Accord d'entreprise ASSOCIATION INTERCEREALES

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN D'INTERCEREALES

Application de l'accord
Début : 01/08/2020
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION INTERCEREALES

Le 21/07/2020


INTERCEREALES

23-25 Avenue de NEUILLY
75116 PARIS

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN D’INTERCEREALES



L’

association INTERCEREALES, association déclarée, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°452 007 545, dont le siège est situé 23-25 Avenue de NEUILLY à PARIS (75116), représentée dans le cadre du présent accord, par xxxx, déléguée générale,


ci-après dénommée, INTERCEREALES ou l’association INTERCEREALES,


a proposé à l’ensemble de ses salariés l’accord d’entreprise qui suit, dans le respect des termes de l’article L.2232-21 du Code du Travail, lequel dispose :

« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code ».


PREAMBULE


L’

association INTERCEREALES a envisagé de conclure le présent accord avec l’ensemble de ses salariés, dans le souci de mieux adapter l’organisation du temps de travail aux exigences de son activité habituelle et de tenir compte de l’autonomie qui préside à la réalisation d’un certain nombre de tâches en son sein.


Le cadre qu’elle souhaite offrir à la marche de son activité répond également à la préoccupation qui est la sienne de préserver l’équilibre nécessaire entre la vie privée et la vie professionnelle de ses

salariés, notamment pour ceux qui exercent une partie de leurs fonctions dans le cadre du télétravail.


Au regard du caractère fluctuant de l’activité de l’

association INTERCEREALES et de la difficulté de retenir un horaire collectif applicable à tous les salariés, compte tenu de la diversité des fonctions et tâches de ces derniers, mais aussi de l’organisation du travail des salariés, qui nécessite par nature une certaine souplesse et l’existence de plages fixes et variables pour le bon fonctionnement d’INTERCEREALES, il a été arrêté ce qui suit.


Le présent accord prévoit donc :

  • la mise en place d’un système de

    forfait annuel en jours au sens de l’article L.3121-58 du Code du Travail, pour les salariés cadres et non-cadres disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.



CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’

association INTERCEREALES remplissant les conditions d’éligibilité au système de forfait-jours.


Sont concernés par les dispositions prévues au titre I, les salariés cadres et non-cadres, autonomes, qui exerceront leurs fonctions dans le cadre d’une convention de forfait-jours.

Titre I – Dispositions relatives au forfait annuel en jours :


Article 1er- Salariés concernés par les dispositions du présent titre :

Sont concernés par les dispositions relatives au forfait annuel en jours, les salariés visés à l’article L.3121-58 du Code du Travail, soit :

« 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

Ces

salariés ne peuvent suivre un horaire collectif prédéterminé à raison de la variabilité des missions qui leur sont confiées et donc du caractère fluctuant de leur volume de travail.


Ils exercent leurs fonctions de manière tout à fait autonome.

Leurs contrats de travail prévoiront des dispositions spécifiques relatives au système du forfait annuel en jours auquel ils seront désormais assujettis.

Seront aussi définies au sein de ces contrats, les fonctions de ces

salariés justifiant du recours au forfait annuel en jours, du fait de l’autonomie qu’elles induisent nécessairement.



Article 2 - Conventions individuelles de forfait annuel en jours – nombre de jours travaillés :

Chacun des collaborateurs concernés par les dispositions du présent titre, conclura avec l’

association INTERCEREALES une convention individuelle de forfait ne dépassant pas 211 jours par an.


Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un

salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.


Dans le cas contraire, il doit être réajusté en conséquence.

Sont déduits du nombre total de jours de l’année, pour y parvenir :

  • les 104 jours de repos hebdomadaires,
  • 9 jours fériés chômés,
  • les 26 jours de congés payés,
  • les 15 jours de repos liés à l’application du forfait annuel en jours, au nombre desquels se trouve la journée de solidarité prévue à l’article L3133-7 du Code du Travail.

INTERCEREALES accordera au minimum 15 jours de repos forfait-jours en sus des congés habituels, aux salariés concernés par les dispositions du présent titre.


Le décompte des jours se fera sur une année civile complète, conformément à l’article L.3121-64 alinéa 2 du Code du Travail.


Article 3 - Organisation de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail :

Le temps de travail des

salariés avec lesquels sont signés des conventions individuelles de forfait annuel en jours est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle figurant à leurs contrats de travail et respectant les termes de l’article 2 du présent titre.


Les

salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’association INTERCEREALES, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.


Aux termes de l’article L. 3121-62 du code du travail, les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du Travail, soit 35 heures par semaine ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévu à l’article L.3121-18 du Code du Travail, soit dix heures par jour ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L.3121-22 du Code du Travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Les

salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours doivent respecter les temps de repos obligatoires :


  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du Travail) ;
  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du code du travail).

Étant autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Leur temps de travail fait l’objet d’un

décompte annuel en jours de travail effectif.


