Cet accord vient actualiser et modifier l’accord d’entreprise du 15 Décembre 2014 faisant suite à l’accord d’entreprise relatif au temps de travail du 27 Mai 2013.
L’accord relatif au C.E.T. est revu comme suit :
Article I – Alimentation du CET
En vertu de l’accord de branche UNIFED du 1er Avril 1999 modifié par l’avenant n° 1 du 19 Mars 2007 et l’avenant n° 2 du 25 Février 2009, chaque salarié peut, dans la limite de 15 jours par an, affecter à son compte épargne temps (CET) :
Au plus la moitié des jours de repos accordés aux salariés en forfait jours ;
Le report des congés annuels en sus des 24 jours ouvrables ;
Et dans le cadre du présent accord :
Les congés « d’ancienneté ;
Les congés « trimestriels »
Ce compte peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an. Cette limite ne s’applique pas pour les cadres non soumis à un horaire préalablement établi défini par l’employeur, ni pour les salariés âgés de plus de 50 ans.
Article II – Dates d’enregistrement des demandes à valider par la Direction
Au 31 Mars pour les CT du 1er trimestre et le solde des CA de l’année N-1
Au 30 Juin pour les CT du 2ème trimestre
Au 31 Décembre pour les CT du 4ème trimestre et la moitié des congés supplémentaires liés au forfait jour
Article III – Modalités d’utilisation et de liquidation du CET
Le CET peut être utilisé pour indemniser :
Tout ou partie des congés légaux (congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise) ;
Des congés de fin de carrières ;
Tout ou partie des congés pour convenances personnelles.
La durée du congé, pris à ces titres, ne peut être inférieure à 15 jours et supérieure à 11 mois, sauf pour les départs anticipés à la retraite.
Le salarié souhaitant partir en congé indemnisé au titre du CET doit en faire la demande écrite à l’employeur :
Au moins 3 mois avant la date souhaitée pour les congés de fin de carrière ;
Pour les autres demandes, selon les modalités en vigueur pour la pause des congés annuels.
Article V – Fin du congé et cessation du CET
La rupture du contrat de travail (quel qu’en soit le motif) entraîne la clôture du CET du salarié (application de l’article 22 du l’accord de branche du 1er Avril 1999). Une indemnité compensatrice d’épargne temps pourra être versée au salarié pour les CET non encore pris.
Fait à, le 25 Juin 2021
Pour l’AssociationPour le Syndicat CFTC,Pour le Syndicat SUD,