d’application des critères d’ordre des licenciements pour raison économique
Entre l’employeur :
L’Association Laïque du PRADO - 143-145 Cours Gambetta - 33400 TALENCE, représentée par la présidente D’une part,
Et :
L’organisation syndicale CGT, représentée par le Délégué Syndical, L’organisation syndicale FO, représentée par la Déléguée Syndicale, L’organisation syndicale SUD, représentée par la Déléguée Syndicale, D’autre part :
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
L’ALP est contrainte d’envisager un licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés. En effet, le 12 juillet 2024, le Département de la Gironde a acté l’internalisation des mesures d’accompagnement social personnalisé au 1er janvier 2025 entraînant ainsi inéluctablement la cessation de cette activité au 31 décembre 2024 au sein du Pôle logement et la suppression de 3 postes existants. Le CSE de l’ALP a été informé de ce projet lors d’une réunion extraordinaire le 4 novembre 2024. Dans le cadre d’un projet de licenciement collectif pour motif économique, des critères d’ordre doivent être établis afin de désigner les salariés à l’égard desquels, à défaut de pouvoir être reclassés au sein de l’Association, une mesure de licenciement devra être envisagée. La CCN du 15 mars 1966 et la CCN du 31 octobre 1951 appliquées à l’Alp définissent les critères d’ordre de licenciement :
les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’application des critères d’ordre des licenciements s’effectue en principe au niveau de l’association entière et non au niveau de l’établissement ou du service, même en cas de fermeture de celui-ci (Cass. Soc. 15 mai 2013, n°11-27548). Ce principe peut conduire à conserver un salarié dont le poste est supprimé et à licencier un salarié dont le poste est maintenu (Cass. Soc. 29 juin 1994, n°92-44466).
L’article L.1233-5 du code du travail prévoit toutefois la possibilité de fixer, par accord collectif, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements. En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois telle que définie par l’INSEE dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernée par les suppressions d’emplois. C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de se rapprocher pour négocier un accord collectif dont l’objet est, conformément à l’article L.1233-5, de fixer le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement. Il a ainsi été convenu ce qui suit.
Article 1 : Périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements
Les parties conviennent que les critères d’ordre définis par la convention collective du 15 mars 1966 (Article 19) et la convention collective du 31 octobre 1951 (Article 15.02.1.6.2) ne seront pas appliqués, de manière globale, au niveau de l’association, mais seulement au niveau des professionnels exerçant des MASP au sein du Pôle logement concerné par le projet de suppression de postes. Ainsi, sous réserve des éventuelles mobilités qui pourraient être envisagées dans les services ou établissements de l’association, dans le cadre des démarches de recherche de reclassement, ces critères d’ordre seront appliqués uniquement aux salariés exerçant des MASP au sein du Pôle logement et dont les postes vont être supprimés.
Recherche de reclassement
Avant d’engager toute procédure de licenciement économique à l’encontre des salariés concernés, une recherche active de solutions de reclassement sera mise en œuvre. Elle se déroulera en plusieurs étapes : -recensement des postes disponibles en concertation avec les directeurs d’établissements de l’ALP
-propositions des postes vacants aux salariés qui disposent des qualifications requises -réunion avec les salariées concernées pour échanger sur les solutions de reclassement -proposition d’un accompagnement personnalisé aux salariés pour les aider dans les démarches de reclassement -en cas d’acceptation par un ou une salarié(e) du poste proposé, conclusion d’un avenant de mutation à son contrat de travail Ainsi, seuls les salariés dont le reclassement est impossible, soit faute de poste disponible, soit parce qu’ils ont refusé les propositions qui leur auront été faite, seront licenciés pour motif économique. Le personnel licencié dans ces conditions conserve pendant 1 an une priorité pour toute embauche éventuelle dans sa catégorie. Dans ce cas, il bénéficie, lors de sa réintégration, de l'ancienneté et des avantages acquis à la date du licenciement. (CCN 15 mars 1966)
Article 2 : Dispositions générales
Article 2.1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique uniquement au projet de licenciement collectif pour motif économique des professionnels exerçant des MASP au sein du Pôle logement de l’ALP.
Article 2.2 : Révision
Toute révision du présent accord par la Direction ou un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte, devra faire l'objet d'une négociation en vue de l’établissement d’un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des organisations syndicales concernées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une réunion devra être organisée dans un délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 2.3: Entrée en vigueur et durée de l’accord
Cet accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
Il sera soumis à la procédure d’agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire ses effets aux termes des procédures de licenciement engagées à l’encontre des salariés du Pôle logement non reclassés.
Article 2.4: Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail et sera ainsi déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « téléaccord » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail
Et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux
Article 2.5: Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. (*) Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé » Fait à Talence, le 14 novembre 2024