Accord d'entreprise ASSOCIATION MARIE-HELENE

Un Avenant à l'Accord d'entreprise relatif aux jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 31/05/2031

38 accords de la société ASSOCIATION MARIE-HELENE

Le 27/05/2026



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AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

MAI 2026











ASSOCIATION MARIE-HELENE

(Reconnue d’Intérêt Général et de Bienfaisance)
Siège Administratif : 10 rue Armand Benet – 27000 EVREUX

 : 02 32 62 93 50 - @: siege@mariehelene.org

Site : http://asso-mariehelene.fr/


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SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u 1.Préambule PAGEREF _Toc230775773 \h 4
2.Cadre juridique PAGEREF _Toc230775774 \h 5
3.Champ d’application PAGEREF _Toc230775775 \h 5
4.Principe du dispositif JRTT PAGEREF _Toc230775776 \h 5
a.Nombre de JRTT pour les professionnels non-cadre PAGEREF _Toc230775777 \h 6
b.Nombre de JRTT pour les professionnels cadre PAGEREF _Toc230775778 \h 6
c.Modalités d’acquisition des JRTT PAGEREF _Toc230775779 \h 6
d.Modalités de prise et de suivi des JRTT PAGEREF _Toc230775780 \h 6
5.Modalités d’abattement selon l’absence PAGEREF _Toc230775781 \h 7
6.Impact des types d’absences sur les JRTT PAGEREF _Toc230775782 \h 7
7.Modalités liées à la journée de solidarité PAGEREF _Toc230775783 \h 7
8.Phase de transition PAGEREF _Toc230775784 \h 8
9.Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation PAGEREF _Toc230775785 \h 8
10.Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc230775786 \h 8







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Entre l’Association Marie-Hélène représentée par Monsieur X, Président

D’une part

Et

X, déléguée syndicale CFDT de l’Association

X, déléguée syndicale CFTC de l’Association


D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.


***
  • Préambule

A la date du présent avenant, l’Association Marie Hélène, fait application, en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, des dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ainsi que les accords de la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif. L’Association avait également conclu, le 25 Juin 1999, un accord d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail et le 15 Décembre 2020, un accord d’entreprise relatif à l’abondement.
Lors des négociations entamées en 1999, un certain nombre de dispositions avaient vu le jour pour les services accueillant des adultes et ne bénéficiant pas de congés trimestriels comme pour le secteur enfant. Face à l’exclusion des professionnels du secteur adulte du droit aux congés trimestriels, l’Association Marie Hélène a saisi l’opportunité pour apporter une certaine équité sur l’attribution de temps de repos durant l’année :
  • Les horaires hebdomadaires ont été fixés à 36 heures pour le Home Nathalie selon les catégories professionnelles ce qui permettait de générer des temps de repos supplémentaires.
  • Afin de rendre une équité stricte vis-à-vis des droits à congés trimestriels en terme de périodes de repos durant l’année, un dispositif supplémentaire est venu s’ajouter à l’aménagement du temps de travail : le droit à l’abondement basé sur un principe d’acquisition lié à l’absentéisme (minoration progressive selon les périodes d’absence).
Face à l’évolution des emplois et les exigences de qualité de vie au travail, notre volonté de garantir un service de qualité des soins et du travail éducatif et social envers les personnes accompagnées, l’Association Marie Hélène a réuni autour des Négociations Annuelles Obligatoires, les partenaires sociaux pour aboutir au présent avenant.

