Accord d'entreprise ASSOCIATION LA PIERRE BLEUE

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 04/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION LA PIERRE BLEUE

Le 31/01/2025


ACCORD RELATIF À L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE l’association LA PIERRE BLEUE


Entre


L’association LA PIERRE BLEUE dont le siège social est situé 2 impasse de Kerdelan 56730 ST GILDAS DE RHUYS représenté par _______________________Présidente, dûment habilité à la signature des présentes,


D’une part,

Et


Les salarié(e)s en CDI et CDD présent(e)s le jour de l’accord


PREAMBULE


L‘association LA PIERRE BLEUE a comme activité la commercialisation de séjours, avec hébergement et restauration et propose des activités pour les adultes et les enfants.


La Convention collective applicable est celle du tourisme social et familial (IDCC 1316.).

Afin d’adapter l'organisation du temps de travail des salariés (permanents et saisonniers) aux variations d’activités saisonnières, l’association LA PIERRE BLEUE a souhaité mettre en place les dispositions qui suivent.

Le présent accord a pour objet de définir, en concertation avec l’ensemble des salariés les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de l’activité saisonnière rencontrées par

l’association LA PIERRE BLEUE.


Cet accord s’applique en lieu et place de tous les accords d’entreprise et de tous les usages ayant existé au sein de l’association.

Il se substitue aux dispositions ayant le même objet que la convention collective nationale du tourisme social et familial.

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des dispositions du code du travail.

Il est entendu que que l’aménagement du temps du travail sur l’année constitue un mode d’organisation permettant de faire varier la durée du travail sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l’activité de l’établissement.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des services et à l’ensemble du personnel de

l’association LA PIERRE BLEUE, que les salariés soient embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, et quel que soit leur classification (cadre et non-cadre) et dont les conditions de travail relèvent de la Convention Collective du tourisme social et familial (IDCC 1316).

Il est également applicable aux apprentis et aux jeunes sous contrat d’insertion en alternance, selon la réglementation en vigueur.

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Article 1 : Données économiques et sociales justifiant le recours à l’annualisation du temps de travail

Le présent accord d’aménagement du temps de travail conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121- 41 et suivants du code du travail, vise à permettre à

l’association LA PIERRE BLEUE de faire face à d’importantes variations de l’activité à la fois en intersaison (dans le cadre des actions à mettre en œuvre pour la préparation des saisons) et en saison en fonction de la fréquentation.

Le recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond au surcroît d’activité sur certaines périodes de l’année et aux variations saisonnières en permettant :

- de répondre aux besoins de

l’association LA PIERRE BLEUE en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement et de compétitivité, et de répondre aux fluctuations d’activité en saison et hors saison ;


- d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande commerciale, face aux exigences « clients » ;

- d’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours à des heures supplémentaires en période de forte activité et au chômage partiel en période de basse activité.

Article 2 : Durée du travail

2.1 Définition

L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, est un dispositif appelé « annualisation ou modulation », permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année :
- sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps plein,
- sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Certains salariés sont amenés à effectuer des heures supplémentaires de manière récurrente ; ces salariés pourront donc avoir une durée du travail hebdomadaire fixée à 39 heures en moyenne sur la période de référence, leur rémunération comprenant alors 4 heures supplémentaires payées avec la majoration y afférente. Cette durée pourra s'appliquer selon les services et concernera l'ensemble des salariés du service.

2.2 Durée annuelle du travail


A compter de la date de signature du présent accord, le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une année, dans la limite de 1607 heures, journée de solidarité comprise, pour les salariés embauchés sur la base de 35 heures par semaine en moyenne.

Pour les salariés embauchés sur la base de 39 heures par semaine en moyenne, le temps de travail annuel sera fixé à 1790 heures, journée de solidarité comprise.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat, par 39 heures, sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période.

Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.

2.3 Période de référence


La durée du travail des salariés permanents se calcule annuellement entre le (période de 12 mois choisie par l'association).

La durée du travail des salariés sous CDD se calcule sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.

En application des dispositions de l’article L.3121-32 du code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail, est constituée d’une période de sept jours consécutifs débutant lundi à 0h00 et se terminant le dimanche à 24 heures.

2.4 Fonctionnement de l’annualisation


Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, l’horaire de travail varie selon les semaines dans les limites suivantes :
- au maximum : 48 heures sur une semaine isolée ou 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
- au minimum : 0 heure.

Si la durée du travail peut atteindre 48 heures par semaine, une telle durée du travail hebdomadaire doit rester exceptionnelle.

En fin de période, sauf circonstances exceptionnelles le compteur d'heures doit correspondre à la durée prévue au contrat. Les heures effectuées en plus seront considérées comme heures supplémentaires et les heures en moins (pour cause d'absence ou de circonstances exceptionnelles) déduites sauf report dans le cadre d'un accord entre le salarié et son employeur.

2.5 Horaire quotidien


L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif.

Pour tous les salariés, cette limite pourra être portée à 12 heures en cas d’urgence justifiée notamment par des impératifs de sécurité, mais également en cas d’activité accrue et plus généralement chaque fois que l’organisation de l’association LA PIERRE BLEUE

l’imposera.


2.6 Repos quotidien


Les salariés bénéficieront d’un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.

Toutefois, pour tenir compte des contraintes liées à l’activité, et conformément aux dispositions de l’article L 3131-2 du code du travail, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives.


2.7 Suivi des temps de travail


Il sera tenu un décompte hebdomadaire des heures, signé par le salarié et son responsable qui constituera le compteur d'heures permettant de vérifier ne fin de période, ou lors du départ du salarié le nombre d'heures effectuées.

Article 3 : Programme indicatif de la répartition de la durée du travail


3.1 Programmations prévisionnelles


La durée et les horaires de travail sont portés à la connaissance du salarié par écrit par tout moyen dans le cadre d’un planning annuel pour les CDI et d’un planning mensuel pour les CDD remis au moins 7 jours à l’avance.

En cas d’embauche en cours de période, le salarié se verra remettre le premier jour de son embauche le planning prévisionnel du service auquel il est affecté.

Il est prévu que la répartition du temps de travail pourra s’effectuer jusqu’à 6 jours par semaine.
Le temps de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence (de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle prévue pour les salariés à temps partiel), de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement, une pour une, dans le cadre de la période annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de coupures au cours d'une journée de travail ne pourra, sauf circonstances exceptionnelles être supérieur à deux.

Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière ou/et hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport au temps de travail habituel.

3.2 Délai de modifications d’horaires


L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de

l’association LA PIERRE BLEUE ou à la demande du salarié sous validation du Responsable d’Etablissement.


Ces modifications d’horaires seront précédées d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

Ce délai de prévenance court se justifie par les circonstances exceptionnelles auxquelles est amené à faire face

l’association LA PIERRE BLEUE et qui nécessite une réaction et une adaptation rapide de ses effectifs pour faire face notamment à des arrivées ou départs importants de touristes non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, des conditions météorologiques exceptionnelles, un surcroit d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.


Ce délai de prévenance pourra être réduit à un jour franc en cas de situation d’urgence.

Article 4 : Heures supplémentaires et complémentaires

4.1 Définition


Constituent des heures supplémentaires ou complémentaires, les heures effectuées :

1- Au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 48 heures par semaine (inexistantes en pratique, sauf demande d’autorisation adressée à l’inspecteur du travail en cas de circonstances exceptionnelles, la durée du travail pouvant alors être fixée à 60 heures par semaine) ;

2- Au-delà de l’horaire annuel fixé à 1607 heures ou 1790 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée annuelle contractuelle pour les salariés à temps partiel, au prorata temporis pour les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée, sous déduction des heures supplémentaires ou
complémentaires qui auraient déjà été payées en application du 1 ci-dessus.

Les heures supplémentaires ou complémentaires visées au 1 sont rémunérées avec la paie du mois au cours duquel elles ont été accomplies.

Celles visées au 2 sont constatées et payées en fin de période annuelle, ou à la date de fin du contrat.

4.2 Nombre d’heures supplémentaires et complémentaires


Les éventuelles heures supplémentaires accomplies par un salarié à temps plein se décompteront du contingent annuel fixé à 350 heures par an et par salarié.

Les éventuelles heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne pourront pas dépasser 1/3 de la durée du travail annuelle prévue au contrat de travail.

4.3 Taux de majoration des heures supplémentaires et complémentaires


En application de L.3121-33 du code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires constatées en fin de période de référence et telles que visées à l’article 4.1 2), est fixé à :
- 10 % entre la 36ème heure et la 43ème heure ;
- 25 % à compter de la 44ème heure, dans la limite de 48 heures.

Pour un salarié à temps partiel, le taux de majoration des heures complémentaires est fixé comme suit :
- 10 % entre la durée annuelle contractuelle et 10% de cette durée,
- 25 % au-delà, dans la limite du tiers de la durée annuelle contractuelle.

Article 5 : Récupération des heures perdues et activité partielle


Les heures perdues résultant de causes accidentelles seront récupérées.

En cas de manque d’activité imprévu, le recours à l’activité partielle ne pourra être décidé, qu’après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter, notamment par une modification des plannings, et une utilisation préventive du présent dispositif d’annualisation du temps de travail.

Les salariés pourront également faire valoir leurs droits à congés payés sur la base du volontariat. Si la mesure s’avérait également insuffisante, [nom de l’association] se réserve le droit de mettre les salariés en congé en respectant les règles légales ou/et conventionnelles en la matière.

Toutefois, l’activité partielle pourra être envisagée, lorsqu’il apparaîtra que, quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours de période, les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées avant la fin de la période de calcul, infra-annuelle ou annuelle du temps de travail.

Article 6 : Rémunération


Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération des salariés permanents et non permanents sera donc lissée sur l’année ou la période d’emploi.

Les salariés seront donc rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, ou pour les salariés à temps partiel, sur la base de l’horaire moyen contractuel qui aura été défini.

Article 7 : Absences en cours de période de référence

En cas d’absence du salarié au cours de la période de référence, il sera fait application des règles suivantes :

- Concernant le temps de travail : seront ainsi imputées sur le compte d’heures du salarié les heures que le salarié aurait dû travailler s’il avait été présent dans l’entreprise (selon le planning prévisionnel).

Par exemple, si le salarié devait travailler 39 heures sur une semaine et qu’il a été absent pour maladie, le nombre d’heures à prendre en compte dans son décompte annuel d’heures est de 39 heures ; si le salarié devait travailler 24 heures et a été absent pour maladie, le nombre d’heures à reprendre en compte dans son décompte annuel d’heures annuel est de 24 heures.

- Concernant la rémunération : L’horaire à prendre en considération pour la prise en compte des absences dans la rémunération est l’horaire hebdomadaire défini au contrat de travail ; peu importe que l’absence du salarié corresponde à une période de haute ou de basse activité. Pour un salarié à temps plein, la rémunération qui tiendra compte des absences sera calculée sur la base de 35 heures.

Article 8 : Embauche ou départ en cours de période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur au sein de l’association.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation est calculée en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.

Si la régularisation est positive : le salarié bénéficie du rappel de salaire correspondant.

Si la régularisation est négative : le salarié a un trop perçu qui peut être retenu sur son solde.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 9 : Vérification annuelle ou infra-annuelle


En fin de période annuelle ou autre (notamment pour les CDD dont la durée d’embauche est inférieure à un an), il sera vérifié que les heures ouvrant droit à rémunération ont bien été payées et que le volume d’heures correspondant au programme indicatif a été assuré.

Dans le cas où une régularisation s’avèrerait nécessaire, celle-ci serait effectuée sur le salaire du dernier mois de la période. Toutefois, il est admis que la régularisation soit effectuée sur le mois suivant, dans le cas où l’horaire exact du dernier mois n’aurait pas pu être connu avec certitude à la date d’établissement des bulletins de salaire.
Dans l’hypothèse des contrats à durée déterminée, la régularisation s’effectuera avec le dernier bulletin de salaire du contrat.

Article 10 : Dispositions applicables aux salariés à temps partiel soumis à l’annualisation du temps de travail


10.1 - Interruption quotidienne pour les salariés à temps partiel


L’horaire de travail au cours d’une même journée ne peut en principe comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées.

En revanche, lorsqu’une journée est travaillée, elle doit au moins comprendre une séquence de deux heures consécutives de travail.

10.2 – Contrat de travail des salariés à temps partiel


L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine, est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné. Ce contrat de travail devra obligatoirement mentionner :
- la qualification du salarié,
- les éléments de sa rémunération,
- la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence du travail,
- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.

DISPOSITIONS FINALES


Article 11 : Primauté de l’accord d’entreprise

Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions de la convention collective du tourisme social et familial, les parties déclarent donner la primauté au présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail.

Cet accord se substitue aux dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale du tourisme social et familial en application des dispositions de l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 et du décret d’application N°2017-1767 du 26 décembre 2017.

Article 12 : Congés payés


La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin N au 31 Mai N+1.

Le salarié acquiert, sur une période complète, 30 jours ouvrables, soit 25 jours ouvrés (correspondant à 5 semaines de congés payés)

La période de prise des droits à congés est fixée du 1er mai au 31 décembre de chaque année.

La durée du congé principal ne peut être inférieure à deux semaines consécutives ; les congés payés peuvent être accolés avec des jours ou des semaines de repos, par suite de la compensation d’heures effectuées au-delà de 35 heures (ou temps de travail défini contractuellement) par semaine. Les congés payés doivent être pris hors période de pleine exploitation, sauf accord spécifique.

Dans la mesure où les salariés peuvent prendre des congés payés sur toute l’année civile, les jours de fractionnement ne s’appliquent pas.

Article 13 : Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du (date du début de la période).

Article 14 : Commission de suivi


Il est institué une commission interne de suivi du présent accord composée à parité de représentants de l'employeur de de représentants des salariés.

Cette commission se réunit une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.

Article 15 : Signature, dépôt et publicité


Le texte de l’accord fait l’objet d’une note d’information affichée et à disposition de tous les salariés de

l’association LA PIERRE BLEUE


Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de VANNES

Article 16 : Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 17 : Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois par l’envoi d’un courrier recommandé avec AR à toutes les parties signataires conformément aux dispositions légales.

Lorsque la dénonciation émane de

l’association LA PIERRE BLEUE le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de de 12 mois.


Fait en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt
Fait à ST GILDAS DE RHUYS le 31/01/2025


Pour L’association LA PIERRE BLEUEPour Les salarié(e)s

___________________________

Annexe explicative

Mise à jour : 2025-04-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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