Accord d'entreprise ASSOCIATION LA BOISNIERE

Accord relatif aux astreintes

Application de l'accord
Début : 16/12/2022
Fin : 15/12/2023

24 accords de la société ASSOCIATION LA BOISNIERE

Le 16/12/2022

Accord relatif aux astreintes

L’Association

agissant sur délégation de pouvoirs,

D’une part,

L’organisation syndicale SUD Solidaires


L’organisation syndicale CGT,


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation collective, les parties ont souhaité conclure le présent accord afin de rappeler les règles régissant l’astreinte au sein de l’Association et le montant de l’indemnité d’astreinte versée lorsqu’une semaine complète d’astreinte comporte un jour férié.
Il est au préalable rappelé la définition de l’astreinte en vertu de l’accord de branche du 22 avril 2005:
« Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle, le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l’Association ou de l’établissement, la durée de cette éventuelle intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Le temps d’intervention inclut le temps de trajet. »




Article I. Personnels concernés et horaires d’astreinte :

  • Ouvrier d’entretien :
Les ouvriers d’entretien sont d'astreinte de 16H30 à 8H30, un seul ouvrier d’entretien est d'astreinte sur l’ensemble des établissements.
La semaine d’astreinte est réputée commencer le vendredi soir à 16H30 pour se terminer le vendredi matin suivant à 8H30.
L’ouvrier d’astreinte peut être appelé pour une intervention à caractère urgent mettant en péril la sécurité et l'intégrité des personnes accueillis et des personnels. Cette demande ne peut émaner que du chef de service ou du directeur d’astreinte.
En cas d'intervention, sauf urgence, la durée de repos de 11 heures devra être respectée.
  • Chef de service :
Les chefs de services sont d’astreinte de 17H à 9H pour l’ensemble des établissements de l’association ayant une activité d’hébergement.
La semaine d’astreinte est réputée commencer le vendredi soir à 17H pour se terminer le vendredi matin suivant à 9H.
Le chef de service d’astreinte est sollicité en première intention par les salariés faisant face à une situation relative à la sécurité des biens ou des personnes ou qui engage la responsabilité de l’établissement.
Il décide ensuite de solliciter l’ouvrier d’astreinte ou le directeur d’astreinte selon son évaluation de la situation ou il intervient si nécessaire.
  • Directeur :
Les directeurs sont d’astreinte de 17H à 9H pour l’ensemble des établissements de l’association ayant une activité d’hébergement.
La semaine d’astreinte est réputée commencer le vendredi soir à 17H pour se terminer le vendredi matin suivant à 9H.
Le directeur d’astreinte peut être sollicité par le chef de service pour un avis ou pour une décision ne relevant pas du champ de délégation des chefs de services.

Article II. Compensation de l’astreinte :

En contrepartie des contraintes et de l’obligation de disponibilité en découlant, les salariés bénéficient d’une indemnisation destinée à compenser les astreintes auxquelles ils sont soumis.
L’indemnité d’astreinte est fixée en fonction du minimum garanti (MG) et évoluera donc aux mêmes dates que celui-ci. Elle s’élève à :
– 103 MG par semaine complète d’astreinte (y compris le dimanche) ;
– 1 MG par heure d’astreinte en cas de semaine incomplète.
Le fractionnement des semaines (« semaine incomplète ») ne peut se faire qu’après validation par la direction de l’association.
  • Cas particulier des semaines comportant un jour férié
Lorsqu’une semaine complète d’astreinte comporte un jour ouvré férié, soit du lundi au vendredi, Le jour férié habituellement non pris en compte dans l’astreinte, sera valorisé à 14,7 MG.

Article III. Déplacements :

Tout déplacement est comptabilisé en temps de travail effectif à partir du moment où le salarié d’astreinte quitte son lieu de résidence pour se rendre sur le lieu d’intervention, jusqu’au retour à son lieu de résidence.
Pour les ouvriers d’entretien, ce temps de travail est valorisé en heures supplémentaires et à inscrire dans les éléments mensuels de variable de paie (EVP) après validation par la direction ou est valorisé dans le suivi de la modulation annuelle. La récupération des heures pourra se faire à l’initiative du salarié.
Pour les cadres, ce temps de travail est valorisé en heures supplémentaires et à inscrire dans les éléments mensuels de variable de paie (EVP) après validation par la direction.
Disposition spécifique aux cadres :
Si ce temps de travail dépasse 4 heures consécutives, le cadre concerné bénéficiera en outre d’un temps de repos équivalent après validation par son N+1.




Article IV. Dispositions finales

  • Durée et date d’effet de l’accord
L’Accord sera rédigé en 4 exemplaires et s’appliquera de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2022.
Le présent accord est conclu pour une période de 1 an.
  • Publicité de l’accord

En application de l’article L.2231-5-1, l’accord sera publié, après anonymisation, sur la base de données nationale sur le site :  

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Tours.


Fait à Château-Renault, le 16 décembre 2022,


Mise à jour : 2023-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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