Accord d'entreprise ASSOCIATION LES INSTANTANEZ

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION LES INSTANTANEZ

Le 10/07/2026



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ET AUX CONGES PAYES


ENTRE LES SOUSSIGNES :

LES INSTANTANEZ, association loi 1901

Située Maison des associations à Aix-les-Bains, 25 Boulevard des Anglais, 73100 Aix-les-Bains,
Enregistrée sous le numéro SIRET 808 827 067 00030,
Représentée par un Membre du Conseil collégial, Madame xxx,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,

ET :

Le personnel de l’association LES INSTANTANEZ statuant à la majorité de 2/3 dans le cadre de la consultation qui s’est déroulée le 10 juillet 2026 conformément au procès-verbal figurant en annexe,

D’autre part,
PREAMBULE

Contexte de l’association
L’association Les InstantàNez, constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901, a pour objet la création, la production et la diffusion de spectacles vivants improvisés, notamment sous forme d’interventions clownesques, à destination de personnes en situation de vulnérabilité accueillies au sein d’établissements de soins, structures médico-sociales ou autres institutions d’accueil.
L’association est née de la conviction que la présence régulière d’artistes intervenants auprès de personnes fragilisées contribue de manière significative au bien-être des bénéficiaires, au soutien des équipes professionnelles et à l’humanisation des lieux d’accueil et de soins. La qualité des interventions repose sur le professionnalisme des artistes et des salariés qui concourent à la mise en œuvre des projets portés par l’association.
Dans ce cadre, Les InstantàNez développe des actions artistiques, culturelles et de sensibilisation en partenariat avec des établissements, collectivités, structures sociales, culturelles et sanitaires, ainsi qu’avec différents acteurs publics et privés. L’activité de l’association implique une organisation adaptée aux contraintes des projets artistiques, aux besoins des structures partenaires ainsi qu’aux rythmes propres aux interventions culturelles et événementielles.
L’activité de l’association peut ainsi connaître des variations selon les périodes de l’année, le calendrier des projets, les demandes des partenaires, les actions de diffusion, les temps de création ou encore les actions de formation et de sensibilisation mises en œuvre.
Dans ce contexte, les parties ont souhaité définir un cadre collectif permettant de concilier la continuité et la qualité des interventions artistiques, les nécessités de fonctionnement de l’association ainsi que l’amélioration des conditions de travail des salariés.
Le présent accord a ainsi pour objet de définir les modalités d’organisation du travail les plus adaptées à l’activité de l’association, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables, afin de répondre aux besoins des bénéficiaires, des partenaires et des salariés de l’association.
Objectifs de l’accord
Les objectifs du présent accord sont les suivants :
  • mettre en place un dispositif de forfait annuel en heures pour les salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et de leurs missions ;
  • mettre en place un dispositif d’aménagement annuel du temps de travail pour les salariés ne relevant pas du forfait annuel en heures.
L’association Les InstantàNez applique la convention collective nationale des entreprises privées du spectacle vivant (IDCC 3090).
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail et à son aménagement, notamment celles issues de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ainsi que de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, permettant la conclusion d’accords d’entreprise portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail.
Le dispositif du forfait annuel en heures
Les échanges intervenus au sein de l’association ont mis en évidence la nécessité de disposer d’un mode d’organisation du temps de travail adapté aux fonctions exercées par certains salariés, dont les missions impliquent une autonomie dans l’organisation de leur activité, des horaires variables ainsi qu’une adaptation permanente aux contraintes des projets artistiques, des interventions et des partenariats développés par l’association.
Le recours au forfait annuel en heures permet ainsi de prendre en compte les spécificités des fonctions exercées tout en assurant un suivi effectif de la charge de travail et du respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos.
Ce dispositif vise également à offrir un cadre de travail adapté aux nécessités de fonctionnement de l’association et à la réalité des missions exercées dans le secteur du spectacle vivant et la présence lors d’interventions artistiques en milieu de soins ou d’accueil.
L’aménagement annuel du temps de travail
Les échanges ont également fait ressortir plusieurs besoins concernant l’organisation du temps de travail des salariés dont le temps de travail ne serait pas organisé par le forfait annuel en heures.
D’une part, l’aménagement annuel du temps de travail permet aux salariés plus de souplesse dans l’organisation de leur activité afin de tenir compte des contraintes liées aux interventions artistiques, aux actions culturelles, aux périodes de création, de diffusion ou de coordination des projets.
D’autre part, l’activité de l’association peut connaître des variations importantes selon les périodes de l’année, le calendrier des représentations, les demandes des établissements partenaires, les actions de sensibilisation ou les projets développés par l’association.
La mise en place d’un aménagement annuel du temps de travail permettra ainsi d’adapter la durée du travail aux fluctuations de l’activité de l’association, en autorisant une variation de l’horaire de travail d’une semaine à l’autre sur une période annuelle de référence.
Alignement des périodes de référence
Enfin, afin de faciliter la gestion administrative de l’association, l’accord prévoit également un alignement des périodes de référence des congés payés, du forfait annuel en heures et de l’aménagement annuel du temps de travail.
Consultation du personnel
Le présent accord est donc conclu en application de l'article L.2232-21 du code du travail, relatif aux modalités de ratification des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.
Les dispositions des articles L 3121-41, L. 3121-42, L.3121-43, L. 3121-44 du même code s'appliquent.
Le présent accord prend effet au 1er septembre 2026.
Il se substitue à tous accords, décisions et usages antérieurs ayant le même objet.
Des réunions de travail se sont déroulées avec une partie des salariés, le 4 mars 2026, le 6 mai 2026 et le 17 juin 2026.
Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés le 24 juin 2026. Chacun a disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, apposer ses remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 10 juillet 2026 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été approuvé.
Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, il en résulte le présent accord.

