Accord d'entreprise ASSOCIATION L'ESSOR

ACCORD D'ENTREPRISE – Relatif à l’aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ASSOCIATION L'ESSOR

Le 27/01/2026


ACCORD D'ENTREPRISE –

Relatif à l’aménagement du temps de travail


ENTRE-LES SOUSSIGNES :
L’association L’ESSOR dont le siège social est situé au 756 Chemin du marais, 76580 LE TRAIT
représentée par, agissant en qualité de Directrice Générale,

D'UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de l’association représentée par :
, Déléguée Syndicale USD CGT.

D'AUTRE PART

Constituant ensemble les Parties.

Il a été convenu ce qui suit.


PRÉAMBULE

L’association l’ESSOR 76 est une association loi 1901 à but non lucratif. Elle a été fondée en 1965 à l’initiative d’un groupe de parents militants pour favoriser l’éducation, l’épanouissement, la citoyenneté et l’insertion socioprofessionnelle des personnes en situation de handicap et de déficience intellectuelle.
Le personnel de l’association est assujetti à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 04113).
Les parties signataires affirment leur volonté de tenir compte des remontées des salariés en matière d’aménagement du temps de travail et de la qualité de vie au travail, tout en uniformisant la gestion du temps de travail pour l’ensemble des établissements de l’association L’ESSOR, en adaptant certains points de l’accord de branche du 1er avril 1999, afin de répondre au mieux aux besoins de l’association.
Il est de l’intérêt de tous, salariés et association, de procéder à une révision du temps de travail hebdomadaire avec mise en place de jours de réduction du temps de travail (RTT).
En conséquence, les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 - Cadre juridique
Le présent accord est conclu sur la base de l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail du 01 avril 1999, agréé le 25 juin 1999 et paru au JO du 30 juin 1999.

Article 1.2 - Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de tous les établissements, gérés par l’Association l’ESSOR.
Sont exclus :
  • Les salariés en contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou sous contrat en lien avec une école ou un organisme de formation.

Article 1.3 - Date d’effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 février 2026.
En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
Dans cet esprit, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.

Article 1.4 - Dénonciation – Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui sont substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
A effet de conclure un nouvel accord, la Direction de l'Association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre :
  • D’une part, l’Association ;
  • D’autre part, l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail, au sein de l'Association.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses. En l'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction de l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation et d'autant de membres désignés par l'Association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

CHAPITRE 2 - DURÉE DU TRAVAIL

ARTICLE 2.1 - Les modalités d’organisation de la réduction du temps de travail

Article 2.1.1 - Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

En application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail peut être aménagée par accord collectif, sous forme de jours de repos.
  • Si l'horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 38 heures, celui-ci peut prétendre à 18 jours ouvrés de repos supplémentaires
  • Si l'horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 37 heures, celui-ci peut prétendre à 12 jours ouvrés de repos supplémentaires
  • Si l'horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 36 heures et 30 minutes, celui-ci peut prétendre à 9 jours ouvrés de repos supplémentaires
  • Si l'horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 36 heures, celui-ci peut prétendre à 6 jours ouvrés de repos supplémentaires
La variation de l'horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos n’a pas d’impact sur la rémunération qui est lissée sur l'année.
La répartition se décline de la manière suivante et peut varier en fonction du calendrier des jours fériés.
  • Pour L’IME, le SESSAD, L’Atelier de Jour et l’ESAT :
  • De 60 à 70 % des JRTT sont posés au choix du salarié sur acceptation de la direction, selon les conditions décrites dans ce présent accord (Art.2.1.4)
  • De 30 à 40 % des JRTT sont posés sur décision de la direction de l’association, en fonction du calendrier d’ouverture des établissements.
Ce calendrier est élaboré en collaboration avec les représentants du personnel au CSE. Selon la complexité de certaines années, deux calendriers seront proposés aux salariés de l’IME, le SESSAD, l’Atelier de Jour et l’ESAT pour un sondage, avant de le valider en CSE.
Pour les salariés n’ayant pas de RTT, en fonction du calendrier d’ouverture des établissements, un congé d’autre nature peut être posé. Sinon, la journée sera travaillée selon des modalités définies avec son supérieur hiérarchique (présentiel ou télétravail si la fonction le permet).
  • Pour les établissements et services ouverts à l’année, la pose des RTT se décline comme suit :
  • Pour le foyer d’hébergement : les JRTT sont positionnés le plus possible dans les cycles. Cependant, en fonction de l’organisation des cycles, l’autre partie des JRTT sera prise par le salarié et posée selon les conditions décrites dans ce présent accord (Art. 2.1.4).
  • Pour le service administratif hors IME, le SAVS et les services généraux hors IME, 100% des RTT sont pris par le salarié et posés selon les conditions décrites dans ce présent accord (Art. 2.1.4).
Un avenant au contrat sera proposé à chaque salarié souhaitant bénéficier de JRTT. Celui-ci pourra être revu en tout temps sur demande du salarié.
Pour les contrats à temps partiel, si le salarié souhaite bénéficier de JRTT, le nombre de jour est proratisé en fonction du temps travaillé par rapport à un temps complet.
Par exemple, pour un temps complet à 37h, le salarié travaillant à 80%, réalisera 29,6 heures de travail hebdomadaire et pourra donc bénéficier de 9,6 JRTT.

Article 2.1.2 - Entrée/sortie en cours de période
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés au prorata temporis du nombre d’heures de travail effectif, au cours de la période de référence, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure.
Si le salarié est dispensé d’effectuer son préavis, le prorata du nombre de jours sera effectué à la date où le salarié aurait dû terminer son contrat, s’il n’avait pas été dispensé d’effectuer son préavis.
A contrario, si le salarié demande d’être dispensé d’effectuer son préavis, le décompte sera établi à la date de départ de l’association.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Article 2.1.3 - Absences réduisant les droits à jours de repos RTT
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif réduisent à proportion les droits à jours de repos JRTT. Les absences pénalisantes sont les suivantes :
  • Arrêt Maladie
  • Congés pour garde d’enfant malade
  • Congés sans solde
Le salarié peut en tout temps consulter son solde de JRTT sur son compte, dans le logiciel de gestion du temps de travail.
Les absences suivantes ne pénalisent pas l’acquisition de JRTT :
  • Les congés maternité
  • Les arrêts maladie en lien avec un état pathologique résultant de la grossesse
  • Les arrêts maladie en lien avec une Affection Longue Durée (ALD) reconnue par la Sécurité Sociale, sous réserve de fournir un justificatif permettant de prouver le lien entre l’ALD et l’arrêt maladie.

Article 2.1.4 - Période d’acquisition et de prise des jours de RTT

L’acquisition et la pose de RTT se fait en année glissante. Ainsi les RTT peuvent être posés dans les 12 mois suivant leur acquisition de façon à ce que le nombre de JRTT total à disposition du salarié ne dépasse le montant maximal prévu par son choix d’horaire hebdomadaire.
Exemple, je travaille 37 h 00 par semaine, j’ai 12 JRTT sur l’année sans absence, je ne peux pas dépasser 12 JRTT sur mon compteur, ainsi les JRTT acquis en mars N devront être posés au plus tard en mars N+1.
Tout JRTT non pris durant cette période sera perdu sauf en cas de refus de la direction, pour raisons sérieuses.
Les droits à jours de repos RTT sont acquis mensuellement, proportionnellement au temps de présence effective du salarié.
Il sera possible de poser une demi-journée de RTT.
Il sera également possible de cumuler des jours de CP, de CA, de CT et des journées de RTT ;
Le délai de réponse pour une demande de congés est prévu comme suit :
  • 15 jours après la demande pour un congé prévu dans au moins 1 mois avant la date de début du congé pour les congés de plus de 3 jours consécutifs
  • 48 heures après la demande pour un congé prévu dans un délai d’une semaine avant la date de début du congé, pour les congés « courts » n’excédant pas 2 jours consécutifs.
Le salarié devra toujours informer son cadre

par écrit de la pose de ses journées, la saisie sur OCTIME ne constituant pas une notification suffisante.

En cas d’absence de réponse par son cadre ou du cadre N+1 si le cadre est absent, dans les délais indiqués auparavant, les congés sont considérés comme accordés.
Pour des raisons impérieuses, la durée de la demande pourra être diminuée (intempéries, soucis familiaux, privés).
L'employeur ne peut opposer plus de 2 refus consécutifs au salarié sur une période de 12 mois à compter de la première demande.
CHAPITRE 3 - COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 3.1 - Ouverture et tenue du compte
Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et /ou de reporter des congés non pris, afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
Il contribue à une gestion du temps de travail, dans une perspective de moyen ou long terme, pour disposer d'un capital temps, afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.
Tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle, mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.
Le mode d'alimentation du compte épargne-temps est choisi par chaque salarié, pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle. Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.
La mise en place du compte épargne-temps nécessite le provisionnement des sommes affectées et la négociation des causes de clôture par anticipation.
Article 3.2 - Alimentation du CET
Chaque salarié peut affecter à son compte en accord avec l'employeur :
  • Le report des congés payés annuels dans la limite de dix jours ouvrables par an,
  • Les congés conventionnels supplémentaires.
Ce compte peut être alimenté dans la limite de 10 jours par an. Cette limite ne s'applique pas :
  • Pour les cadres non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur
  • Pour les salariés âgés de plus de 50 ans
Ce compteur ne peut pas dépasser

30 jours au total.


Article 3.4 Utilisation du compte
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser :
  • Tout ou partie des congés légaux (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise),
  • Des congés de fin de carrière,
  • Tout ou partie de congés pour convenance personnelle.
Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins 3 mois à l'avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.
Article 3.5 Situation du salarié pendant le congé
Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées au travail effectif, subsistent sauf dispositions législatives contraires.
Article 3.7 - Fin du congé et cessation du CET
La rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit, entraine la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée pour les congés non encore pris. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.
Article 3.8 - Renonciation au CET
Le salarié peut renoncer au CET. La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord entre le salarié et la direction doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.
Article 3.9 - Transmission du CET
La transmission du CET, annexé au contrat de travail est automatique dans le cas de modifications de la situation de l'employeur visées à l'article L. 122-12 du Code du travail.
CHAPITRE 4 - MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
L’application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet
Article 4.1 - Composition
La commission sera composée :
  • Des représentants des organisations syndicales signataires de l'accord collectif
  • Du représentant de l'Association
Article 4.2 - Mission
La commission sera chargée de :
  • Suivre l'état d'avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment de :
  • La mise en œuvre des nouveaux horaires,
  • Le suivi de la nouvelle organisation du travail,
  • De proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
Article 4.3 - Réunion
Les réunions seront présidées par le représentant de l'Association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera de deux réunions annuelles au cours de l'année 2026 et d’une réunion annuelle pour les années suivantes.
Au-delà, le suivi sera opéré avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
CHAPITRE 5 - PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en 5 exemplaires.
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com
Fait à Le Trait, le 27 janvier 2026

Pour L’Association l’ESSOR,
La Directrice Générale,
Pour la CGT,
La Déléguée Syndicale,


Mise à jour : 2026-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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