Accord d'entreprise ASSOCIATION LAIQUE POUR L'EDUCATION LA FORMATION LA PREVENTION ET L'AUTONOMIE

Accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société ASSOCIATION LAIQUE POUR L'EDUCATION LA FORMATION LA PREVENTION ET L'AUTONOMIE

Le 15/09/2025


Négocié Entre :


L’ALEFPA (Association Laïque pour l’Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie), 199-201 rue Colbert 59000 Lille,



D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement par leur délégué syndical :


  • L’Organisation Syndicale Représentative CFTC Santé Sociaux,

  • L’Organisation Syndicale Représentative CGT Santé et Actions Sociales,

  • L’Organisation Syndicale Représentative CFDT Santé Sociaux,

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :


Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale du 1er avril 1999 et dans le cadre de la signature de l’avenant portant révision de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 16 décembre 1999, il a pour objet de définir les modalités d’ouverture, d’alimentation, de gestion et de clôture du compte-épargne temps (CET) au sein de l’ALEFPA. Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner du temps non pris (congés payés, ...) afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire, d’une période non travaillée et/ou de bénéficier de compléments de rémunération.

Le présent accord reprend et complète les dispositions conventionnelles prévues par le chapitre 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999.

Sans préjudice des dispositions du chapitre 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999, le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

SOMMAIRE

TOC \o "1-2" \h \z \u Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc199341924 \h 3

Article 2 – Bénéficiaires, ouverture et tenue du compte PAGEREF _Toc199341925 \h 3
Article 3 – Alimentation du Compte épargne-temps PAGEREF _Toc199341926 \h 3
Article 4 – Utilisation du Compte épargne-temps PAGEREF _Toc199341927 \h 4
Article 5 – Monétarisation du Compte épargne-temps PAGEREF _Toc199341928 \h 4
Article 6 – Situation du salarié pendant le congé PAGEREF _Toc199341929 \h 4
Article 7 – Montant de l’indemnisation et régime fiscal et social PAGEREF _Toc199341930 \h 5
Article 8 – Gestion financière du CET PAGEREF _Toc199341931 \h 5
Article 9 – Fin du congé et cessation du CET PAGEREF _Toc199341932 \h 5
Article 11 – Transmission du CET PAGEREF _Toc199341933 \h 6
Article 12 – Dispositions finales PAGEREF _Toc199341934 \h 6
Article 12.1 – Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc199341935 \h 6
Article 12.2 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc199341936 \h 6
Article 12.3 – Dénonciation PAGEREF _Toc199341937 \h 7
Article 12.4 – Adhésion PAGEREF _Toc199341938 \h 7
Article 12.5 – Publicité – Dépôt PAGEREF _Toc199341939 \h 8
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés entrant dans le périmètre de l’avenant portant révision de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 16 décembre 1999.

Article 2 – Bénéficiaires, ouverture et tenue du compte
Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire, d’un congé de longue durée pour convenance personnelle.


Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.


Tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le salarié souhaiterait alimenter son compte peut ouvrir un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps selon les procédures en vigueur.


Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié. Le salarié peut solliciter par écrit son manager quant à l’état de son CET. Il lui sera apporté une réponse dans un délai maximum de 2 mois après réception du courrier.
Article 3 – Alimentation du Compte épargne-temps
En application de l’article 17 de l’accord de branche du 1er avril 1999 et conformément aux dispositions de l’avenant portant révision de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 16 décembre 1999, s’il est agréé.

Chaque salarié peut affecter à son compte :
  • Le report des congés payés annuels en sus des 20 jours ouvrés ;
  • Les congés conventionnels ;
  • La contrepartie en repos obligatoire et le repos compensateur de remplacement dans le respect des dispositions de l’avenant portant révision de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 16 décembre 1999 ;
  • Les heures supplémentaires dès lors qu’elles atteignent 7 heures ;
  • Les heures dites « normales » dès lors qu’elles atteignent 7 heures ;
  • Pour les salariés en forfait jours : les journées de travail au-delà du plafond annuel individuel, conformément aux dispositions de l’article 3.2 de l’avenant portant révision de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 16 décembre 1999.
Ce compte peut être alimenté dans la limite de 20 jours par an. Cette limite ne s’applique pas pour les salariés âgés de plus de 50 ans.
Article 4 – Utilisation du Compte épargne-temps
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser : 
  • Tout ou partie des congés légaux (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour convenance personnelle...) ; 
  • Des congés de fin de carrière ; 
  • Tout ou partie de congés pour convenance personnelle. 
 