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Page 3 sur 7L’accord de branche RTT du 1er avril 1999 a été négocié en application de la loi Aubry I. En vertu de ladite loi, une convention, un accord étendu, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l’année est réduite, en tout ou partie, en deçà de 39 heures, par l’attribution de journées ou de demi-journées de repos. L’article 13 de l’accord de branche du 1er avril 1999 relatif à l’ARTT a ainsi mis en œuvre la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos.
Les JRTT n’existent plus dans le code du travail mais, en pratique, ils subsistent en application d’accords d’entreprise conclus avant août 2008 ou du fait d’une mise en œuvre directe de l’article 13 de l’accord de branche RTT du 1er avril 1999.
Afin de sécuriser juridiquement l’organisation du temps de travail, d’harmoniser les pratiques et de prévenir l’accumulation de compteurs d’heures, les parties conviennent de convenir du présent avenant et ainsi remplacer l’usage interne de récupération au « fil de l’eau d’heures faites en plus » du planning par un dispositif annuel forfaitisé de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT).
Cadre juridique
Le présent avenant est conclu conformément :
  • au Code du travail relatif à la durée du travail,
  • à la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966,
  • aux accords de branche relatifs à l’aménagement du temps de travail,
  • à l’accord d’entreprise historique sur la réduction du temps de travail,
  • et aux accords d’aménagement du temps de travail applicables dans certains établissements.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein et qui ne relèvent pas d’accords spécifiques d’aménagement du temps de travail (notamment personnels en cycle déclenchant des heures supplémentaires). A titre d’exemple, sont particulièrement concernés les professionnels suivants :
  • Personnel administratif non-cadre,
  • Coordinateur socio-éducatif,
  • Personnel paramédical hors IDE : Ergothérapeute, kinésithérapeute, psychomotricien, etc.
  • Personnel d’encadrement et cadres : chefs de service, directeurs, responsables de services supports siège, psychologue etc.
Sont exclus les salariés à temps partiel et les professionnels dont l’établissement de référence est en secteur enfant.
Le cumul Congés Trimestriels (CT) prévu pour le secteur enfant et le dispositif de JRTT n’est pas cumulable, en effet, les CT restent prioritaires pour un professionnel qui serait susceptible de travailler auprès des deux secteurs.
Principe du dispositif JRTT
Le dispositif de JRTT vise à compenser, sous forme de repos, le dépassement structurel de la durée hebdomadaire de 35 heures résultant de l’organisation du travail planifiée (36h ou 37h selon les fonctions).
Les JRTT constituent un repos compensateur forfaitisé et ne peuvent être assimilés à des heures supplémentaires qui donnent lieu à majoration.
La période de référence pour l’acquisition et l’utilisation des JRTT est fixée à l’année civile, du 1er janvier N au 31 décembre N. Pour gérer la phase de transition actuelle, il est à noter qu’un délai est fixée au 31/01/2027 pour épurer le compteur actuel H+/H- qui sera à isoler au 01/07/2027 sur le logiciel de gestion de temps.

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Nombre de JRTT pour les professionnels non-cadre
Le nombre de JRTT est attribué en fonction des heures hebdomadaires effectuées :
  • Personnel à 36 heures hebdomadaires pour une base contractuelle de 35 heures : 6 JRTT par an,
  • Personnel à 37 heures hebdomadaires pour une base contractuelle de 35 heures : 12 JRTT par an,
Nombre de JRTT pour les professionnels cadre
Selon l’article 9 de l’accord cadre du 12 mars 1999, le personnel d’encadrement non soumis à un horaire préalablement défini par l’employeur, du fait de la nature de son emploi et de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation du temps de travail, bénéficie de jours de repos dans le cadre de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998.
  • 22 JRTT par an.
Modalités d’acquisition des JRTT
Les JRTT sont acquis par trimestre. Les JRTT sont cumulables tout au long de l’année civil N, jusqu’au 31 décembre N :
  • Personnel à 36 heures hebdomadaires pour une base contractuelle de 35 heures : 6 JRTT par an, soit 1,5 par trimestre.
  • Personnel à 37 heures hebdomadaires pour une base contractuelle de 35 heures : 12 JRTT par an, soit 3 par trimestre.
  • Personnel à 39 heures hebdomadaires cadre : 22 JRTT par an, soit 5,5 par trimestre.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont proratisés selon le temps de présence.
Modalités de prise et de suivi des JRTT
Afin que la durée moyenne hebdomadaire de travail de 35 heures (applicable également aux cadres de direction sur le plan juridique) soit bien respectée sur l’année, les jours de repos accordés en compensation des heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine doivent obligatoirement être pris sur l’année de référence (année civile).
Dans le cas contraire, les salariés (y compris les cadres) accomplissent des heures supplémentaires qu’il convient sur le plan légal de décompter et de rémunérer.
Les JRTT sont pris par journée ou demi-journée sur l’année d’acquisition.
Les JRTT non pris de l’année civil N, seront reportés sur le premier trimestre de l’année suivante N+1.
La prise des JRTT est soumise à l’accord préalable de l’employeur, dans les mêmes conditions que les congés payés, afin d’assurer la continuité du service.
Les demandes sont formulées via l’outil de gestion des absences et validées par la hiérarchie.
La direction établira chaque mois un document annexé au bulletin de salaire comportant le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois. Cette disposition s’applique à tous les salariés (cadres et non cadres) bénéficiant de JRTT.


