Accord d'entreprise ASSOCIATION LA POSE

Accord d'entreprise relatif à la prise de la 4ème semaine de congés payés

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ASSOCIATION LA POSE

Le 15/05/2018




Accord d’entreprise relatif à la prise de la 4eme semaine de conges payes



ENTRE


L’association La Pose, dont le siège se trouve au 9 rue Abel de Pujol à Valenciennes, représentée par sa présidente,

ET


Le syndicat, représenté par sa déléguée syndicale CGT

Préambule


Conformément à l’engagement pris au terme de la Négociation Annuelle Obligatoire du 15 mai 2017, les parties se sont rencontrées le 27 mars 2018 dans le cadre d’une réunion de travail et le 25 avril 2018 dans le cadre de la DUP afin de négocier l’opportunité de modifier la prise d’une partie des congés payés légaux.

Pour rappel, la demande des salariés consiste à avoir la possibilité de prendre la 4ème semaine de congés payés en dehors de la période de référence en renonçant aux 2 jours ouvrables de congés supplémentaires et/ou à la journée de repos supplémentaire.

Les objectifs poursuivis sont de :
- répondre à des souhaits de salariés de conserver des congés payés en dehors de la période de référence
- rendre plus fluide la prise des congés au sein des services.
- maintenir les effectifs nécessaires à la continuité des services


 



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des services et pôles de l’Association La Pose.
Le présent accord vise à donner la possibilité à la demande du salarié qui le souhaite de poser la 4ème semaine de congés payés en dehors de la période de référence.
Les 6 jours correspondants à cette 4ème semaine peuvent être posés de façon accolée ou fractionnée.

Il est conclu pour une durée indéterminée.
 

ARTICLE 2– REFERENCES LIEES AUX CONGES

  • Comme le prévoit le code du travail,
Tout salarié a droit chaque année à des congés payés à la charge de l'employeur. (Article L. 3141-1 du Code du travail.)
Pour rappel, tout salarié a le droit à des congés payés pour une durée totale de 5 semaines par an (équivalent à 2,5 jours par mois travaillés). (Article L3141-3)

L’article L.3141-21 : Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V) prévoit : « Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour ».

L’article L3141-23 : Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)prévoit :
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 :
1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
2° Le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.




  • Comme le prévoit notre convention collective NEXEM,

Article 9.1 : Congés payés annuels :
  • Paragraphe 1 : La durée normale du congé payé annuel des salariés est fixée dans les conditions fixées par la loi, sur la base de 30 jours ouvrables par an (c’est-à-dire du lundi au samedi inclus).
La date retenue pour le calcul de ce temps de travail effectif est fixée conformément au code du travail, au 1er juin de l’année au cours de laquelle les congés doivent être pris.

  • Paragraphe 3 : …. La période normale des congés annuels est fixée selon nécessité du service et en principe du 1er mai au 31 Octobre ; le personnel ayant toute la possibilité de les prendre, sur sa demande, à toute autre époque, si les nécessités le permettent……

  • Paragraphe 4 : Si par nécessité de service, et après accord du salarié intéressé, le congé annuel doit être accordé en dehors de la période normale, la durée règlementaire en sera obligatoirement prolongée de trois jours ouvrables…..


 

ARTICLE 3– MESURES PRISES


Nous convenons d’un commun accord que le salarié qui le demande aura la possibilité de prendre la 4ème semaine de Congés Annuels en dehors de la période de référence c’est-à-dire du 01 Mai au 31 Octobre de l’année.
Pour ce faire, il renonce aux 3 jours ouvrables de congés supplémentaires tels que définis dans le paragraphe 4 de l’article 9.1 de la convention collective NEXEM, car il ne s’agit pas d’une nécessité de service.


Toutefois, il est nécessaire de préciser que si par nécessité de service et après accord du salarié intéressé, le congé annuel doit être pris en dehors de la période de référence à la demande de l’employeur, la prolongation de 3 jours ouvrables indiquée dans la convention collective sera maintenue.


ARTICLE 7 – DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur : le 01 Mai 2018

 

ARTICLE 8 – FORMALITÉ DE DÉPÔT, NOTIFICATION ET PUBLICITÉ


Le présent accord sera déposé à la DIRRECTE de Valenciennes en deux exemplaires, dont une version sur papier signée et une sous forme électronique.

Il sera également affiché dans les locaux de l’association sur les panneaux d’affichage.

Fait à Valenciennes, le 15/05/2018

Pour l’association La Pose

Pour le Syndicat

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