Accord d'entreprise ASSOCIATION JEAN LACHENAUD

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE relatif à la mise en oeuvre du COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 15/02/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société ASSOCIATION JEAN LACHENAUD

Le 15/11/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

relatif à la mise en œuvre du COMPTE EPARGNE TEMPS

au sein de l’Association JEAN LACHENAUD


Entre les soussignés :

L’Association JEAN LACHENAUD, dont le siège social est situé 99 Avenue Jean Guiramand, représentée par M., agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’Association »
D’une part,

ET

Les délégations suivantes :

Le syndicat FO,

Le syndicat CFTC,

Le syndicat CFDT,



D'autre part,

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1. DISPOSITIONS GENERALES. PAGEREF _Toc150943996 \h 4

1.1. Champ d’application et cadre juridique. PAGEREF _Toc150943997 \h 4
1.2. Objet. PAGEREF _Toc150943998 \h 4
ARTICLE 2. MISE EN ŒUVRE. PAGEREF _Toc150943999 \h 4
2.1. Ouverture de compte. PAGEREF _Toc150944000 \h 4
2.2. Alimentation du compte par le salarié. PAGEREF _Toc150944001 \h 5
2.2.1. Alimentation en temps. PAGEREF _Toc150944002 \h 5
2.2.2. Alimentation en argent par le salarié. PAGEREF _Toc150944003 \h 6
2.3. Plafonds globaux. PAGEREF _Toc150944004 \h 6
ARTICLE 3. UTILISATION DU COMPTE. PAGEREF _Toc150944005 \h 6
3.1. Les congés rémunérés. PAGEREF _Toc150944006 \h 6
3.1.1. Congés de fin de carrière. PAGEREF _Toc150944007 \h 6
3.1.2. Congés pour convenance personnelle. PAGEREF _Toc150944008 \h 7
3.1.3. Congés légaux. PAGEREF _Toc150944009 \h 7
ARTICLE 4. VALORISATION DU CET. PAGEREF _Toc150944010 \h 7
4.1. Indemnisation d’une réduction de la durée du travail. PAGEREF _Toc150944011 \h 7
4.2. Monétarisation. PAGEREF _Toc150944012 \h 7
4.3. Conversion. PAGEREF _Toc150944013 \h 8
4.3.1. Pour les salariés soumis à l’annualisation du temps de travail. PAGEREF _Toc150944014 \h 8
4.3.2. Pour les cadres soumis à un forfait annuel jours. PAGEREF _Toc150944015 \h 8
ARTICLE 5. PRISE DE CONGES. PAGEREF _Toc150944016 \h 9
5.1. Situation du salarié en congé. PAGEREF _Toc150944017 \h 9
5.2. Statut du salarié en congé. PAGEREF _Toc150944018 \h 9
5.3. Fin du congé. PAGEREF _Toc150944019 \h 9
5.4. Don de congés PAGEREF _Toc150944020 \h 10
ARTICLE 6. GESTION DU CET. PAGEREF _Toc150944021 \h 10
6.1. Information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés. PAGEREF _Toc150944022 \h 10
6.2. Garantie des droits acquis sur le CET. PAGEREF _Toc150944023 \h 10
6.3. Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail. PAGEREF _Toc150944024 \h 10
6.4. Renonciation au CET. PAGEREF _Toc150944025 \h 11
6.5. Régime fiscal et social des indemnités. PAGEREF _Toc150944026 \h 11
ARTICLE 7. CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD. PAGEREF _Toc150944027 \h 11
7.1. Durée de l'accord. PAGEREF _Toc150944028 \h 11
7.2. Adhésion. PAGEREF _Toc150944029 \h 11
7.3. Interprétation de l'accord. PAGEREF _Toc150944030 \h 12
7.4. Suivi de l’accord. PAGEREF _Toc150944031 \h 12
7.5. Clause de rendez-vous. PAGEREF _Toc150944032 \h 12
7.6. Révision de l’accord. PAGEREF _Toc150944033 \h 12
7.7. Dénonciation de l’accord. PAGEREF _Toc150944034 \h 12
ARTICLE 8. PUBLICITE DE L’ACCORD. PAGEREF _Toc150944035 \h 13
8.1. Communication de l'accord. PAGEREF _Toc150944036 \h 13
8.2. Dépôt de l’accord. PAGEREF _Toc150944037 \h 13
8.3. Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche. PAGEREF _Toc150944038 \h 13
8.4. Publication de l’accord. PAGEREF _Toc150944039 \h 13
ARTICLE 9. ACTION EN NULLITE. PAGEREF _Toc150944040 \h 13

Préambule :

