Accord d'entreprise ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS EN CHAMPAGNE

Un avenant à l'accord portant sur la mise en place du forfait annuel en jours en date du 25/09/2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS EN CHAMPAGNE

Le 09/06/2022



ASSOCIATION

LES PAPILLONS BLANCS EN CHAMPAGNE























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AVENANT N°1

A L’ACCORD D’ASSOCIATION RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS


AVENANT N°1

A L’ACCORD D’ASSOCIATION RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS


2023

2023


PREAMBULE


Comme suite à la signature de l’accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours, mis en place à compter du 1er janvier 2019 au sein de l’Association des Papillons Blancs en Champagne,

Il a été mis en place le forfait annuel en jours à une partie des cadres de l’Association des Papillons Blancs en Champagne afin d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière, avec une organisation du travail leur offrant plus d’autonomie et une meilleure adéquation avec les besoins de l’association.

Après maintenant trois années d’usage, force est de constater que cette organisation du travail permet une meilleure organisation du travail des cadres concernés et l’Association des Papillons Blancs en Champagne entend désormais étendre l’application de cet accord aux cadres d’encadrement de l’Association.

Dans sa version initiale, l’article 4 de l’accord prévoyait que les salariés concernés par l’accord soient :
  • Directeur/ Directrice Général (e)
  • Directeur/ Directrice de Pôle
  • Directeur/ Directrice d’établissement(s) et/ou service(s)
  • Directeur/ Directrice adjoint (e)
  • Cadres du siège (à partir de C2N2)

Par le présent avenant, l’employeur et les représentants syndicaux entendent réviser cet article 4 et ont convenu de ce qui suit :


Article 4 – SALARIES CONCERNES


Il est convenu que le forfait en jours s’applique aux salariés en contrat à durée indéterminée, autonomes tels que ci-dessus définis qui ne peuvent être soumis à des horaires fixés à l’avance par un tableau de service.

A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à ces catégories les salariés régis par l’annexe 6 de la Convention Collective Nationale du travail du 15 mars 1966, et classés selon les grilles suivantes :

  • Cadres Hors Classe
  • Cadres de la Classe 1 (des niveaux 1 à 3)
  • Cadres de la Classe 2 (des niveaux 1 à 3)
  • Cadres du siège

Cette liste pourra éventuellement évoluer, par voie d’avenant, en fonction notamment de la mise à jour de la classification des emplois.

Il est également convenu que le passage sous le régime de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Le Comité d’association, ainsi que le CSSCT compétent seront consultés chaque année sur le principe de mise en œuvre.

Les autres conditions de l’accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours, mis en place à compter du 1er janvier 2019, restent inchangées.

Fait à Bezannes, le 09/06/2022


Mise à jour : 2022-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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