IL A EN CONSEQUENCE ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE I : CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN HEURES


Article 1 : Champ d’application et convention de forfait

Les dispositions relatives à la mise en place d’une convention de forfait annuel en heures sont réservées uniquement aux salariés occupant un poste de travail classés dans la filière des emplois administratifs et commerciaux.

Le forfait annuel en heures est potentiellement applicable aux salariés

en CDI ou CDD, qu’ils soient cadres ou non cadres, sous réserve qu’ils remplissent les conditions fixées par l’article L. 3121-56 du Code du travail :

- pour les cadres, qu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leurs emplois du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif ;
- pour les salariés non-cadres, que la durée de leur temps de travail ne puisse être prédéterminée et qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leurs emplois du temps pour l’exercice des fonctions qui leur sont confiées.
Une convention individuelle de forfait heures, conclue avec chaque salarié concerné, définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de ses missions.

Le recours au forfait heures est nécessairement formalisé par écrit dans une clause du contrat de travail ou par la formalisation d’une convention individuelle de forfait heures.

La convention individuelle de forfait ne s’impose pas au salarié, qui peut la refuser, sans que cela n’entraîne de sanction à son encontre, son contrat précédent restant dans ce cas valide.
Tout poste répondant aux critères légaux et entrant dans ce champ d’application pourra se voir proposer le forfait annuel en heures.

Article 2 : Nombre d’heures comprises dans le forfait

Nombre d’heures du forfait
Des conventions individuelles de forfait annuel en heures peuvent être conclues avec les salariés relevant du présent chapitre.

La durée annuelle de travail de référence d’un salarié à temps plein est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité incluse.

Le volume annuel du forfait peut inclure un nombre déterminé d’heures supplémentaires structurelles et ne peut excéder 1 787 heures annuelles, journée de solidarité incluse.


Exemple de calcul pour un salarié soumis à une durée hebdomadaire moyenne de travail de 39 heures, incluant donc des heures supplémentaires dans le forfait, le volume annuel du forfait est calculé de la manière suivante :
Le volume annuel d’heures travaillées est calculé selon la formule suivante : 365 jours par an- 104 jours de week-end – 25 jours ouvrés de congés payés – 8 jours en moyenne de jours fériés chômés + la journée de solidarité * 7,8 heures = 1787 heures annuelles.

Pour les salariés à temps partiel, le volume du forfait annuel en heures est fixé prorata temporis selon la durée contractuelle de travail.

Exemple de calcul pour un salarié soumis à une durée hebdomadaire moyenne de travail de 29 heures 45 hebdomadaires :
Le volume annuel d’heures travaillées est calculé selon la formule suivante : 365 jours par an – 104 jours de week-end – 25 jours ouvrés de congés payés – 8 jours en moyenne de jours fériés chômés + la journée de solidarité × 5,95 heures = 1 363 heures annuelles.
Articulation du forfait-heure avec d’autres congés supplémentaires
Il est expressément précisé que les éventuels congés supplémentaires conventionnels viendront en déduction du forfait annuel.
Exemple : cas d’un salarié dont la durée hebdomadaire moyenne est fixée à 35 heures et qui bénéficie d’un jour de congé exceptionnel pour évènement familial.
Sur l’année de référence, l’équivalent de ce jour de congé exceptionnel devra être déduit en heures de travail sur le compteur d’heures annuel. Pour un salarié à temps plein, ce forfait passera de 1607 heures à 1600 heures.
Calcul effectué sur la base d’un droit complet à congés payés
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, (salariés n’ayant pas acquis 25 jours ouvrés de congés payés) le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Exemple : cas d’un salarié dont la durée hebdomadaire moyenne est fixée à 35 heures et qui ne bénéficie que de 23 jours de CP pendant l’année de référence. Son forfait heures passera de 1607 heures jours à 1621 heures.
Absence de planning prédéterminé
Les salariés bénéficiant du forfait heures ne disposent pas de planning établi à l’avance du fait de leur autonomie mais leur temps de travail est décompté en heures via des outils de suivi interne.


Déclaration des heures travaillées
Les salariés doivent obligatoirement enregistrer leurs heures de travail et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps.
L’enregistrement hebdomadaire des heures de travail s’effectue par l’intermédiaire d’un registre informatique qui devra être validé par chaque salarié et par l’employeur.
Ces décomptes seront conservés dans l’association pendant trois ans.
Compteur individuel de suivi des heures travaillées
Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel permettra de mettre en évidence la répartition des heures de travail entre les différentes périodes de l’année.

Article 3 : Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre d'heures compris dans le forfait correspond au 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Article 4 : Répartition des heures de travail pendant la période de référence

Cadre général de variation de la durée hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire de travail peut varier entre 0 et 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, conformément aux dispositions du Code du travail.
Encadrement de la répartition inégale de la durée hebdomadaire moyenne de travail
Compte tenu de la nature de l’activité de l’association et de l’autonomie dont disposent les salariés soumis à une convention de forfait annuel en heures, la répartition des heures de travail peut être inégale au cours de la période annuelle de référence.
La répartition de l’activité tient compte des variations d’activité propres au secteur du spectacle vivant.
À ce titre, le volume d’heures de travail accompli peut être plus important sur certaines périodes de l’année et réduit au cours de la période estivale comprise entre les mois de juin et août.
Toutefois, chaque trimestre de la période de référence doit comporter une activité effective. Aucun trimestre ne peut être totalement dépourvu d’activité.
En principe, entre 85 % et 90% du volume annuel d’heures prévu dans la convention individuelle de forfait doit être accompli avant le 31 mai de chaque période de référence.
Le trimestre couvrant les mois de juin, juillet et août constitue une période de moindre activité, sans pour autant exclure toute réalisation d’heures de travail.
Entre le 1er septembre et le 31 mai de la période de référence, la répartition mensuelle des heures de travail a vocation, sauf circonstances exceptionnelles liées à l’activité de l’association et avec accord de l’employeur, à ne pas s’écarter de plus de 25 % à la hausse ou à la baisse du volume mensuel moyen d’heures prévu dans la convention individuelle de forfait.
Organisation du travail en respectant une durée minimale de service de 3 heures
Enfin, la convention collective nationale des entreprises privées du spectacle vivant encadre le regroupement des horaires de travail pour les salariés à temps partiel, notamment en prévoyant des durées minimales de service de 3 heures. Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en heures sont invités, dans l’organisation de leur activité, à privilégier un regroupement des heures de travail sur des périodes de travail continues d’une durée minimale de 3 heures.
Cette organisation est mise en œuvre dans le respect de l’autonomie dont disposent les salariés soumis à une convention de forfait annuel en heures.
Travail du dimanche et respect des temps de repos
Compte tenu de la nature de l’activité relevant du secteur du spectacle vivant, les salariés soumis à une convention de forfait annuel en heures peuvent être amenés ponctuellement à travailler le dimanche.
L’organisation du travail dominical s’effectue dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables relatives au repos hebdomadaire, aux durées maximales de travail, ainsi qu’aux temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Le repos hebdomadaire peut alors s’effectuer un autre jour que le dimanche.
La répartition des heures de travail sur la période de référence doit également permettre d’assurer le respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos quotidiens et hebdomadaires applicables.