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Modalités d’abattement selon l’absence
Pour rappel les JRTT sont acquis par trimestre. Les droits à JRTT seront proratisés selon les modalités suivantes :
  • Personnel à 36 heures hebdomadaires pour une base contractuelle de 35 heures :
  • Au bout d’un mois d’absence, soit 31 jours calendaires continue sur trimestre, réduction d’un 0.5 JRTT
  • Personnel à 37 heures hebdomadaires pour une base contractuelle de 35 heures : 12 JRTT par an :
  • Au bout d’un mois d’absence, soit 31 jours calendaires continue sur trimestre, réduction d’1 JRTT.
  • Personnel à 39 heures hebdomadaires cadre : 22 JRTT par an :
  • Au bout d’un mois d’absence, soit 31 jours calendaires continue sur trimestre, réduction de 2 JRTT.
En cas d’absence sur un trimestre complet, le droit est perdu et l’acquisition reprend sur le trimestre suivant.
Impact des types d’absences sur les JRTT
Les absences qui impactent les JRTT :
  • Absence non rémunérée justifiée,
  • Absence non justifiée,
  • Congé parental d’éducation,
  • Congé sabbatique,
  • Congés sans solde,
  • Congé de naissance,
  • Journée enfant malade,
  • Maladie non professionnelle.
Les absences qui ne donnent pas lieu à abattement des JRTT :
  • congés payés,
  • temps de réunions et heures de délégations des représentants du personnel,
  • temps de formation à l’initiative de l’employeur,
  • visites médicales obligatoires,
  • jours fériés chômés,
  • jours fériés travaillés,
  • récupération de jours fériés travaillés,
  • maternité,
  • paternité,
  • congés pour événements familiaux,
  • accident du travail ou de trajet, 
  • maladie professionnelle
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Page 6 sur 7JRTT.
Modalités liées à la journée de solidarité
La Journée de solidarité,

sera imputée au mois de mai de l’année en cours (N), ce qui implique qu’elle sera automatiquement compensée par la réalisation d’au moins d’un JRTT ou d’un CP ou d’une journée de travail au titre d’un évènement associatif avant la fin de l’année N (soit avant novembre N).

Phase de transition
A la date d’entrée en vigueur du présent avenant, l’alimentation des compteurs d’heures de récupération « au fil de l’eau » est définitivement supprimée pour les personnes concernées. Les compteurs existants sont gelés et apurés dans un délai de 12 mois.
Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation
L’avenant est conclu pour une durée déterminée de 5 ans ; il entre en vigueur à compter du 1er juillet 2026.
À tout moment, le présent avenant peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail.
L’avenant peut être révisé à la demande d'une des parties signataires. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.
Il peut être dénoncé par l’une des parties, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.
Un mois avant le terme du présent avenant, les parties se réunissent en vue de l'éventuel renouvellement de l’avenant. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cesse de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du code du travail.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, dans un délai de trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion du CSE l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision.
L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent avenant et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que cet avenant forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant est établi en trois exemplaires. L’association procèdera au dépôt de l’avenant sur le site du ministère dédié à cet effet.
L’Association remettra également un exemplaire du présent avenant au secrétariat du conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
A Evreux, le 27/05/2026
X,
Déléguée Syndicale CFDT de l’Association Marie-Hélène
X,
Déléguée Syndicale CFTC de l’Association Marie-Hélène
X,

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Page 7 sur 7Président de l’Association Marie-Hélène

Mise à jour : 2026-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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