Accord d'entreprise ASSOCIATION LA RIBAMBELLE

ACCORD COLECTIF SUR EGALITE PROFESSIONNEL ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2028

12 accords de la société ASSOCIATION LA RIBAMBELLE

Le 06/09/2023








ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES


Entre d’une part,

L’Association La Ribambelle, dont le siège social est situé 260 Route du Chef Lieu – 73100 LE MONTCEL, représentée par ……………..Alexandra LUBRANI en sa qualité de Directrice,
Et d’autre part,

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur Eric SORBETS,………………. ? en sa qualité de délégué syndical,

PREAMBULE

La Direction de l’Association La Ribambelle et les représentants du personnel attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus généralement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du Travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 Novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’Association et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. Et dans le prolongement des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles sur les questions d’égalité professionnelle, notamment :
  • L’ANI du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (étendu par arrêté ministériel ) ;
  • La loi du 26/03/2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ;
  • La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Article 1 – Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L 1143-1 à 1143-3 et L. 2242-1, L.2242-5, L. 2245-1 et R. 2242-2 du Code du Travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’Association en fixant des objectifs de progression vers cette égalité, et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’Association La Ribambelle, ainsi qu’à l’ensemble des personnes liées à l’Association par un contrat de travail, quelle que soit la forme juridique et la nature de ce contrat de travail.

Article 3 – Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les partenaires sociaux ’organisation syndicale CGT se sont appuyés sur les éléments issus du rapport unique visé à l’article L. 2323-47 du Code du Travail.
Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celles des hommes.
Il a ainsi été constaté :
Au 31 Décembre 2022, l’Association employait 74 salariés (54.71 ETP) dont :
  • 48 femmes (34.03 ETP) dont 41 non cadres (28.67 ETP) et 7 cadres (5.37 ETP)
  • 26 hommes (20.68 ETP) dont 21 non cadres (18.39 ETP) et 5 cadres (2.29 ETP).
Le constat du déséquilibre entre le nombre de femmes et d’hommes dans l’effectif s’applique aussi bien aux salariés cadres qu’aux salariés non cadres. Ce constat n’est pas propre à l’Association et est le même dans l’ensemble des filières des métiers de la santé et de l’éducation employant d’une manière générale plus de femmes que d’hommes.
Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, de réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

Article 4 – Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’Association a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes :
  • Lors des embauches, la Direction s’est assurée que la formulation des offres d’emploi permette la candidature des hommes comme des femmes.
  • Lors des retours de congés maternité ou parental, la Direction s’est assurée de faciliter au mieux le passage temps complet / temps partiel en fonction des souhaits des salariées concernées.
Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il est convenu que leur sont ajoutées les nouvelles mesures prévues par le présent accord.











Article 5 – Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :
  • L’embauche,
  • La rémunération effective,
  • La promotion professionnelle,
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

Article 5.1 – Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche

Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif, à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, l’intitulé ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi.
L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Article 5.2 – Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de promotion professionnelle

Aucun retard dans la progression de la rémunération et de la carrière ne pourra être subi par les salariés du fait du temps partiel, des congés pour raisons familiales ou afférent à la grossesse ou à la maternité, la paternité.

L'entretien de retour de congé pour raisons familiales est obligatoire, il portera sur les conditions de travail et d'emploi et l'articulation entre la vie professionnelle et familiale.

La salariée enceinte bénéficiera d'une réduction du temps de travail d'une heure par jour travaillé, soit 5 heures par semaine. Ces 5 heures pourront être prise en une seule fois chaque semaine travaillée.







Il est rappelé que le salaire est maintenu pour les salariées en arrêt de travail du fait de leur grossesse

Il est rappelé que le principe de non-discrimination qui protège la maternité bénéficie également à la paternité.

Article 5.3 – Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Article 5.3-1 jours enfants malades

En sus de lL’avenant 01-2023 du 02/06/2023 adopté dans la branche, et paru au Journal officiel du 2/08/2023 ( arrêté du 27/07/2023), de la CCN du 26/08/2023 dans sonun nouvel article 48 bis  a été créé, qui prévoit des jours pour enfants malades, dont la durée varie en fonction des situations.:

Ces congés bénéficient aux salariés ayant un ou plusieurs enfants à charge, âgés de moins de 16 ans, qui sont malades ou qui ont été victime d’un accident, situation constatée par un certificat médical.
La durée du congé est au maximum de 3 jour ouvrés par année civile, quel que soit le nombre d’enfant. Ces jours sont sécables.
La durée du congé est portée à cinq jours ouvrés rémunérés si l'enfant est âgé de moins d'un an
Si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans, il pourra prétendre (…) à 5 jours d’absences. Seuls les 3 premiers jours seront rémunérées. ».
Il est prévu au sein de l’Association de porter C ce nombre de jours enfants malade sera porté à 5 jours maximum par salarié et par année civile, quel que soit le nombre d’enfant à charge dès lors qu’un enfant de la fratrie a moins de 6 ans révolus.

L'employeur examinera en tout état de cause avec bienveillance la situation de chaque salarié ayant un enfant malade.






Article 5.3-2 jour proche aidant

Le salarié proche aidant peut bénéficier d'un congé proche aidant. Cette autorisation d'absence est prévue pour permettre aux salariés d’aider leur proche pour des démarches médicales.

Le proche aidant est défini comme le conjoint, le partenaire avec qui est conclu un pacte civil de solidarité, un concubin, un parent ou un allié définis comme aidants familiaux ou une personne résidant avec ou entretenant des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière ou fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne (article LII 3-1-3 du code de l'action sociale et des familles).
  • Durée : 1 journée d'absence proche aidant, fractionnable en 2 demis journées par an.
  • Cette absence est accordée sur justificatif émanant du médecin traitant de la personne aidée.
  • Cette absence est attribuée de droit dans la mesure où la personne en a préalablement informé son supérieur hiérarchique.
Cette autorisation d’absence est consentie sans autorisation d’ancienneté.

Article 5.4 – Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération

La Convention Collective Nationale du 26 Août 1965 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L’application de cette convention assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.
Toutefois, les structures ont la possibilité d’appliquer des dispositions plus favorables (reprise d’ancienneté supérieure à 50% au delà des 6 premières années pour les services accomplis hors des établissements relevant du champ d’application de la convention).
Afin d’assurer une équité dans l’application de ces dispositions plus favorables, il est convenu de s’assurer que ces avantages sociaux soient octroyés de façon égalitaire entre les hommes et les femmes.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de salariés ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté supérieure à 50% au-delà des 6 premières années pour les services accomplis hors des établissements relevant du champ d’application de la convention, par sexe et le nombre total de salariés ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté.










L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :

  • Difficultés économiques rencontrées par l’établissement
  • Dotation des pouvoirs publics (budget validé par les autorités de contrôle : ARS, Conseil Général …) insuffisante.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.

Il prendra effet au 01/01/2024

Conformément à l'article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit 4 ans après sa date d'application, soit au 31/12/20278

Article 7 – Révision

Sur proposition d'une ou plusieurs organisations syndicales habilitées ou sur proposition de l'association, une négociation de révision pourra être engagée, à l'issue d'une période d'un an à compter de la date de prise d'effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Article 8 – Publicité et dépôt

Conformément aux articles D-2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d'Aix les Bains et de l’unité territoriale de la Savoie de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Fait au Montcel, le 6 septembre 2023
En 5 exemplaires originaux dont un pour chaque partie

Pour l’Association Ribambelle,Pour la CGT,
La Directrice,Le Délégué Syndical,
Alexandra LUBRANI Eric SORBETS








Mise à jour : 2024-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas