L’Unité Economique et Sociale (UES) des Ceméa composée de :
-l’Association nationale -l’Association territoriale Auvergne -l’Association territoriale Bourgogne-Franche Comté -l’Association territoriale Bretagne -l’Association territoriale Centre Val de Loire -l’Association territoriale Corse -l’Association territoriale Grand Est -l’Association territoriale Ile-de-France -l’Association territoriale Nord-Pas de Calais -l’Association territoriale Normandie -l’Association territoriale Nouvelle-Aquitaine -l’Association territoriale Occitanie -l’Association territoriale PACA -l’Association territoriale Pays de la Loire -l’Association territoriale Picardie -l’Association territoriale Rhône-Alpes
Représentées par l’Association nationale, prise en la personne de Monsieur, en qualité de Directeur Général adjoint, dûment mandaté aux fins des présentes.
Ci-après désignée «
l’UES des Ceméa »,
D’une part,
Et :
Le syndicat Sep-Unsa, représenté par Madame
Le syndicat Ferc-Cgt, représenté par Monsieur
Ci-après désignés «
les organisations syndicales »
D’autre part,
Ci-après désignés collectivement «
les Parties ».
PREAMBULE
Afin de favoriser l’embauche, l’accueil et le maintien dans l’emploi des salarié.es reconnu.es « travailleurs.euses handicapé.es » ou en situation de handicap et plus généralement la situation des salarié.es ayant à leur charge une personne en situation de handicap, les employeurs et les organisations syndicales représentatives ont souhaité conclure le présent accord. Pour mémoire et au sens de la loi du 11 février 2005 : « Constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. » Par la signature du présent accord, les parties ont souhaité affirmer et pérenniser leur engagement en faveur des personnes en situation de handicap en menant une politique visant à la fois à améliorer le maintien dans l’emploi, l’insertion et l’accueil au sein de l’UES des Ceméa, mais également à soutenir les salarié.e.s ayant à charge une personne en situation de handicap ou en perte d’autonomie totale. Ce faisant, ledit accord prévoit des actions allant au-delà du cadre légal.
PARTIE 1 : DISPOSITONS PRELIMINAIRES
Article 1 : L’objet
Il est rappelé que l’employeur peut s’acquitter de son obligation d’emploi en faisantapplication d’un accord agréé d’entreprise prévoyant la mise en œuvre d’un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés et travailleuses handicapées, pour une durée maximale de trois ans renouvelables une fois. Le présent accord instituera une politique handicap commune qui s’appliquera à l’ensemble des associations composant l’UES des Ceméa. Il vise à définir un cadre et des engagements communs afin d’harmoniser les pratiques, valoriser les initiatives existantes et s’engager dans une politique d’amélioration continue qui porte sur :
l’amélioration de l’accueil, de l’insertion et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et travailleuses handicapées ;
les mesures spécifiques dédiées aux salarié.es ayant à leur charge effective une personne en situation de handicap ou en perte d’autonomie totale.
Cette politique constitue une composante essentielle de la politique Ressources Humaines en lien avec la qualité de vie au travail.
Article 2 : Le cadre juridique
La loi du 10 juillet 1987 modifiée par la loi du 11 février 2005 oblige tout employeur du secteur privé et du secteur public à caractère industriel et commercial, occupant au moins 20 salariés ETP, à employer des travailleurs handicapés dans une proportion de 6 % de leurs effectifs salariés (articles L 5212-1 et L 5212-2 du code du travail). La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, laparticipation et la citoyenneté des personnes handicapées a instauré une obligation de négocier tous les ans au niveau de l’entreprise (articles L 2242-13 et L 2242-14 du code du travail). Cette obligation de négocier a pour objectif de sensibiliser les partenaires sociaux à la thématique du handicap et de favoriser la conclusion d’un accord sur l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés, dans le cadre de l’obligation d’emploi les concernant (article L 5212-8 du code du travail). Le présent accord met fin définitivement à l’accord collectif relatif au don de jours conclu en date du 8 juillet 2016.
Article 3 : Le champ d'application
Le présent accord définit les règles devant s'appliquer à l’ensemble des salarié·es de toutes les associations composant l’UES des Ceméa. Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salarié.es reconnu.es travailleurs.euses handicapé.e.es, au sens des articles L.5213-1, L.5213-2 et L.5212-2 du code du travail :
Les travailleur.euses reconnu.es handicapé.es par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles ;
Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins de deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
Les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 394 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
Les bénéficiaires mentionnés aux articles L.395 et L.396 du même de code ;
Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;
Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Il est à noter que l'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage, des personnes handicapées, dans la limite de 2 % de l'effectif total des salarié.es de l'entreprise. Cette possibilité s'applique également en cas d'accueil en périodes d'observation mentionnées au 2° de l'article L. 4153-1 d'élèves de l'enseignement général pour lesquels est versée la prestation de compensation du handicap, l'allocation compensatrice pour tierce personne ou l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et disposant d'une convention de stage. Cette possibilité est prise en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa du présent article. L'ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à l'égard des jeunes de plus de seize ans qui disposent d'une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est valable que pendant la durée du stage (modifiée par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 – art. 274). Dans tous les cas, les salarié.es devront faire parvenir à la Direction ou, le cas échéant, au Responsable des ressources humaines, un justificatif à jour de la qualité de bénéficiaire (ex. RQTH, titre de pension, carte d’invalidité, etc.).