Article 5 : Rémunération et dépassement éventuel du forfait

Lissage de la rémunération
La rémunération est annualisée et versée par douzième indépendamment du nombre d’heures travaillées au cours du mois considéré.
Pour les salariés soumis à un forfait annuel en heures à temps plein, la rémunération forfaitaire est au moins égale à la rémunération minimale conventionnelle applicable pour le nombre d’heures prévu dans la convention de forfait, augmentée, le cas échéant, des majorations afférentes aux heures supplémentaires lorsque le forfait annuel excède 1 607 heures, sauf correction du seuil de 1 607 heures le cas échéant.
Pour les salariés soumis à un forfait annuel en heures à temps partiel, la rémunération forfaitaire est fixée au prorata de la durée contractuelle de travail prévue dans la convention individuelle de forfait.
La rémunération forfaitaire des salariés à temps partiel intègre, le cas échéant, les majorations applicables aux heures complémentaires prévues dans le forfait annuel.
Les régularisations éventuelles liées au dépassement du volume annuel d’heures prévu au forfait sont effectuées en fin de période de référence.
Dépassement du forfait et rémunération des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel
Dans le cadre du forfait annuel en heures applicable aux salariés à temps partiel, toute heure effectuée au-delà du volume annuel d’heures prévu par la convention individuelle de forfait constitue une heure complémentaire, sauf correction du volume annuel de référence le cas échéant.
Les heures complémentaires donnent lieu à une rémunération majorée de 10%.
Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période de référence uniquement.
Sur cette période, il ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail, soit 1607 heures annuelles.
Dépassement du forfait et rémunération des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein
Dans le cadre du forfait, toute heure effectuée au-delà de 1607 heures constitue une heure supplémentaire et sera donc rémunérée comme telle, sauf correction du seuil des 1607 heures le cas échéant.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une rémunération majorée de 10%.
Le nombre d'heures supplémentaires est constaté en fin de période de référence uniquement.
Anticipation de la répartition des heures de travail sur l’ensemble de la période de référence
Le forfait annuel en heures a vocation à permettre une répartition des heures de travail sur l’ensemble de la période de référence afin de limiter les dépassements du volume annuel d’heures prévu dans la convention individuelle de forfait.
Le salarié qui constate ou anticipe un risque de dépassement du volume annuel d’heures prévu dans son forfait en informe l’employeur dans un délai raisonnable permettant la mise en œuvre des mesures nécessaires avant la fin de la période de référence.
L’employeur et le salarié examinent alors les mesures d’organisation du travail ou de régularisation susceptibles d’être mises en œuvre afin de limiter ou éviter le dépassement du forfait annuel en heures.


Article 6 – Valorisation comptable des heures non travaillées

Pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en heures, les absences, congés et périodes non travaillées donnant lieu à maintien total ou partiel de rémunération sont valorisées en heures afin d’assurer le suivi du compteur annuel d’heures.
La valorisation est effectuée sur la base de la durée quotidienne moyenne de travail correspondant à la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail ou dans la convention individuelle de forfait.
Cette durée quotidienne moyenne est déterminée selon la formule suivante : durée hebdomadaire moyenne de travail / nombre de jours habituellement travaillés dans la semaine.
Exemple : pour un salarié soumis à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur 5 jours, le volume de 7 heures sera valorisé par journée d’absence.
Les heures ainsi valorisées sont prises en compte pour l’appréciation du respect du forfait annuel en heures.
Pour les salariés à temps partiel, la valorisation des heures non travaillées est effectuée selon la répartition hebdomadaire du temps de travail prévue au contrat de travail.
Exemple : pour un salarié soumis à une durée hebdomadaire moyenne de 29 h45, le volume de 5,95 heures sera valorisé par journée d’absence si le contrat est exécuté sur une base de 5 jours de travail par semaine. En revanche, si le contrat mentionne que la durée hebdomadaire de travail est exécutée sur une base de 4 jours par semaine, le volume de 7,43 heures sera valorisé par journée d’absence.

Article 7 : Impact des entrées et des sorties sur la période

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’est pas présent sur l’intégralité de la période annuelle de référence, une régularisation est effectuée à l’issue de la période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail.
Le volume annuel d’heures prévu par la convention individuelle de forfait est alors recalculé prorata temporis en fonction de la durée de présence du salarié sur la période de référence.
S’il apparaît que le salarié a accompli, au cours de sa période de présence, un volume d’heures supérieur au volume d’heures prévu par la convention individuelle de forfait recalculé prorata temporis, il bénéficie d’un complément de rémunération correspondant aux heures excédentaires accomplies.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Les heures excédentaires donnent lieu, le cas échéant, au paiement des majorations applicables au titre des heures complémentaires ou des heures supplémentaires.
À l’inverse, si les sommes versées au salarié excèdent la rémunération correspondant au volume d’heures réellement accompli au cours de la période de présence, une compensation équivalente peut être effectuée sur les rémunérations restant dues.
En cas de rupture du contrat de travail, cette compensation est opérée sur les sommes versées au titre du solde de tout compte.
Si l’application des dispositions de l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser intégralement les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les rémunérations ultérieurement versées jusqu’à extinction de la dette.

