Depuis la loi du 13 février 2018, les salariés peuvent céder des jours de congés à leurs collègues proches aidants. Le don de congé à un collaborateur proche aidant est régi par l’article L. 3142-25-1 du Code du travail, qui est d'ordre public. Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’application de ce don.
Dans le cadre de la NAO 2022, les partenaires sociaux et l’employeur ont conclu le 4 avril 2022, un accord d’entreprise encadrant le dispositif permettant aux collaborateurs de l’ALEFPA de faire don de jours de congés au profit de collaborateurs proche aidant. L’accord signé le 4 avril 2022 étant arrivé à échéance, les organisations syndicales et l’employeur se sont réunis dans le cadre de la NAO afin de renouveler cet accord.
Les parties s’accordent sur l’importance de communiquer largement le présent accord, afin que l’ensemble des salariés soient informés de la possibilité de formuler une demande de don de jours de congé, et de la possibilité de faire un don de congés au bénéfice d’un collaborateur proche aidant, dans un esprit de solidarité.
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés de l’ALEFPA.
Article 2 : Rappel des dispositifs existants
Le congé de solidarité familiale : Articles L. 3142-6 et suivants du Code du travail ;
Le congé de présence parentale : Article L. 1225-62 du Code du travail ;
Le congé de proche aidant : Articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail ;
Le congé de survenue du handicap : Articles L. 3142-1 et suivants du Code du travail ;
Par ailleurs, il existe au sein de l’ALEFPA, des motifs d’absence rémunérés pour enfant malade dans les conditions définies conventionnellement.
Article 3 : Le principe du don de jours de repos
Conformément à l’article L. 3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut volontairement, en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au profit d’un autre salarié de l’entreprise venant en aide à une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap.
Article 4 : Bénéficiaires et situations concernées
4.1 Les bénéficiaires
Tout salarié, sans condition d’ancienneté, aidant une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap, peut demander à bénéficier des jours de repos qui font l’objet d’un don.
4.2 Les situations concernées
Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’aide effective portée à une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap. La personne accompagnée par le salarié peut-être :
Le conjoint, le concubin, le partenaire de PACS ;
L’ascendant, le descendant ;
L’enfant dont elle assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale ;
Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
L’ascendant, le descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le salarié souhaitant faire une demande de don de jours de congés devra fournir les documents suivants :
Une déclaration sur l'honneur soit du lien familial du salarié avec la personne aidée, soit de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
Une déclaration sur l'honneur précisant soit qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant, soit, s'il en a déjà bénéficié, de sa durée ;
Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
Lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d'attribution de l'une des prestations suivantes :
La majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du même code ;
La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et à l'article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
La majoration attribuée aux bénéficiaires du 3° de l'article D. 712-15 du code de la sécurité sociale et du 3° du V de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ;
La majoration mentionnée à l'article L. 133-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
La communication de ces justificatifs doit nécessairement se faire antérieurement au don et au plus tard à la date du don.
4.3 La situation du salarié bénéficiaire
La durée de l’absence ne peut pas dépasser un an. Néanmoins, si le salarié a déjà bénéficié au préalable d’un ou plusieurs congés de proche aidant, la durée totale d’absence cumulée ne pourra pas dépasser un an.
Si lors du premier appel aux
dons, le nombre de jours collectés n’est pas suffisant, la Direction Générale pourra procéder à un nouvel appel aux dons.
Le salarié bénéficie, pendant toute la durée de l’absence, du maintien de sa rémunération. Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à la rémunération et à l’ancienneté au même titre que s’il était en congés payés. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de son absence.
Article 5 : Jours de repos cessibles
Tout salarié, ayant effectivement acquis les droits aux jours de repos cessibles, a la possibilité de faire don des jours ci-dessous :
Les jours de congés payés annuels, dans la limite de la 5ème semaine ;
Les jours RTT salariés ;
Les jours de récupération accordés aux salariés travaillant au-delà de 35 heures hebdomadaires
Les jours de congés supplémentaires conventionnels ;
Les jours de repos des salariés en forfait jours.