Néanmoins, les intéressés doivent respecter une amplitude de travail

raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Pour le bon fonctionnement d’

INTERCEREALES, il est ici précisé que la plage horaire fixe durant laquelle les salariés qui ne sont pas en télétravail doivent être présent au siège de l’association est de 10 heures à 17 heures.


La plage variable s’étend de 8 heures à 20 heures.

Article 3.1 – Travail exceptionnel le week-end et les jours fériés :

Les

salariés visés par les dispositions du présent titre pourront être amenés à travailler le samedi, le dimanche et/ou un jour férié de manière exceptionnelle, à raison de la nature de l’activité d’INTERCEREALES.

Dans cette hypothèse, les jours travaillés donneront lieu à une récupération dans les conditions qui suivent :

  • un jour de repos supplémentaire pour chaque samedi travaillé,
  • deux jours de repos supplémentaires pour chaque dimanche travaillé,
  • deux jours de repos supplémentaires pour chaque jour férié travaillé.

Ces jours de repos devront être pris dans les six mois qui suivront leur acquisition.

Cette hypothèse exceptionnelle ne fera en aucune façon entrave au bénéfice du repos hebdomadaire de 35 heures sans interruption, légalement prévu.

Article 4 - Dépassement autorisé de forfait :


Les

salariés visés au présent titre pourront, s’ils le souhaitent et en accord avec leur hiérarchie, renoncer, exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d’une année donnée, à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.


Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser

5 jours par an.


Le nombre de jours travaillés sur l’année ne pourra en tout état de cause excéder

235 jours, en application de l’article L3121-66 du Code du Travail.


Les

salariés devront formuler leurs demandes au moins 1 mois avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.


Les

salariés pourront revenir sur leurs demandes à condition de prévenir INTERCEREALES dans un délai de 5 jours ouvrables suivant leur demande.


L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à

100% du salaire journalier.


Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant le mois durant lequel la demande aura été formulée.

Article 5 – Forfait annuel en jours réduit :

INTERCEREALES pourra convenir avec certains salariés, d’un forfait annuel en jours réduit, portant sur moins de 211 jours.


Les

salariés concernés bénéficieront des mêmes droits et avantages que les salariés exerçant leurs fonctions sur la base de 211 jours par an, au prorata de leur nombre de jours travaillés.



« Article 6 – Repos forfait-jours :

Les

salariés disposeront chaque année de 15 jours de repos forfait-jours.


Ces jours de repos forfait-jours pourront être pris par journées entières ou demi-journées, sur proposition des

salariés et avec l’accord de l’association INTERCEREALES.


L’année de référence correspond

à l’année civile du 1er janvier au 31 décembre. Les jours de repos forfait jours devront être pris durant l’année de référence d’acquisition soit entre le 1er janvier et le 31 décembre, et au plus tard avant 31 mars de l’année suivante. 


Pour 2020, année d’entrée en vigueur de l’accord, 8 jours de repos forfait jour seront attribués aux salariés en forfait-jours, pour la période allant du 1er août au 31 décembre. 
Il est ici précisé que 5 jours de repos forfait-jours seront pris :

  • pour 4 d’entre eux, sur la période de fin d’année, correspondant aux dates de fermeture annuelle de l’association,
  • pour le cinquième, lors de la journée de solidarité.

En cas d’absence de prise des jours de repos forfait-jours sur cette période, ces derniers seront définitivement perdus, sauf accord contraire, exceptionnel et écrit, de la déléguée générale.

Le calcul des jours de repos forfait-jours sera impacté proportionnellement par toutes les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif (maladie, congés sans solde etc…).

Méthode de calcul :

211/15 =14,06

Le nombre de jours ouvrés d’absence sera divisé par 14,06, afin de déterminer le nombre de repos forfait-jours à décompter.

Si le résultat est inférieur à 1 jour, aucun jour de repos forfait-jours ne sera décompté.

Si le résultat est supérieur à 1 jour, toutes les fractions de jours seront arrondies à la demi-journée inférieure.

En cas d’arrivée ou de départ d’un

salarié en cours d’année civile, les jours de repos forfait-jours seront calculés au prorata temporis de la présence du salarié en question sur l’année, sur la base de la formule suivante :


Nombre de jours RFJ x nombre de jours calendaires compris dans la période de travail effectif
365

Un salarié sur le point de quitter les effectifs de l’association INTERCEREALES devra prendre ses jours de repos forfait-jours avant le dernier jour de son contrat de travail, à défaut, il pourra prétendre à une indemnité compensatrice à ce titre.

Enfin, les salariés assujettis au forfait-jours, soumis à des grands déplacements pour le bon exercice de leurs fonctions, se verront attribuer un jour de repos forfait-jours supplémentaire,

dans la limite d’un maximum de 5 jours, par période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre, par tranche de 6 jours travaillés comportant des missions de longue durée.


Les salariés seront en situation de grand déplacement lorsque l'éloignement de leur lieu de travail leur interdira, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir leur lieu de résidence dans un laps de temps inférieur à 1 heure 30 de trajet.