Article 8 : Impact des absences sur le forfait annuel en heures

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale correspondant au nombre d’heures qui auraient dû être réalisées par le salarié au cours de la période considérée, déterminé conformément aux modalités de valorisation des heures non travaillées prévues par le présent accord.
La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle lissée correspondant au mois au cours duquel l’absence est intervenue et, le cas échéant, sur les mois suivants.
Si l’application des dispositions de l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser intégralement les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les rémunérations versées ultérieurement jusqu’à extinction de la dette.
Cette compensation peut se poursuivre au-delà de la période annuelle de référence au titre de laquelle l’absence est intervenue.
Les absences rémunérées ou indemnisées, ainsi que les absences résultant d’une maladie ou d’un accident, professionnel ou non professionnel, ne peuvent faire l’objet d’aucune récupération.
Les absences donnant lieu à maintien total ou partiel de rémunération sont indemnisées sur la base de la rémunération mensuelle lissée que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.
Les périodes d’absence, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas prises en compte pour l’appréciation des dépassements du forfait annuel en heures, sauf dispositions légales contraires ou assimilation légale à du temps de travail effectif.
Seules les heures de travail effectif accomplies au-delà du volume annuel d’heures prévu par la convention individuelle de forfait peuvent donner lieu, selon le cas, au paiement d’heures complémentaires ou d’heures supplémentaires.
En fin de période annuelle de référence, un mécanisme de régularisation est appliqué afin de déterminer le volume d’heures effectivement réalisées et, le cas échéant, les heures complémentaires ou supplémentaires devant donner lieu à rémunération.


Article 9 : Durée maximale de travail et respect des temps de repos

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en heures, malgré l’autonomie dont ils disposent, restent tenus au respect des durées maximales de travail et aux temps de repos suivant :
  • Durée quotidienne : 10 heures de travail effectif
  • Durées hebdomadaires : 48 heures au cours d’une même semaine, 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
  • Repos quotidien : 11 heures
  • Repos hebdomadaire : 35 heures, correspondant à une journée et au repos quotidien de 11 heures.

Le contrôle du respect de ces durées maximales de travail se fera par l’établissement d’un document de contrôle, comportant l’horaire journalier et hebdomadaire total, établi par chaque salarié concerné et donnera lieu à un suivi régulier par l’employeur.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées maximales de travail implique pour ce dernier le droit de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant sa période de repos notamment sur les outils de communication à distance.
Si un salarié en forfait annuel en heures constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées maximales de travail, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 10 – Droit à la déconnexion

Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion qui a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.
Il se manifeste par :
  • l’engagement de l’association de ne pas solliciter le salarié pendant les temps de repos ;
  • l’absence d’obligation du salarié de répondre aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos ;
  • l’assurance donnée au salarié de ne jamais subir de sanctions ou de reproches du fait de son absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos et de ne pas voir encourager ni valoriser des comportements différents.

L’employeur adopte les mesures nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
En cas d’utilisation récurrente des outils numériques pendant les périodes de repos, un échange pourra être initié entre le salarié et son supérieur hiérarchique sur cette utilisation afin d’envisager toute action pour permettre l’exercice effectif du droit à la déconnexion de l’intéressé.
Cet entretien peut être sollicité aussi bien par le salarié que par son supérieur hiérarchique.

Article 11 : Analyse et suivi de la charge de travail

Une analyse de la charge de travail de chaque salarié concerné sera réalisée conjointement par l’employeur et les intéressés afin d’adapter l’organisation du travail et, le cas échéant, le contour de leurs missions au volume du forfait annuel en heures.
Elle fera l'objet d'un bilan annuel dans le cadre d'un entretien. Cet entretien pourra se dérouler en même temps que l’entretien annuel dès lors que le suivi de la charge de travail sera abordé.
L’employeur reçoit le salarié dans les meilleurs délais afin d’examiner la charge de travail concernée et de mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures correctives nécessaires



CHAPITRE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 1 – Objet du chapitre II

Le présent chapitre porte sur la mise en œuvre et l’application de l’aménagement du temps de travail au sein de l’association.
L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail des salariés sur une période de 12 mois consécutifs, afin de faire face aux fluctuations d’activité de l’association.
Le principe étant que les heures hebdomadaires effectuées en période de haute activité se compensent avec celles effectuées en période de basse activité de sorte qu’à l’issue de la période de référence, les salariés atteignent la durée de travail annuelle initialement fixée.