Les partenaires sociaux constatent que les évolutions législatives successives nécessitent une réactualisation du socle conventionnel d’entreprise relatif au compte épargne temps (CET), lequel doit par ailleurs être analysé dans sa globalité, notamment en tenant compte des modalités d’organisation du temps de travail actuellement en vigueur au sein de l’Association.
Il est convenu qu’un nouvel accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre du compte épargne temps sera déposé. L’objet du présent accord est de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.
Dans tous les cas, le présent accord présente des garanties suffisantes propres à assurer aux salariés un droit effectif à repos au cours de chaque année de référence, nonobstant la possibilité ouverte aux salariés d’affecter certains congés ou repos au compte épargne temps.
Le présent accord s’applique à l’exclusion de tout accord collectif de branche ayant le même objet que le présent accord, notamment le chapitre V de l’accord de branche UNIFED du 1er avril 1999. La négociation d’entreprise constitue en effet l’outil le plus à même de déterminer le dispositif « compte épargne temps » le plus adapté à l’Association.
L'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du salarié.
Le compte épargne-temps est utilisé et clos dans les conditions prévues par le présent accord.

ARTICLE 1. DISPOSITIONS GENERALES.
1.1. Champ d’application et cadre juridique.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés justifiant d’une ancienneté minimale de six mois de services continus au sein de l’association.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. Il exclut toute disposition conventionnelle de branche ayant le même objet.
1.2. Objet.
Le présent accord vient confirmer la faculté offerte aux salariés par l’entreprise d’alimenter un CET en jours ou en heures. Les partenaires sociaux soulignent le caractère volontaire de l’ouverture de ce compte épargne temps par le salarié. En outre, il est rappelé que les repos sont nécessaires à la santé et la sécurité des salariés, tout autant qu’ils visent à garantir un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. En conséquence, les salariés et les responsables d’établissement devront rester vigilants à faciliter la prise effective des repos dont peuvent bénéficier les salariés au titre de la loi et de la convention collective.
ARTICLE 2. MISE EN ŒUVRE.
2.1. Ouverture de compte.
Chaque salarié remplissant les conditions prévues à l’article 1 pourra ouvrir un CET sur demande écrite.
L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié. Celui-ci en fait la demande auprès du service des ressources humaines de son établissement en complétant l’imprimé joint en annexe I. Le service des ressources humaines transmet la demande à la section « Ressources humaines » du siège qui procède à l’ouverture du compte et transmet au salarié son identifiant et mot de passe d’accès à l’espace personnel du portail de l’organisme gestionnaire du CET.
2.2. Alimentation du compte par le salarié.
Le CET peut être alimenté en temps ou en argent

. Les demandes des salariés seront formalisées sur un bulletin individuel de versement (Cf. annexe I) remis au service des ressources humaines de l’établissement. Elles sont ensuite transférées au service RH du siège chargé de son traitement auprès de l’organisme gestionnaire du CET.

En ce qui concerne le décompte du temps de travail et sa rémunération. À l'inverse, les dépassements d'horaires qui y sont transférés sont quant à eux résorbés. La même logique est appliquée au forfait annuel en jours : le dépassement du plafond annuel lié à l’affectation de jours de repos au CET est neutre et ne donnera lieu à aucun rachat ou indemnisation.
2.2.1. Alimentation en temps.
Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments en temps suivants :
  • Les jours de congés payés au-delà de

    20 jours ouvrés non pris au 31 décembre de l’année N+1.

  • Les jours de congés non pris suite à accident du travail ou maladie professionnelle ou ALD (dans ce cas, le plancher fixé à 20 jours n’est pas appliqué) ;
  • Les heures des réunions des IRP ;
  • Les jours de congés conventionnels (repos fériés et congés cadres exclusivement) non pris au 31 décembre de l’année N+1 dans la limite de 10 jours annuels ;
  • Les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement non pris au 31 décembre de l’année N+1 dans la limite de 20 heures par an ;
  • Les heures de repos compensateurs obligatoires non pris au 31 décembre de l’année N+1 dans la limite de 20 heures par an ;
  • Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires non prises à déposer uniquement en début d’année au moment du traitement de l’annualisation et au choix du salariés (paiement, dépôt CET);
  • Les jours de repos accordés aux salariés en forfait jours non pris au 31 décembre de l’année N+1 dans la limite de 20 jours annuels.
En revanche, il n’est pas possible d’affecter les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité des salariés (repos quotidien hebdomadaires, contreparties en repos au travail de nuit).
Un salarié ne peut au total affecter sur son CET plus de 30 jours ouvrés par an et ce, y compris les éléments monétaires affectés et convertis en temps.

Cette limite ne s’applique pas :
  • Aux cadres dirigeants ;
  • Aux cadres non soumis à un horaire préalablement établi défini par l’employeur ;
2.2.2. Alimentation en argent par le salarié.
Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments monétaires suivants :
  • Les primes et indemnités conventionnelles (limitées exclusivement aux dimanches, fériés, les nuits et indemnités de remplacement).
Chaque salarié ayant ouvert un CET recevra, de la part du service des ressources humaines de l’établissement, un relevé individuel détaillé de l’état de son compte en fin d’année.

