel de retrait au moins 3 mois à l’avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires.
Le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables peut faire l’objet d’une demande de congé et ce quelle qu’en soit la nature.
ARTICLE 5 – MONETIRASION DU C.E.T.
Complément de rémunération immédiate
Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le C.E.T., à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié.
Complément de rémunération différée
Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le C.E.T., à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin :
d’alimenter un plan d’épargne contribuant au financement de prestations de retraite au sens de l’article L 3332-1 du Code du Travail
d’alimenter un plan d’épargne salariale au sens de l’article L 3332-1, L 3333-1 et L 3334-1
procéder au versement des cotisations visées à l’article L 351- 14 – 1 du Code de la sécurité sociale (rachat de périodes d’études et de trimestres au régime de l’assurance vieillesse)
ARTICLE 6 – SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGÉ
Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent sauf dispositions législatives contraires.
ARTICLE 7 – FIN DU CONGE ET CESSATION DU CET
La rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit entraîne la clôture du C.E.T. Une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée pour les congés non encore pris. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au C.E.T. par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.
ARTICLE 8 – RENONCIATION DU C.E.T.
Le salarié peut renoncer au CET.
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.
ARTICLE 9 – TRANSMISSION DU C.E.T.
La transmission du C.E.T., annexé au contrat de travail est automatique dans le cas de modifications de la situation de l'employeur visées à l'article L.122-12 du Code du travail.
ARTICLE 10 – MODALITÉS D’APPLICATION ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre les parties, moyennant un préavis de six (6) mois.
Le présent accord sera modifié de plein droit dans l’éventualité d’une modification des règles régissant le dispositif du C.E.T. au niveau de la Branche ou de la Convention Collective National F.E.H.A.P. du 31 octobre 1951 rénovée.
ARTICLE 11 – DÉPÔTS LÉGAUX
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé auprès de la Direction de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS) de La Réunion ainsi qu’auprès du secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le texte du présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale « TéléAccords ».
Le présent accord est établi en 7 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :
1 exemplaire à la DEETS de La Réunion ;
1 exemplaire au secrétariat du greffe des Conseils de Prud’hommes de Saint-Denis ;
3 exemplaires pour les organisations syndicales représentatives ;
2 exemplaires pour l'Association Frédéric Levavasseur.
Il fait l’objet des mesures de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Un exemplaire du présent avenant est remis à chaque délégué syndical ou salarié mandaté, au comité social et économique.
Un exemplaire fait l’objet d’un affichage sur le tableau réservé aux communications de la direction.
Le 28 octobre 2025.
Pour l’Association Frédéric LevavasseurPour le syndicat UNSA Santé Sociaux, , Directeur général, délégué syndical
Pour le syndicat CGTR,Pour le syndicat CFDT Santé Sociaux, , déléguée syndicale , délégué syndical