Article 2 - Champ d'application

Salariés visés
Le présent accord s’applique uniquement aux salariés occupant un poste de travail classés

dans la filière des emplois administratifs et commerciaux.

L’organisation annuelle de la durée du travail est applicable aux salariés à temps plein et à temps partiel, à l’exception de ceux qui relèveraient d’un régime d’aménagement spécifique notamment les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
L’accord s’applique aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée et aux salariés en contrat de travail à durée déterminée dont la durée est égale ou supérieure à quatre semaines d’affilé.
Il s’applique également au contrat de professionnalisation, sous réserve du respect des contraintes liées à ces contrats.
Conséquences sur le contrat de travail
  • Pour les salariés à temps plein

La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.
  • Pour les salariés à temps partiel

La mise en place de ce dispositif constitue une modification du contrat de travail des salariés à temps partiel. Pour les salariés actuels, un avenant au contrat de travail sera proposé afin de préciser les conséquences de ce dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Article 3 – Période de référence

La période de référence annuelle est fixée du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Article 4 – Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En conséquence, le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, de même que le temps de trajet, sauf exceptions.

Article 5 – Durée annuelle effective du travail

  • Pour les salariés à temps plein

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail des salariés sera effectué selon des périodes de plus ou moins forte activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures n’excède pas 1607 heures (incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité), les heures effectuées au-delà de cet horaire annuel étant traitées comme heures supplémentaires.

La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés travaillant à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.
  • Pour les salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont celles et ceux dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle de travail effectif déterminée au paragraphe précédent de cet article.
La durée annuelle de travail effectif des salariés à temps partiel (hors congés payés et jours fériés et jours de repos) est fixée par le contrat de travail. Ce dernier mentionne également la durée moyenne hebdomadaire de travail.
Les salariés à temps partiel suivent strictement le même régime d’organisation annuelle de la durée du travail que les salariés à temps plein, étant rappelé qu’ils ne peuvent, en moyenne sur l’année, en aucun cas atteindre et a fortiori dépasser, la durée légale de 35 heures hebdomadaires en moyenne.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux temps partiels qui bénéficient des mêmes droits et garanties que les temps pleins.
  • Articulation de l’annualisation avec d’autres congés conventionnels

Il est expressément précisé que les éventuels congés supplémentaires conventionnels viendront en déduction du compteur annuel d’heures relatif à l’annualisation.
  • Déclaration des heures travaillées

Les salariés doivent obligatoirement enregistrer leurs heures de travail et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps.
L’enregistrement hebdomadaire des heures de travail s’effectue par l’intermédiaire d’un registre informatique qui devra être validé par chaque salarié et par l’employeur.
Ces décomptes seront conservés dans l’association pendant trois ans.

Article 6 : Organisation de la durée du travail

En vertu de l’article L.3121-44 du code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année.
Cadre de référence des horaires de travail
La semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail, soit du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.
Durées maximales journalières et hebdomadaires de travail
Le droit commun du travail prévoit que :
  • la durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures ;
  • la durée hebdomadaire maximale de travail effectif est de 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines.
Ces durées peuvent être dépassées en cas de circonstances particulières après autorisation de l’Inspecteur du travail.
Il s’agit de temps de travail effectif, donc les temps de déplacement n’entrent pas dans le temps de travail effectif.
L’accord n’entend pas déroger à ces dispositions.


Cadre général de variation de la durée hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire de travail peut varier entre 0 et 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, conformément aux dispositions du Code du travail.
Plafond maximum du compteur d’heures d’annualisation
À un instant donné, chaque salarié à temps plein ne pourra cumuler dans son compteur d’heures d’annualisation un nombre d’heures excédentaires supérieur à 50 heures sans accord écrit préalable de son employeur. Ce plafond s’apprécie au regard du solde du compteur à un moment donné et peut être atteint à plusieurs reprises au cours de la période d’annualisation, sous réserve qu’entre-temps le compteur ait diminué.
Exemple, un salarié à temps plein ne pourra pas avoir un solde supérieur à 50 heures dans son compteur d’annualisation sans l’accord écrit préalable de son employeur. Ce plafond pourra toutefois être atteint plusieurs fois au cours de la période d’annualisation si le solde du compteur est réduit entre deux dépassements potentiels.
Ce plafond sera réduit au prorata du temps de travail hebdomadaire moyen.
Exemple : pour un salarié à temps partiel qui travaille à 80%, le compteur est plafonné à 40 heures.

