Accord d'entreprise Association La Pommeraie - Jean Vanier

Accord congés et repos

Application de l'accord
Début : 21/06/2018
Fin : 21/06/2019

4 accords de la société Association La Pommeraie - Jean Vanier

Le 21/06/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONGES ET REPOS

Entre

L’Association « La Pommeraie – Jean Vanier » dont le siège est situé 4 route de Turretot -76280 CRIQUETOT-L’ESNEVAL.
Représentée par Monsieur x Agissant en qualité de Directeur de l’Association
D’une part,

Et

La CGT représentée par Madame x, délégué syndical
La CFDT représentée par Madame x, délégué syndical
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord a pour objet d’harmoniser les règles relatives aux congés sur l’ensemble des établissements et services de l’association

Article 1 - Champ d’application :

Cet accord concerne l’ensemble des établissements et services de l’association.

Article 2 - La période des congés :

Le salarié acquiert des jours de congés payés par le biais d’un travail effectif accompli au cours de la période de référence. La période de référence est la période comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours. Ainsi, les droits à congés payés 2018 se calculent sur une période allant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.
La période principale de pose des congés annuels s’étend, pour chaque année, du 1er mai au 31 octobre.

Article 3 - Définition de jours ouvrables :

Sont des jours ouvrables tous les jours de la semaine à l’exception du jour de repos hebdomadaire légal fixe (dimanche) ou accordé par roulement compte tenu du fonctionnement de l’établissement et des jours fériés chômés.

Article 4 - Le fractionnement des congés payés et quelles en sont les conséquences :

Articles L.3141.19 à L. 3134.23 du code du travail
Article 09.03.4 de la CCN 51

Les congés payés comportent une partie dite principale qui s’entend hors 5eme semaine. Aux termes de la loi lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables il peut être fractionné avec l’accord du salarié, l’une des fractions étant au moins égale à 12 jours ouvrables compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Conventionnellement, cette partie principale comprend 3 semaines à prendre en continu, étant rappelé que sauf cas particuliers (fermeture, salariés justifiant de contraintes géographiques particulières tels que les salariés étrangers), il n’est pas possible de prendre plus de 4 semaines en continu.
Ainsi dans la CCN51 les jours compris entre 18 et 24 jours ouvrables peuvent être fractionnés et pris en une ou plusieurs fois.
Dans l’hypothèse où un salarié prend seulement 12 jours ouvrables en continu, ce seront les jours compris entre 12 et 24 jours ouvrables qui pourront donner lieu à fractionnement. Un employeur ne peut imposer à un salarié le fractionnement de ses congés payés et un salarié ne peut imposer ce même fractionnement dès lors que les nécessités de service ne le permettent pas.
Lorsque des jours appartenant à la partie principale des congés payés font l’objet d’un fractionnement mais sont pris en tout état de cause avant le 31 octobre, les salariés ne peuvent bénéficier de jours de congés supplémentaires. En revanche, lorsque les jours appartenant à la partie principale des congés payés sont pris après le 31 octobre, les salariés peuvent bénéficier de jours de congés supplémentaires. - Lorsque le nombre global de jours ouvrables pris après le 31 octobre est au moins égal à 6 (peu important que ces jours soient pris en continu ou pas) le nombre de jours ouvrables supplémentaires est alors égal à 2 jours. - Lorsque le nombre global de jours ouvrables pris après le 31 octobre est compris entre 3 et 5 (peu important que ces jours soient pris en continu ou pas) le nombre de jours ouvrables supplémentaires est alors égal à 1 jour. - Lorsque le nombre global de jours ouvrables pris après le 31 octobre est inférieur à 3 (peu important que ces jours soient pris en continu ou pas) aucun jour ouvrable supplémentaire n’est dû. Cette règle ne vaut pas pour la 5eme semaine qui n’ouvre jamais droit à des jours supplémentaires, quelle que soit la date où elle est prise. Exemple : Les congés payés Direction des Relations du Travail 22/02/2018 1313 Un salarié a droit à 30 jours ouvrables. 1er cas : Il prend 4 semaines en août et une semaine en février → aucun jour supplémentaire n’est dû. 2eme cas : Il prend 3 semaines en juillet et 2 semaines en décembre → 2 jours supplémentaires sont dus. 3eme cas : Il prend 19 jours en août et 5 jours en décembre et 6 jours en avril → 1 jour supplémentaire est dû. A noter que les jours supplémentaires sont dus également : - pour les salariés entrés en cours d’année, - même si les congés sont pris par anticipation, - même si les salariés bénéficient de droits à congés supérieurs aux 30 jours de congés légaux.

Article 5 – indication du repos hebdomadaire :

Sur l’ensemble des cycles de travail des salariés de l’association, le repos hebdomadaire sera indiqué sur les plannings par la mention « RH ».

Article 6 - Agrément :

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 7 - Entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté d’agrément » Une autre date postérieure à l’agrément est possible.

Article 8 - Suivi de l’accord :

Les parties signataires se réuniront dans un an pour faire le point de cet accord.
Fait, le 21 juin 2018
  • Monsieur x Agissant en qualité de Directeur de l’Association





  • La CGT représentée par Madame x, délégué syndical




  • La CFDT représentée par Madame x, délégué syndical




RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir