Accord d'entreprise ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE

Accord central d'entreprise relatif au compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/06/2027

24 accords de la société ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE

Le 01/02/2024


ACCORD CENTRAL D’ENTREPRISE

RELATIF AU

COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD A DUREE DETERMINEE


ENTRE LES SOUSSIGNES,





L’Association Hospitalière Sainte-Marie, représentée par :

  • M., Directeur Général


d'une part,

ET



Les Délégués Syndicaux Centraux suivants :


  • M., au titre de la C.F.E.-C.G.C.

  • M., au titre de la C.G.T.

  • M., au titre de F.O.

  • M., au titre de l’UNSA



Il a été convenu ce qui suit étant précisé que les organisations syndicales signataires du présent accord satisfont aux conditions de majorité requises par l’article L.2232-12 du Code du Travail, pour la validité des accords d’entreprise :


PREAMBULE

L’AHSM souhaite faire évoluer son accord CET du 25 mars 1997 tant au niveau des différentes évolutions législatives, du périmètre des personnels éligibles que de ses modalités pratiques d’application.
Par conséquent, la refonte du dispositif CET de l’AHSM a été inscrite dans le cadre du calendrier social convenu avec les organisations syndicales représentatives en 2020 et fait partie de la thématique de négociation Qualité de Vie au Travail retenue.


L’ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE-MARIE et les organisations syndicales représentatives se sont ainsi engagées dans la négociation d’un accord afin de définir des règles relatives au compte épargne-temps notamment lors des commissions paritaires des 4 mai, 7 juillet, 16 novembre 2021.

L’accord n’a pas été valablement signé en 2022 ; pour autant afin que le CET soit ouvert à tous, il est représenté à la signature suite aux commissions paritaires des 18 octobre et 23 novembre 2023.

Afin de tenir compte de l’existence de l’accord CET préexistant et le dépôt de jours de congés par les salariés bénéficiaires pour la période de référence 2023/2024, les parties ont décidé de l’entrée en vigueur du présent accord au 1er juin 2024

Le présent accord détermine principalement les modalités d’alimentation, d’utilisation et de liquidation des droits inscrits en compte épargne-temps.

Il est conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants, L 3152-1 et suivants et L 3153-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages portant sur le même thème et par conséquent aux dispositions de l’accord CET du 25 mars 1997.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

I – Définition
Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d’accumuler des périodes de congé ou de repos non prises, afin de bénéficier ultérieurement d’un congé rémunéré.
Le salarié a également la possibilité, de bénéficier d’une monétisation en contrepartie des périodes de congé non prises.

II – Salaries bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE-MARIE dès lors qu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • Etre titulaire d’un contrat à durée indéterminée
  • Avoir au moins un an d’ancienneté au sein de l’AHSM
Le CET est facultatif et résulte du libre choix individuel et volontaire de chaque salarié remplissant les conditions.

III – Ouverture et tenue du compte épargne temps
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative

exclusive du salarié.

Le CET est ouvert sur simple demande individuelle et écrite du salarié adressée à chaque direction des Ressources Humaines de Territoire, mentionnant précisément quels sont les droits qu’il entend affecter au CET.
Le salarié titulaire d’un CET a la possibilité de consulter ses droits en jours sur le logiciel de gestion des temps.

IV – Alimentation du compte épargne temps
article 4.1principes d’alimentation
  • Alimentation du compte en jours de repos :

Chaque salarié dispose de la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par les jours de congé et de repos suivant,

sous réserve de l’acquisition effective de ces droits :

  • La cinquième semaine de congés payés annuels, soit 5 jours ouvrés ;
  • Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) pris sur ceux que le salarié organise librement ou des jours de repos forfait jour dans la limite de 11 jours ouvrés (9 pour le territoire Ardèche-Drôme)
  • Les jours de congés conventionnels (congé ancienneté, congé cadre, dimanche de Pentecôte, dimanche de Pâques, récupérations de fériés). Les compteurs en heures alimentent le CET selon la règle un jour égal à 7H48.
  • Exemple pour une personne travaillant en 10 heures :
  • Le solde du compteur RECF (suite à 4 jours fériés) 4 x 10 h = 40 h
  • Conversion en jours pour le CET = 40h / 7h48 5 jours
L’alimentation du compte en jours de repos se fait obligatoirement dans la limite de 20 jours (selon calendrier et tableau de l’article V) par période de référence de 12 mois du 1er juin au 31 mai de l’année.
  • Alimentation du compte en éléments de rémunération :

Tout salarié peut décider d’alimenter son compte épargne-temps par la conversion de toute ou partie de la prime décentralisée en jours de congé supplémentaire. Le reliquat de prime décentralisée ne peut pas alimenter le CET.
Cette demande devra être formalisée au plus tard le 30 novembre de l’année en cours.

Les éléments de rémunération qui alimentent le CET sont valorisés en jours à la date de leur dépôt par l’application de la formule déterminée dans l’article valorisation
Le montant de la prime décentralisée à convertir en jours CET divisé par le taux journalier ouvré du mois de paiement est égal au nombre de jours arrondis à l’entier inférieur à déposer dans le CET.
  • Définitions des éléments alimentant le CET :

Les jours de repos qui alimentent le CET sont déposés en jours ouvrés et par journée entière.
Les éléments de rémunération qui alimentent le CET sont valorisés en jours à la date de leur dépôt.
Les jours déposés ou convertis ne donnent pas lieu à congés payés.
article 4.2modalités d’alimentation
La période de référence d’alimentation du CET est fixée du 1er juin au 31 mai de chaque année.
La première période s’ouvrira à compter du 1er juin 2024, date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les salariés qui souhaitent procéder à l’alimentation de leur CET pour une période référence doivent respecter les modalités suivantes : 
L’alimentation s’effectue sous réserve de l’acquisition effective des droits avec lesquels le salarié prévoit d’alimenter son CET. Au cours de la période de référence, 2 fenêtres d’alimentation seront possibles.

  • Alimentation du 1er au 30 juin de la période de référence concernée ;
  • Alimentation du 1er février au 1er mars inclus de la période de référence concernée ;

V – Plafond d’alimentation
Le CET peut être alimenté dans la limite d’un nombre de jours maximum indiqué dans le tableau ci-dessous par période de référence. 
Toutefois, et par exception, pour ce qui concerne les non-cadres, il est indiqué que la première année d’application de cet accord, et dans le cadre d’une mise en place progressive, que le nombre total de jours pouvant alimenter le CET est limité pour les nouveaux entrants à 15 jours.
La deuxième année (1er juin 2025 au 31 mai 2026), ce nombre total de jours que le bénéficiaire peut déposer sur le CET est fixé à 20 jours.
Par la suite, les dispositions du premier alinéa de l’article sont applicables à tous.


Période juin 2024 à Mai 2025
Période juin 2025 à mai 2026
Période juin 2026 à mai 2027
Salarié déjà titulaire d’un CET ou éligible avant le présent accord et nouveaux cadres
20
20
20
Salariés nouveaux bénéficiaires non cadres d’un CET à compter de l’entrée en vigueur du présent accord
15
20
20
VI – Utilisation du compte épargne temps
article 6.1Utilisation du cet pour indemniser un conge
La planification ou l'utilisation des jours se fait en jours ouvrés prévu travaillé.

Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation ou le financement en tout ou partie :
  • D’un congé de fin de carrière ;
  • D’un congé pour convenance personnelle ;
  • D’une formation effectuée en dehors du temps de travail ;
  • D’une réduction du temps de travail sous réserve de l’accord préalable de la Direction.
Dans tous les cas un délai de prévenance de trois mois est requis avant l’utilisation du CET.

  • Procédure particulière pour le congé de fin de carrière

Le salarié doit s’engager à cesser totalement son activité à l’issue des jours épargnés ainsi pris.
Toutefois, et dans l’hypothèse d’évolutions législatives modifiant individuellement pour le salarié concerné les modalités et conditions de son départ à la retraite, son engagement de cessation totale sera reporté à la date à laquelle il peut bénéficier d’une retraite équivalente à celle dont il aurait bénéficié en l’absence d’évolution législative.
Le salarié pourra utiliser ses droits à congés et repos dont il dispose dans le cadre de son congé de fin de carrière.
Le congé de fin de carrière pourra avoir une durée comprise entre 1 et 24 mois correspondant aux droits du compte. Il se confondra avec le préavis conventionnel et permettra un départ anticipé du salarié.
  • Rémunération du congé

  • Pendant le congé, le salarié a l’interdiction d’exercer une activité concurrente à l’activité exercée au sein de l’Association.

  • Le congé est rémunéré mensuellement, sur la base du taux horaire brut que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours épargnés et utilisés par le salarié.

  • Les versements sont soumis aux mêmes charges sociales qu’un salaire, un bulletin de salaire sera émis.

  • La valorisation d’une journée de congé rémunéré est de 7 heures et 48 minutes.

  • Pour les salariés en forfaits jours, la rémunération se fait sur la base d’un salaire journalier brut.

  • Il est expressément rappelé que le salarié qui serait passé à temps partiel au moment de la prise de son congé sera rémunéré sur la base de son temps partiel et ce, même s’il était à temps complet lors de l’alimentation de son CET.

  • La rémunération n’ouvre droit ni aux primes et indemnités à périodicité non mensuelle ni aux congés de quelque nature, puisqu’elle est par nature étrangère à la rémunération du travail. Elle est notamment exclue de tout droit à congé payé et ne pourra pas bénéficier du régime d’exonération sociale et fiscale applicable aux heures supplémentaires.