Article 7 : Programmation des activités

Organisation des plannings
Les plannings sont établis individuellement en tenant compte des limites du présent accord.
L’employeur établira, après consultation des membres du Comité Social et Economique s’il existe, un calendrier prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur la période de référence.
Le cas échéant, le calendrier mettra en évidence les périodes de faibles et de fortes activités pour l’ensemble de la période de référence.
Compte tenu des variations d’activité propres au secteur du spectacle vivant et à l’association, il n’est pas possible de déterminer et de communiquer un planning précis de travail pour l’intégralité de la période annuelle de référence.
Les plannings de travail sont ainsi établis et communiqués mensuellement aux salariés au plus tard une semaine avant le début du mois concerné.
Ces plannings tiennent compte des nécessités de fonctionnement de l’association et peuvent ponctuellement prévoir l’accomplissement d’heures de travail en soirée ainsi que les week-ends.
Toute modification exceptionnelle du planning initialement communiqué est portée à la connaissance du salarié dans les meilleurs délais.
Il indiquera également la durée hebdomadaire de travail pour chaque semaine et la répartition pour chaque jour de la semaine.
Conditions d’information et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
Une fois le planning du mois transmis, les salariés sont informés des changements d’horaire, de répartition ou de la durée hebdomadaire de travail dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.
Les changements de durée de travail, de répartition ou d’horaire peuvent intervenir notamment dans les cas suivants :
  • Surcroît exceptionnel d’activité
  • Présence ou annulation des bénévoles
  • Demande exceptionnelle d’un partenaire
  • Demande d’interview
  • Annulation d’évènements / de spectacle
  • Présence d’un public plus important sur un évènement/ un spectacle
  • Absence d’un salarié ou de l’employeur pour quelque motif que ce soit
  • Travaux urgents
  • Aléas climatiques ou sanitaires
  • Nécessité de réorganiser le service pour son bon fonctionnement
Cette liste n’est pas exhaustive dès lors que tout changement est justifié pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.
Ce délai pourra être ramené à 3 jours dans des cas exceptionnels, conformément à l’article L 3123-24 du Code du travail.
Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées à la demande écrite du responsable hiérarchique au-delà de la durée de travail prévue donneront lieu à une récupération majorée de 10 %.
Exemple : 1 heure réalisée au-delà de l’horaire prévu ouvrira droit à 1h06 minutes de récupération.
Compteur individuel de suivi des heures travaillées
Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié.

Article 8 : Lissage de la rémunération

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire mensuel, soit 151,67 heures quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la durée contractuelle prévue au contrat de travail.
La rémunération versée mensuellement aux salariés sera indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par le contrat de travail à temps plein ou à temps partiel.

Article 9 : Heures supplémentaires et complémentaires

  • Pour les salariés à temps plein

La notion d’heures supplémentaires
Dans le cadre de la durée annuelle de travail de 1607 heures, les heures effectuées de façon hebdomadaire au-delà de 35 heures, qui seront compensées par des semaines de plus basse activité (certaines semaines pouvant potentiellement ne pas être travaillées), ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation sur le contingent annuel).

Constituent des heures supplémentaires, les seules heures effectuées au-delà de 1607 heures à la fin de la période annuelle de référence.
Ces heures supplémentaires, décomptées en fin d’année, sont :
  • majorées au taux de 10% ;
  • prioritairement récupérées sur le premier trimestre de la période suivante en incluant la majoration de temps ;
  • exceptionnellement rémunérées au taux légal ou conventionnel, avec l’accord des deux parties.

Dans l’hypothèse de la récupération des heures, les heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
  • Pour les salariés à temps partiel

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle.
Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période de référence uniquement.
Sur cette période, il ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (1607 heures).
Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle calculée sur la période annuelle est rémunérée majorée au taux de 10%.

Article 10 : Incidence des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées. Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
En fin de période annuelle, un mécanisme de correction doit être appliqué afin de prendre en compte la durée du travail effectivement travaillée pour déterminer notamment le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement effectuées.

