Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle
Entre les soussignés :
L’Association Le Parc
Dont le siège social se situe à 12 rue Anne Boivent – 35 300 Fougères, Numéro de SIRET 381 884 360 000 52 Représentée par xxxxx, agissant en qualité de Président Et La
CFDT, organisation syndicale représentative et majoritaire au sein de l’Association, représentée par xxxxxx, délégué syndical
Il a été conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés régi aux articles L.2281-1 et suivants du Code du travail.
Préambule
L'association LE PARC réaffirme son engagement en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en conformité avec les principes énoncés dans la Constitution et les lois en vigueur, notamment :
La loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes,
La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes,
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Les parties signataires de l’accord s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique. Dans le cadre de cet accord, les parties signataires entendent affirmer leur engagement en proposant des dispositions et des actions réalistes et concrètes afin de réduire les inégalités professionnelles et promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes au sein de l’association. Dans cette perspective, l'association poursuit les actions engagées et définit de nouveaux objectifs concrets pour réduire les inégalités professionnelles. L'accord repose sur trois domaines d'action :
La rémunération effective,
La formation et la promotion professionnelle,
L'amélioration des conditions de travail.
Cet accord est conclu en application des articles L.2242-5 et L.2242-5-1 du Code du travail et permet d'exonérer l'association de la pénalité financière liée à l'absence d'accord ou de plan d'action en matière d'égalité professionnelle. La négociation de cet accord s’est appuyée sur les indicateurs issus du rapport de situation comparée hommes / femmes issus de la BDES. Ces informations ont été présentées et communiquées aux organisations syndicales en amont. Au 31 décembre 2024, l’effectif de l’association Le Parc était de 193 salariés (190 CDI ; 3 CDD) et représentait 82% de femmes et 18% d’hommes.
Article 1 – Rémunération effective
Art 1.1 – Objectif de progression
Garantir l'égalité salariale à l'embauche et en cours de carrière à compétences et expériences équivalentes.
Favoriser l’exercice équilibré de la parentalité entre les femmes et les hommes.
Art 1.2 – Actions et mesures
Fixer le salaire de base avant diffusion d'une offre d'emploi,
Réaliser un bilan annuel des embauches pour assurer l'égalité salariale,
Veiller à l’application des dispositions conventionnelles en matière de rémunération.
Maintenir 100% du salaire net en cas de congé paternité dans les mêmes conditions que les dispositions conventionnelles du congé maternité.
Art 1.3 – Indicateurs
Nombre d'offres diffusées avec pré-définition du salaire,
Analyse comparative des salaires par genre,
Evolution des rémunérations par catégorie professionnelle,
Nombre de salariés bénéficiaires du maintien de la rémunération pendant le congé paternité.
Article 2 – Formation et promotion professionnelle
Art 2.1 – Objectif de progression
Favoriser l'égal accès à la formation et à l'évolution professionnelle pour les femmes et les hommes.
Art 2.2 – Actions et mesures
Sensibiliser sur les dispositifs de formation (VAE, CPF, etc.),
Assurer une mixité dans les parcours professionnels,
Veiller à consacrer à minima 10% du budget formation aux salariés occupant des postes moins qualifiés.
Art 2.3 – Indicateurs
Nombre de salariés formés par genre,
Taux de promotion interne selon le sexe,
Part du budget formation consacrée à des actions de formation à destination des salariés occupant les postes les moins qualifiés.
Article 3 – Conditions de travail
Art 3.1 – Objectif de progression
Favoriser un équilibre entre vie professionnelle et personnelle et améliorer les conditions de travail.
Art 3.2 – Actions et mesures
Assurer des conditions de travail adaptées aux salariées enceintes,
Suivre les demandes de passage à temps partiel et temps plein,
Diffuser chaque année (et à l’embauche) un questionnaire aux salariés travaillant à temps partiel pour recenser les temps partiels « choisi » et « subi ».
Art 3.3 – Indicateurs
Nombre de demandes de modifications de temps de travail acceptées,
Entretiens de suivi des salariées enceintes,
Proportion de femmes et d'hommes à temps partiel,
Suivi des résultats du questionnaire à destination des salariés à temps partiel sur le temps partiel « choisi » ou « subi ».
Article 4 – Dispositions finales 4.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, soit jusqu’au 19 mai 2029. Au-delà de cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet, sauf nouvel accord pour le reconduire. 4.2 – Suivi de l’accord d’entreprise Conformément aux dispositions de l’article L. 2281-6 du Code du travail, l'employeur organise un suivi chaque année avec les partenaires sociaux. Les indicateurs de suivi seront intégrés à la BDESE. L’employeur engage la renégociation de l’accord à la demande d'une organisation syndicale représentative. 4.3 – Adhésion par une organisation non-signataire Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord d’entreprise, peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Elle doit également être notifiée dans un délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’accord d’entreprise en son entier. 4.4 – Adhésion par une organisation non-signataire
Pendant le cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord d’entreprise a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision, partielle ou totale, ou le renouvellement, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord d‘entreprise informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord d’entreprise et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.
A l’issue du cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord d’entreprise a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente ou toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l’Association peut demander sa révision, partielle ou totale, ou le renouvellement, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord d’entreprise informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord d’entreprise et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois. 4.5 – Dépôt et publicité du présent accord d’entreprise Le présent accord d’entreprise est établi en 5 exemplaires. Un exemplaire signé du présent accord d’entreprise sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association. De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord d’entreprise sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord d’entreprise. Tout avenant au présent accord d’entreprise et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord d’entreprise lui-même. Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord d’entreprise doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord d’entreprise doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com.
Fait à Fougères, le 20 mai 2025.
Pour le Président et par délégation, xxxx Directrice Générale Pour la CFDT, xxxxx Délégué Syndical