2.3. Plafonds globaux.
Les droits en temps épargnés dans le CET, par le salarié, convertis en unités monétaires, ne peuvent excéder le montant des droits garantis par l’AGS six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu mois de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu mois de six mois avant la date du jugement d’ouverture. Il s’apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET. La partie des droits qui pourrait dépasser ce plafond sera automatiquement liquidée.

ARTICLE 3. UTILISATION DU COMPTE.
Les droits acquis par le salarié sur son compte CET peuvent être utilisés sous forme de congés rémunérés ou être monétarisés.
3.1. Les congés rémunérés.
Le CET peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes.

3.1.1. Congés de fin de carrière.
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive d’activité (congé de fin de carrière).
Il est réservé aux salariés qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée et répondant aux conditions suivantes : le salarié doit remplir le bulletin individuel de retrait (Cf. annexe II) et le transmettre au service des ressources humaines de l’établissement au moins un mois avant la date à laquelle il souhaite bénéficier de ses congés de fin de carrière. Le service des ressources humaines présente la demande à la validation du directeur. Ce dernier arrête les modalités pratiques avec le salarié en complétant le formulaire ci-dessus et en le transmettant à la section RH du siège pour enregistrement auprès de l’organisme chargé de la gestion du compte épargne temps.
A défaut d’accord entre l’employeur et le salarié, le congé de fin de carrière s’organise dans les conditions suivantes les jours de congés qui ne pourraient être pris pour nécessité de service sont intégrés dans le calcul de l’allocation de départ à la retraite.
3.1.2. Congés pour convenance personnelle.
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle sans minimum d’heure mais pour une durée maximum de 11 mois.
Le salarié doit remplir le bulletin individuel de retrait (Cf. annexe II) et le remettre au service des ressources humaines de l’établissement au moins un mois avant la date à laquelle il souhaite bénéficier de ses congés.
Dans certain cas graves et imprévus (accident, décès, hospitalisation d’un proche) la prise du congé est sans délai de préavis.

3.1.3. Congés légaux.
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
  • congé parental d'éducation ;
  • congé sabbatique ;
  • congé pour création ou reprise d'entreprise ;
  • congé de proche aidant ;
  • congé de fin de carrière ;
  • congé pour convenance personnelle.
Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.

ARTICLE 4. VALORISATION DU CET.
4.1. Indemnisation d’une réduction de la durée du travail.
Dans la limite des droits inscrits sur le CET, celui-ci peut être utilisé conformément aux stipulations suivantes, à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés.
Les droits inscrits en temps sur le CET sont monétisés sur la base de la rémunération du salarié au moment de l’utilisation du CET.
Ainsi lorsque, sous réserve de l’accord de l’entreprise, le salarié choisit de réduire sa durée de travail (passage d’un temps complet à un temps partiel, ou réduction du temps partiel), le CET peut être utilisé pour compenser au choix du salarié une partie ou la totalité des heures n’étant plus travaillées.
Le salarié doit remplir le bulletin individuel de retrait (Cf. annexe II) et le remettre au service des ressources humaines de l’établissement au moins un mois avant la date à laquelle il souhaite bénéficier de ses congés.

4.2. Monétarisation.
Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.
L’utilisation du CET pour assurer un complément de rémunération est plafonnée à 30 000€ par an.
Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande au plus tard un mois avant la date à laquelle il souhaite bénéficier du versement en remettant le bulletin individuel de retrait (Cf. annexe II) au service des ressources humaines de l’établissement qui le transmet pour traitement à la section ressources humaines du siège. Le paiement s’effectue sur la paie du mois m+1
Le plafond prévu ci-avant n’est pas applicable dans les situations suivantes : mariage, divorce, naissance d’un enfant, décès d’un proche, achat de la résidence principale, période de maladie non complétée par l’institution de prévoyance, situation de surendettement.
Dans ces hypothèses, les droits du CET peuvent exceptionnellement être monétisés pour partie ou leur totalité sans qu’aucun plafond ne soit opposable au salarié.
Cette monétisation exceptionnelle ne donne pas lieu à clôture du compte individuel. Le salarié peut postérieurement alimenter et utiliser le CET.

4.3. Conversion.
Les droits détenus sur le CET sont exprimés en temps de travail.
Les éléments monétaires affectés au CET sont valorisés et convertis en temps proportionnellement au salaire horaire du salarié ou à la valeur du jour travaillé pour le personnel en forfait jours.