Article 11 : Période de travail inferieure a l’année

  • Arrivée ou sortie en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
  • Droit à congés payés non complet


Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits à congés payés (30 jours ouvrables sur la période de référence) ou qui n’ont pu prendre la totalité de leurs congés payés acquis en raison d’une longue absence par exemple, le plafond de 1607 heures est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris. Les heures supplémentaires ou complémentaires se déclenchent au-delà de ce seuil corrigé.
Les mêmes règles sont applicables aux salariés à temps partiel.

Article 12 – Dispositions destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Tout salarié qui souhaiterait faire un point de l’organisation de son travail pourra solliciter un entretien pour échanger sur la conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.


CHAPITRE III : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE OU MENSUEL

Article Unique

L’association peut avoir recours à une organisation dans un cadre hebdomadaire ou mensuel pour les salariés qui ne relèveront pas des règles prévues au chapitre I et II du présent accord.
Dans ce cas, les dispositions légales et conventionnelles s’appliquent.






















CHAPITRE IV : MODIFICATION DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGÉS PAYES

Article Unique : Alignement de la période d’acquisition des conges payes avec la période de référence de l’aménagement du temps de travail

Modification de la période d’acquisition des congés payés au 1er septembre 2026
En application des articles L3141-11 et L3141-13 du code du travail, il a été décidé de modifier à compter du 1er septembre 2026 la période de référence de gestion des congés payés.
C’est ainsi que la période de référence (actuellement 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1) sera désormais établie sur la période de référence suivante (1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1).
Période de transition 2025/2026
Pour la phrase de transition consécutive au changement de période d’acquisition des congés payés, les salariés se verront transférer au 1er septembre 2026 le solde non pris des jours de congés payés acquis au cours de la période juin 2025 à mai 2026 ainsi que les jours ouvrés non pris acquis entre le 1er juin 2026 et le 31 août 2026.
Une information sera communiquée aux salariés quant au nombre de jours qui seront basculés et qui seront à prendre sur la période de référence allant du 1er septembre 2026 au 31 août 2027.
À noter que selon l’article L.3141-12, les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L.3141-13 à L.3141-20, relatifs aux règles de détermination par l'employeur de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et aux règles de fractionnement du congé.









CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES


Article 1 : Consultation du personnel

Conformément aux dispositions légales, le présent accord a été soumis à l’approbation préalable des salariés dans les conditions décrites ci-après.
Au moins 15 jours avant sa signature, le texte du projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.
Un scrutin à bulletin secret a été organisé le 10 juillet 2026.
La question posée aux salariés était la suivante :
« Après avoir pris connaissance du texte du projet d’accord portant sur l’aménagement du travail et les congés payés, approuvez-vous ce texte ? ».
Le projet d’accord a été adopté à la majorité des deux tiers des salariés, et il a été dressé un procès-verbal par le bureau de vote.

Article 2 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er septembre 2026 et à compter du lendemain de son dépôt sur la plateforme de télé-procédure à destination de la Direction régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et de la communication au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Article 3 : Clause de suivi et de revoyure

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties signataires conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail.
Ainsi, les parties s'efforceront de résoudre les difficultés d’exécution du présent accord.
Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour évaluer l'organisation telle que prévue par le présent accord.
Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.


Article 4 : Révision

Les parties peuvent réviser le présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision devra être signifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d’un descriptif des points à réviser.
Toute modification apportée au présent accord devra ensuite faire l’objet d’une négociation entre les parties.
Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation, qui devra se tenir dans les trois mois suivant la demande de révision.
Conformément à l’article L2261-8, l’avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et tenant compte de l’effectif de l’association.

Article 5 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et dans les conditions posées par les articles L 2232-22 et L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article D.2231-2, II et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le Président de l’association ou son représentant sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
Le présent accord sera dépose en deux exemplaires :
  • Une version intégrale PDF signée ;
  • Une version en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

Il sera alors automatiquement transmis à la Direction régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (Dreets).
Il sera ensuite publié en version anonymisée et librement consultable en ligne sur le site HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/"www.legifrance.gouv.fr. Il sera également déposé, en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Aix-les-Bains.
Il sera également transmis par mail à la commission paritaire du spectacle vivant privé : HYPERLINK "mailto:cppni@spectaclevivantprive.org"cppni@spectaclevivantprive.org
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à l’employeur pour sa communication avec le personnel.


A Aix-les-Bains, le 10 juillet 2026,


Pour le Conseil collégial L’ensemble du personnel de l’association par référendum

Madame xxx statuant à la majorité des 2/3 selon PV en annexe




Mise à jour : 2026-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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