  • Par ailleurs, et pendant son congé rémunéré, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance et de retraite dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

article 6.2Monétisation du CET

Une monétisation peut être effectuée sur demande expresse du salarié, pour tout ou partie des droits affectés sur le CET, sous la forme :
  • D’un versement exceptionnel complémentaire
  • D’un complément de rémunération différée utilisé afin :

  • d’alimenter un plan d’épargne contribuant au financement de prestations de retraite au sens de l’article L 3332-1 du Code du Travail ;
  • d’alimenter un plan d’épargne salariale au sens de l’article L 3332-1, L 3333-1 et L 3334-1;
  • procéder au versement des cotisations visées à l’article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat de périodes d’études et de trimestres au régime de l’assurance vieillesse).

La monétisation des droits inscrits au CET s’effectuera à la date de la demande d’utilisation, selon la formule suivante :

La monétisation du CET est égal au nombre de jours ouvrés à monétiser multiplié par le taux journalier ouvrés du mois de paiement.
Le taux journalier ouvré = les éléments de salaire fixe y compris l’indemnité forfait Ségur que divise le nombre moyen de jours ouvrés soit 21,67.
La monétisation sera accordée uniquement pour une demande annuelle égale à un minimum de 5 jours, en dessous de ce minimum, aucune monétisation ne pourra être acceptée.
La demande de monétisation des droits inscrits au CET devra s’effectuer dans un délai de prévenance d’un mois, le règlement interviendra dans le mois qui suit en fonction du calendrier de paye.

La monétisation n’ouvre pas droit à congés payés et ne pourra pas bénéficier du régime d’exonération sociale et fiscale applicable aux heures supplémentaires.

article 6.3Statut du salarié en congé
Le salarié en congé dans le cadre du CET est maintenu dans les effectifs, l’exécution de son contrat de travail est suspendue.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions légales contraires.
Le salarié en congé est tenu aux mêmes obligations de réserve et de loyauté à l’égard de l’AHSM.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

article 6.4Fin du congé

À l’issue du congé, le salarié reprend un emploi équivalent.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord écrit et préalable de la Direction des Ressources Humaines, la date de retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord.
Sauf accord écrit entre le salarié, son responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines, le congé de fin de carrière ne peut pas être interrompu.

VII – Garantie des droits acquis sur le cet

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l'AGS dans les conditions fixées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail, c’est-à-dire dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (82.272 euros en 2021).



VIII – Clôture du CET en cas de rupture du contrat de travail
article 8.1Clôture du cet en cas de rupture du contrat de travail
Le CET est automatiquement clôturé en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit et à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
Préalablement à la rupture du contrat de travail, le salarié pourra solder ses droits épargnés au sein du compte épargne temps. Il est rappelé que la pose des droits à congés épargnés dans le CET n’ouvre pas droit à congés payés et ce, quelle que soit l’origine de l’alimentation du CET et ne pourra pas bénéficier du régime d’exonération sociale et fiscale applicable aux heures supplémentaires
A défaut, une indemnité compensatrice d’épargne temps correspondant aux droits épargnés au sein du CET est alors versée à l’occasion du solde de tout compte.
article 8.2Clôture du cet en cas de cessation du présent accord

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation du présent accord, quel qu’en soit le motif.
Dans ce cas, le salarié pourra conserver son compteur et l’utiliser selon les modalités prévues.

Le présent accord étant à durée déterminée, il cessera automatiquement à l’arrivée de son terme, sauf avenant de prolongation à durée déterminée ou transformation en accord à durée indéterminée après négociation collective.




IX – information du salarie

Le salarié sera informé de l’état de son CET, tous les ans par l’intermédiaire du Bilan Social Individuel.

L’état de son compteur CET sera aussi consultable à tout moment tout au long de l’année par le biais du logiciel de gestion des temps.



Titre 3 – Dispositions finales

I - Entrée en vigueur de l’accord – durée
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2024.
Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

II - Suivi, clause de rendez-vous et interprétation de l’accord
Les Parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer annuellement afin de faire le point sur l’application et le suivi du présent accord et de discuter d’éventuelles modifications qui pourraient y être apportées, afin de s’adapter au mieux aux contraintes et enjeux organisationnels de l’AHSM.

III - Révision
Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou AR remise aux autres parties signataires.

IV - Dépôt – publicité
Le présent accord est notifié à l’issue de la procédure de signature par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives par courrier recommandé AR/ message électronique avec accusé de réception.
En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, il sera également transmis par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » en deux versions, une version complète et signée des parties en format PDF et une version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.
Un exemplaire papier original sera transmis à chacune des organisations syndicales représentatives signataires et, en outre, déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont Ferrand.
Il sera à la disposition des salariés et des représentants du personnel sur l’intranet de l’Association et par affichage au sein des établissements.


Fait à Chamalières, le 22 décembre 2023

Pour les Organisations SyndicalesPour l’Association Hospitalière
ReprésentativesSainte-Marie
12 rue de l’Hermitage
63400 CHAMALIERES

Pour la C.F.E- C.G.CLe Directeur Général

M.

Le

Signature

Pour la C.G.T.

M.

Le

Signature

Pour F.O.

Le

Signature

Pour U.N.S.A.

M.

Le

Signature

Mise à jour : 2024-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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