4.3.1. Pour les salariés soumis à l’annualisation du temps de travail.
La formule appliquée pour convertir les sommes affectées au CET en heures et centièmes d’heure est la suivante :
Sommes brutes affectées au CET
Rémunération horaire ou journalière (selon le cas) brute du salarié

Ensuite, le temps (y compris les éléments monétaires convertis) inscrit sur le CET est valorisé en jours ouvrés de repos proportionnellement à la durée contractuelle de travail du salarié au jour de l’affectation des droits sur le CET.
Ainsi, un salarié à temps complet acquiert 1 jour ouvré sur le CET dès qu’il y affecte une journée de travail

4.3.2. Pour les cadres soumis à un forfait annuel jours.
La valorisation des jours de congés déposés par les salariés sous contrat de forfait jours s’effectue à la valeur d’un jour de travail selon la formule suivante :
Salaire brut annuel
Valeur d’une journée monétarisée =
Nb de jours calendaires de l’année - 104 jours de repos hebdomadaires

La valorisation des jours déposés au CET est réalisée au terme de l’année civile lorsque tous les éléments constitutifs de la rémunération annuelle brute sont connus.
ARTICLE 5. PRISE DE CONGES.
5.1. Situation du salarié en congé.
Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.
Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié au moment de l’utilisation du CET.
Lorsque les droits sont inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.
Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées au présent accord est indemnisé au taux du salaire journalier brut en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.
Le nature du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisés sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

5.2. Statut du salarié en congé.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de l’organisme de prévoyance de l’AJL.
L’acquisition de droits éventuels en matière de congés payés et d’ancienneté est étroitement liée à la nature de la période de congés indemnisée au titre du CET : ce n’est que si le congé fait l’objet d’une assimilation légale ou conventionnelle que la période rémunérée dans le cadre du CET sera prise en compte. (Seuls les jours de congés épargnés sont considérés comme temps de travail effectif et ouvrent droit à congés payés)

5.3. Fin du congé.
A l'issue d'un congé, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu, sauf cas exceptionnel (divorce, séparation, invalidité, décès du conjoint).
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi ainsi que dans certains cas imprévus (divorce ou séparation, invalidité, décès du conjoint ou d’un enfant).
5.4. Don de congés
Le don de jours de CET est organisé entre salariés d’un même établissement.
Le salarié ayant un ascendant, descendant, conjoint, victime d’une maladie rendant indispensable une présence, peut bénéficier de don de jour de congés de la part de ses collègues volontaires.
Ce don est anonyme, le service RH informera le salarié bénéficiaire.

ARTICLE 6. GESTION DU CET.
La gestion du compte épargne temps est confiée par l’association à un organisme spécialisé.
6.1. Information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés.
Les salariés peuvent consulter à tout moment la situation de leur compte épargne temps à partir de leur espace personnel.
En cas de perte des identifiants ou du mot de passe, le service Ressources Humaines de l’établissement correspondant pourra procéder à une extraction des relevés individuels.
Ce récapitulatif de leur compte individuel mentionne les informations suivantes :
-données personnelles (identité du bénéficiaire, code d’accès internet au portail personnel, établissement, service, …) ;
- situation du compte (année de valeur, nature des jours épargnés, solde en heures, solde en jours).

6.2. Garantie des droits acquis sur le CET.
Conformément à l’article D.3253-5 du code du travail : « Le montant maximum de la garantie prévue à l’article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu mois de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu mois de six mois avant la date du jugement d’ouverture. Il s’apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. »

6.3. Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail.
La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits.
Toutefois, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé ou remis en main propre.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés au CET sont dus aux ayant-droits du salarié au même titre que le versement des salaires arriérés ou de droits à repos compensateurs.

6.4. Renonciation au CET.
Le salarié peut renoncer au CET.
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre au service des ressources humaines de l’établissement contre signature avec un préavis de trois mois.
Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.
Les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés qui devront faire l’objet d’une prise effective.

6.5. Régime fiscal et social des indemnités.
Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.

ARTICLE 7. CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD.
7.1. Durée de l'accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur un mois après l’accomplissement des formalités de dépôt et publicité.

7.2. Adhésion.
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE (plateforme dédiée).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

7.3. Interprétation de l'accord.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

7.4. Suivi de l’accord.
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

7.5. Clause de rendez-vous.
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de six mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

7.6. Révision de l’accord.
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 5 ans suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la direction de l’association ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite au siège, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

7.7. Dénonciation de l’accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction de l’association et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 8. PUBLICITE DE L’ACCORD.
8.1. Communication de l'accord.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

8.2. Dépôt de l’accord.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
-sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
-et en 1 exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulon.

8.3. Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

8.4. Publication de l’accord.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

ARTICLE 9. ACTION EN NULLITE.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
-de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
-de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Toulon, le 15 Novembre 2023

PRESIDENT AJL

DSC FO

DSC CFTC

DSC CFDT










Mise à jour : 2024-01-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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