La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 11 mois sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure. 
Le salarié qui souhaite partir en congé, doit en faire la demande écrite à l’employeur :
  • Au moins 3 mois à l’avance pour les congés de fin de carrière et pour les congés pour convenance personnelle ;
  • Selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés. 
Article 5 – Monétarisation du Compte épargne-temps
Complément de rémunération immédiate :

Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié. 
Sous cette réserve, cette possibilité est ouverte à tous les droits acquis. 

Complément de rémunération différée :

Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de procéder au versement des cotisations visées à l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat de périodes d’études et de trimestres au régime de l’assurance vieillesse). 
Article 6 – Situation du salarié pendant le congé  

 Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés.  

La durée d'un congé financé par le CET est notamment prise en compte pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié et le maintien de sa protection sociale.  
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires. 

Le contrat de travail du salarié en congé à temps plein, indemnisé par l’utilisation du compte épargne temps est suspendu et non rompu. Le salarié fait toujours partie de l’effectif de l’association. La période de suspension du contrat de travail n’étant pas considérée comme du temps de travail effectif, le congé pris dans le cadre du CET n’ouvre donc pas droit à congés payés.

Article 7 – Montant de l’indemnisation et régime fiscal et social 
Une indemnité est versée au salarié. Elle est calculée en multipliant le nombre de jours indemnisables par la valeur du salaire journalier de référence.  
  
Le même principe est appliqué en cas de monétarisation. 
  
L’indemnité compensatrice versée au salarié lors de la prise du congé ou dans le cas de la monétarisation est soumise aux cotisations et contributions sociales.  

  

La part des indemnités versée au salarié lors de sa prise du congé ou lors de la monétarisation est soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. Afin d'éviter une double imposition, les sommes versées sur un CET ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année de leur affectation au CET. 
Article 8 – Gestion financière du CET  
 
La gestion financière du CET est confiée à une caisse paritaire nationale. A ce jour, il s’agit de Fédéris.  
 
 Article 9 – Fin du congé et cessation du CET  
 La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée pour les congés non encore pris. 
 
Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours inscrits au CET par la valeur du salaire journalier de référence en vigueur à la date de la rupture. 
 
 

Article 10 – Renonciation au CET  

 Le salarié peut renoncer au CET. La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois. 
 
Pendant la durée du préavis de trois mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis. 
 

Article 11 – Transmission du CET 
La transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique dans le cas de modifications de la situation de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.  


Article 12 – Dispositions finales

Article 12.1 – Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles, le présent accord est soumis à la procédure d’agrément ministériel.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Article 12.2 – Révision de l’accord


Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
Chaque partie signataire ou adhérente du présent accord (ou, à l’issue du cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord a été conclu, toute organisation syndicale représentative) peut demander la révision de tout ou partie selon les modalités définies ci-après :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

  • L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées à l'article 7.6.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient, et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.



Article 12.3 – Dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

L’accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie ainsi qu'au Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

La dénonciation prendra effet à compter de l’expiration du préavis de 3 mois. La dénonciation doit être précédée d'une consultation du comité d'entreprise.



Article 12.4 – Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et via la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.










Article 12.5 – Publicité – Dépôt

Un exemplaire du présent accord sera adressé à l’ensemble de ses signataires. Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt telles que prévues par la loi.

Plus précisément, la formalité de dépôt sera effectuée sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sera également envoyée au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille. En outre, l’accord sera porté à la connaissance des salariés par tous moyens.

Fait à Lille, le 15 septembre 2025,
Le présent avenant est signé par voie électronique.

Il sera remis contre accusé de réception par e-mail, à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Signataires :

L’ALEFPA,


Et,


Les Organisations Syndicales Nationales Représentatives des salariés :


  • L’Organisation Syndicale Représentative CFTC Santé Sociaux,

  • L’Organisation Syndicale Représentative CGT Santé et Actions sociales,

  • L’Organisation Syndicale Représentative CFDT Santé Sociaux,

Mise à jour : 2025-09-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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