Accord d'entreprise ASSOCIATION MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI

PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 24/12/2020
Fin : 23/12/2021

13 accords de la société ASSOCIATION MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI

Le 21/12/2020










SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
NEGOCIATIONS ANNUELLES DE L’ANNEE 2020




ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La

Mission Locale Pour l’Emploi (MLPE), Association de droit local dont le siège social est situé 13 rue Martin Bucer à Strasbourg (67000), Siret n° 343 065 249 000 17, représentée par , agissant en qualité de Directrice, dûment mandatée et habilitée à cet effet par , Présidente,


Ci-après désignée « l’Association Mission Locale Pour l’Emploi » ou « l’Association » ou « la Mission Locale Pour l’Emploi »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association :


C.F.D.T.Représentée par sa déléguée syndicale,


C.F.T.C. Représentée par sa déléguée syndicale,

De seconde part,


Ensemble désignées « les parties »


IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Préambule

En application des articles L. 2242-1 et suivants et L. 2242-15 et suivants du Code du travail, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée le 3 décembre 2020 au sein de la Mission Locale Pour l’Emploi entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.

Au terme des négociations menées entre le 3 décembre et le 21 décembre 2020, il a été convenu l’application des présentes dispositions.




Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Mission Locale Pour l’Emploi.

Article 2. Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

L'article 7 de la Loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 a prévu la possibilité pour les entreprises de verser à leurs salariés percevant une rémunération brute inférieure à 3 fois le SMIC une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dite PEPA exonérée de cotisations et contributions sociales et d'impôt sur le revenu. Le versement de cette prime devait intervenir entre le 28 décembre 2019 et le 30 juin 2020.

L'Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 a modifié la Loi du 24 décembre 2019, et notamment les conditions de versement initialement prévues, afin de simplifier son versement et de tenir compte de la situation spécifique liée à l'épidémie de Covid-19, dont selon les conditions effectives de travail dans le contexte de crise sanitaire. La date limite de versement était alors repoussée au 31 août 2020.

La loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a quant à elle finalement fixé au 31 décembre 2020 la date limite de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.

Dans ce cadre, les parties se sont accordées sur le principe du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat par la Mission Locale Pour l’Emploi avant le 31 décembre 2020 et dans les conditions suivantes :

2.1 Formalisation

Conformément à l’instruction interministérielle DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020, QR n°4.1, la prime sera formalisée dans le cadre d’un accord distinct du présent accord, lequel en fixe néanmoins le principe et les modalités de versement.

2.2 Principe de non-substitution

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instaurée par l’accord distinct susvisé ne se substituera à aucune augmentation de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’Association.

Elle ne se substituera pas non plus à un élément de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versé par l’Association ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

2.3 Bénéficiaires

Seront bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat tous les salariés (sous contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) de l’Association et le personnel intérimaire mis à disposition de l’Association, sous réserve qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail ou d’un contrat de mission à la date de versement de la prime, et sous réserve des modalités définies à l’article 2.4.

Toutefois, seront exclus des bénéficiaires les salariés et les intérimaires qui auront perçu au cours des 12 mois précédant le versement de la prime (période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2020) une rémunération cumulée égale ou supérieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic correspondant à la durée de travail prévue au contrat (soit 55.419 euros bruts annuels pour un salarié à temps complet sur toute la période de référence).

2.4 Montant et modulation de la prime

Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux bénéficiaires dans les conditions prévues ci-dessous. Cette prime sera composée d’une partie fixe et pourra être majorée, pour les bénéficiaires concernés, d’une partie « complément COVID ».

2.4.1 Partie fixe et modulation

Le montant de la partie fixe de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est fixé à 500 € pour les salariés bénéficiaires.

Toutefois, ce montant sera modulé en fonction des critères cumulatifs suivants :

  • La durée de présence effective au cours 12 mois précédant le versement de la prime (période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2020).

Les absences pour congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption, pour congé parental d’éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale ainsi que les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d’un enfant gravement malade doivent être assimilées à des périodes de présence effective.

Toutes les autres absences viendront réduire la durée de présence effective, hormis les congés payés. Toutefois, les absences pour maladie, maladie professionnelle et accident du travail ne viendront réduire la durée de présence effective qu’au-delà du 15ème jour ouvré calendaire.

  • La durée du travail prévue au contrat, pour les salariés à temps partiel. Ce critère s’apprécie sur les 12 mois précédant le versement de la prime (période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2020).

Cette modulation est faite dans les mêmes conditions que celles prévues pour le calcul de la valeur du Smic pris en compte pour le calcul de la réduction Fillon.

En tout état de cause, un montant plancher de 30 euros est fixé par les parties. Aucun salarié ne pourra percevoir une prime inférieure ce montant.

2.4.2 Partie « complément Covid-19 » et modulation

Le montant maximum de la partie « complément Covid-19 » de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 300 euros et se compose de deux parties :

  • Une partie « continuité de service » d’un montant de 150 euros, qui sera versée aux bénéficiaires ayant effectivement travaillé au moins une journée, physiquement dans les locaux de l’Association ou en télétravail, entre le 12 mars 2020 (date de début de la période d’urgence sanitaire) et le 10 mai 2020 (date de fin du premier confinement), dans la mesure où ils ont participé à la poursuite de l’activité de l’Association pendant cette période de crise sanitaire.

Avoir effectivement travaillé au moins une journée au cours de la période susvisée suppose de ne pas avoir été absent, pour quelque raison que ce soit, sur l’intégralité de la période.

  • Une partie « contact avec le public » d’un montant de 150 euros, qui sera versée aux bénéficiaires ayant effectivement travaillé au moins une journée, physiquement dans les locaux de l’Association, dont les fonctions les ont placés en contact direct et quotidien avec le public reçu par la Mission Locale Pour l’Emploi, entre le 11 mai 2020 (date de début du premier déconfinement) et le 10 juillet 2020 (date de fin de la période d’urgence sanitaire).

Avoir effectivement travaillé au moins une journée au cours de la période susvisée suppose de ne pas avoir été absent, pour quelque raison que ce soit, sur l’intégralité de la période.

Ainsi, en fonction des conditions de travail des bénéficiaires pendant la période d’urgence sanitaire, la partie « complément Covid-19 » de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pourra être égale à zéro.






2.5 Régime fiscal et social

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée sera exonérée de l’ensemble des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts et aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement et elle sera également exonérée d’impôt sur le revenu.

Elle sera exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code.

2.6 Date de versement

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée au plus tard le 31 décembre 2020 en un versement unique qui sera constaté sur le bulletin de salaire de décembre 2020.


Article 3.Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur le 24 décembre 2020 et cessera de s’appliquer de plein droit le 23 décembre 2021.

Il sera suivi et éventuellement révisé dans les conditions définies ci-après.


Article 4.Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires (ou adhérentes) conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de l’Association.

Les parties signataires (ou adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (ou adhérentes).


Article 5.Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

Article 6.Révision – Dénonciation

Le présent accord ne pourra être dénoncé.

Pendant sa durée d’application, il peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables (articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, à la date de conclusion du présent accord). Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par courrier recommandé ou par courrier remis en main propre contre décharge. L’avenant de révision sera adressé à la Direccte selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.
Article 7.Notification – Dépôt
A l’issue de la procédure de signature, la Directrice de l’Association notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge aux déléguées syndicales C.F.D.T et C.F.T.C., seules organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la Direction de l’Association, dès le lendemain du jour de sa signature.

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et une copie de cet accord sera envoyée par courriel à l’ensemble des salariés.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Enfin, le présent accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.



Fait à Strasbourg, le 21 décembre 2020
En quatre exemplaires originaux

l’AssociationC.F.D.T.


C.F.T.C.

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