Les jours placés dans un Compte Epargne Temps ;
Le don, par salarié, ne pourra pas dépasser 15 jours par an cumulés avec d’autres dons antérieurs éventuels. Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie. L’Association se réserve le droit d’effectuer un abondement.
Article 6 : Recueil du don de jours de repos
Tout salarié peut faire une demande d’appel aux dons à son Directeur d’établissement en y joignant les justificatifs nécessaires. Un bref social sera diffusé. Son périmètre de diffusion (établissement, territoire, national) sera décidé avec le bénéficiaire. Sera garanti l’identité du salarié bénéficiaire des éventuels dons et des informations qu’il a transmis dans ce cadre. Le don de jours s’effectue via un formulaire prévu à cet effet dans un délai de 15 jours calendaires. La hiérarchie et le service paie seront informés de la renonciation par le salarié de jours correspondants. L’anonymat des donateurs est garanti.
Article 7 : Modalités de prise des jours cédés
Les jours ainsi donnés seront placés sur un compte de solidarité.
Une fois les jours issus du don transférés au collaborateur bénéficiaire, celui-ci peut les prendre en faisant une demande d’autorisation d’absence par écrit à sa Direction, dans la limite de la durée prévisible fixée par le certificat médical le cas échéant.
Les jours de congés « solidaires » peuvent être positionnés de façon consécutive ou fractionné
En cas de non utilisation de la totalité des jours reçus par le collaborateur bénéficiaire, ils seront réattribués par ordre antéchronologique de dépôt des dons.
Article 8 : Protection des données personnelles
Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif de collecte de dons de congés en faveur des salariés proches aidants, l’ALEFPA s’engage à respecter la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, et notamment le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Finalité du traitement : Les données collectées ont pour seule finalité la gestion administrative du dispositif de dons de congés.
Nature des données : Seules les informations strictement nécessaires à l’instruction de la demande seront recueillies (identité du salarié bénéficiaire, identité du salarié donateur, nombre de jours cédés, …). Les données sensibles, notamment d’ordre médical, sont exclues.
Base légale et consentement : Le traitement repose sur l’exécution de l’accord d’entreprise et le consentement explicite des salariés concernés (donateur et bénéficiaire).
Durée de conservation : Les données seront conservées uniquement pendant la durée nécessaire à la gestion du dispositif et archivées conformément aux obligations légales.
Confidentialité et sécurité : L’Association met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la confidentialité, l’intégrité et la sécurité des données.
Droits des personnes : Conformément au RGPD, chaque salarié dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition au traitement de ses données. Ces droits s'exercent sur demande écrite adressée soit auprès du service RH ou auprès du délégué à la protection des données à l’adresse suivante : dpo@alefpa.fr. Pour toutes informations complémentaires, le salarié peut consulter le site de la CNIL : www.cnil.fr.
Article 9 : Suivi de l’accord
Un bilan annuel de l’application de ces dispositions sera présenté. Ce bilan présentera :
Le nombre de donateurs ;
Le nombre de bénéficiaires ;
Le nombre de jours cédés et consommés sur l’exercice ;
Le nombre de jours réattribués aux donateurs ;
Les éventuels dysfonctionnements constatés ;
Les possibles évolutions de l’accord pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif.
Article 10 : Agrément et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est présenté à l’agrément au titre de l’article L 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément, ou à l’issue du délai de 4 mois à compter de la date d’avis de réception de la demande d’agrément en cas de silence de l’administration.
Article 11 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur. Les parties conviennent qu’elles se rencontreront à la fin de cette période pour juger de l’opportunité et des éventuelles mesures à prendre dans le cadre d’un nouvel accord au terme de celui-ci, et faute de renouvellement exprès, celui-ci prendra fin de plein droit, sans pouvoir continuer à produire effet comme une convention à durée indéterminée.
Article 12 : Révision
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Lille. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Fait à Lille, le 26 novembre 2025,
Le présent accord est signé par voie électronique. Il sera remis contre accusé de réception par e-mail, à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.