Cette situation suppose (les conditions sont cumulatives) :

-que la distance à parcourir soit supérieure ou égale à 50 km (

trajet aller),

-que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 heure30 (

trajet aller), on entend la durée pour un temps « normal » hors incidents, retards…

-           que le salarié ne regagne pas son lieu de résidence le soir

Le calcul pour la distance et la durée s’effectue à partir du lieu de résidence du salarié.
Il est précisé qu’un déplacement pendant plusieurs jours avec plusieurs nuits au même endroit compte pour un seul grand déplacement.

Cette situation ne concerne pas les trajets des salariés en télétravail permanent, se rendant au siège d’INTERCEREALES ponctuellement.


Article 7 - Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion :

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait annuel en jours avec un

salarié.


Chaque

salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail ci-dessous exposées :



7. 1 - Document de suivi du forfait :
Compte-tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un

système déclaratif, chaque salarié bénéficiaire d’un système de forfait annuel en jours remplissant le document de suivi du forfait sur l’outil informatique « LUCCA » mis à sa disposition à cet effet.


Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • repos hebdomadaire ;
  • congés payés ;
  • jours fériés chômés ;
  • jours de repos liés au forfait,
  • autres jours d’absence et motifs.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, ainsi qu’une bonne répartition dans le temps du travail des

salariés.


Ce document de suivi sera établi hebdomadairement et validé par la

déléguée générale d’INTERCEREALES.


L’élaboration hebdomadaire de ce document sera l’occasion pour la

déléguée générale, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Ce document pourra être remplacé par un autre système de suivi du temps de travail, à tout moment.
7.2 - Dépassement :
Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de

211 jours et/ou lorsqu’un des salariés concernés par les dispositions du présent titre estime que sa charge de travail est trop importante, un entretien avec le supérieur hiérarchique du salarié est organisé sans délai.



7. 3 - Entretien périodique :
Un entretien annuel individuel sera organisé par

INTERCEREALES avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.


Un bilan individuel sera réalisé à cette occasion pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du

salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail dans l’association, de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale ainsi que son niveau de salaire.


En outre, seront évoquées l’amplitude des journées d’activité, ainsi que la charge de travail du

salarié, qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.


A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le

salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.



7. 4 - Suivi collectif des forfait-jours :
Chaque année,

INTERCEREALES consultera les salariés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.



7. 5 - Droit à la déconnexion :
Un système d’alerte est créé en cas d’utilisation récurrente (sous forme de connexions, d’appels téléphoniques) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale de salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le week-end, pendant les congés payés).

En cas d’alerte, la

déléguée générale recevra le salarié concerné afin d’échanger sur cette utilisation, de le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d’envisager toute action susceptible de permettre l’exercice effectif du droit à la déconnexion de l’intéressé.



Article 8 - Rémunération :


Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaire prévus par les textes en vigueur.


Article 9 – Mise en œuvre du forfait annuel en jours :

Le forfait annuel en jours sera mis en place dans le cadre des contrats de travail de chacun des

salariés concernés par les dispositions du présent titre.


Ce contrat précisera :

  • les caractéristiques des fonctions occupées par les salariés concernés, justifiant leur autonomie dans le travail,
  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait annuel en jours a été défini,
  • les modalités de suivi et de contrôle du temps de travail du salarié.

Ce dispositif s’appliquera à compter du 1er août 2020 pour les salariés bénéficiaires.




Titre II - Dispositions finales :

Article 10 – entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord n’entrera en vigueur qu’après approbation de la majorité des 2/3 du personnel (article L.2232-22 du Code du Travail), lors de la consultation organisée par l’association INTERCEREALES, à l’issue de l’écoulement du délai minimum de 15 jours suivant la communication du projet d’accord à chacun des salariés, dans le respect des termes de l’article R.2232-10 du Code du Travail.

La consultation se déroulera pendant le temps de travail et prendra la forme d’un vote à bulletins secrets.

Elle se déroulera en l’absence de l’employeur.

Le résultat de la consultation fera l’objet d’un procès-verbal, dont la publicité sera assurée au sein de l’association et qui sera annexé au présent accord.

Article 11 – Effets et durée de l’accord :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 12 - Interprétation de l’accord :


Les

salariés et la déléguée générale conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tous différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.


La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les

8 jours suivant la première réunion.


Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet cette procédure.


Article 13 - Révision de l’accord :

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Une réunion devra être organisée à l’initiative de l’

association INTERCEREALES dans le délai de 15 jours, pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 14 – Dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’association INTERCEREALES à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois, ou par les 2/3 des salariés, à chaque date anniversaire de sa conclusion, sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois.

Article 15 - Dépôt légal et information du personnel :

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la direction réservée à la communication du personnel.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès des services de la DIRECCTE, sur la plateforme de télé-procédure Télé-Accords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Fait à

Paris le 21 juillet 2020,



Pour l’

association INTERCEREALES les salariés

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