PARTIE 2 : LES MESURES EN FAVEURS DES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP
Article 1 : Bilan de la situation d'emploi des travailleurs.euses handicapé.es dans l’UES sur les 3 dernières Déclarations obligatoires d'emploi des travailleurs.euses handicapé.es (DOETH).
L’état des lieux se trouve à l’Annexe 1 de cet accord. L’application d’un accord collectif en faveur de l’insertion professionnelle des travailleurs.euses handicapé.es (art. L. 5212-8, L. 5212-17 et R. 5212-12 à R. 5212-18) est une des modalités d’acquittement de l’obligation d’emploi des travailleurs.euses handicapé.es. Conformément à la réforme de l’OETH, ces accords, négociés entre les partenaires sociaux et agréés par l’autorité administrative, doivent contenir des actions favorisant directement l’emploi des personnes en situation de handicap avec deux volets obligatoires : le plan d’embauche et deux plans retenus parmi les trois plans suivants, insertion et formation, maintien dans l’emploi, adaptation aux mutations technologiques. Le présent accord compte poursuivre les actions suivantes reposant sur 4 objectifs majeurs :
Recrutement, formation et intégration de personnes en situation de handicap,
Gestion des carrières, maintien dans l’emploi et amélioration des conditions de travail des salariés handicapés,
Sensibilisation de tous les salariés appartenant aux Associations composant l’UES des Ceméa au Handicap,
Formation des acteurs internes (services RH, managers et IRP).
L’objectif des Ceméa est d’atteindre un taux d’emploi direct de personnes en situation de handicap de 8 % - taux consolidé - au terme du présent accord (2026). Chaque Association de l’UES concernée par l’obligation d’emploi devra a minima atteindre le taux légal de 6% de l’effectif moyen annuel.
A titre indicatif, les taux cibles annuels sont les suivants :
2024
2025
2026
Taux d’emploi
6,6 % 7 % 8 % Cet objectif s’appuie tant sur l’expérience de ces dernières années, avec toutes les difficultés liées aux spécificités de notre secteur (niveau de qualification et d’expérience requis, contraintes des métiers de la pédagogie et de l’encadrement) que sur l’expérience de nos concurrents de taille similaire.
Article 2 : Recrutement, formation et intégration de personnes en situation de handicap
Les Associations composant l’UES des Ceméa s’engagent à développer des partenariats avec des organismes ayant pour mission de présenter des candidatures pour faciliter la recherche de candidats en situation de handicap.
Article 2.1 Moyens à disposition pour le recrutement
Les Associations composant l’UES des Ceméa actionneront tous les moyens à leur disposition pour recueillir et promouvoir les candidatures de personnes handicapées en adéquation avec ses besoins et compétences requises :
Annonces et recherches sur des sites internet spécialisés ;
Diffusion de l’ensemble de nos offres d’emploi sur les canaux spécialisés (ex : Handicap.fr) ;
Collaboration étroite avec les réseaux généralistes ou spécialistes de l’emploi des personnes handicapées (Agefiph, Cap Emploi, Pôle Emploi, LADAPT (l’Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées).
Article 2.2 Intégration et tuteur
Il sera proposé à chaque nouvel embauché d’être suivi par un tuteur (volontaire pour cette fonction et sans lien hiérarchique avec le tutoré), qui assurera la bonne intégration du salarié dans son équipe.
Article 2.3 Lancement de recrutements favorisant la qualification/formation
Les Associations composant l’UES des Ceméa s’engagent, sur la durée de cet accord à :
Développer de l’alternance pour améliorer la qualification/formation des candidats en situation de handicap.
Accueillir des volontaires en Service civique en situation de handicap
Accueillir des stagiaires en situation de handicap
Article 3 : Le plan de maintien dans l’emploi
Article 3.1 : Suivi spécifique du.la salarié.e en situation de handicap
Les Associations composant l’UES des Ceméa s’engagent à mettre en place un suivi personnalisé et adapté tout au long de la relation de travail afin :
de dynamiser le parcours professionnel des salarié.es en situation de handicap
de s’assurer de l’adaptation du matériel /outil de travail au handicap et de l’accessibilité du poste et du lieu de travail,
de recueillir les besoins de formation en particulier, à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation et de l’entretien professionnel, afin de s’assurer de l’adaptation du salarié en situation de handicap aux mutations technologiques.
Les associations composant l’UES des Ceméa souhaitent renforcer leur partenariat avec l’OPCO UNIFORMATION sur les dispositifs existants de formation handicap. Elles souhaitent ainsi permettre une meilleure accessibilité des formations aux travailleurs handicapés (prise en charge spécifique des moyens de transports, etc.)
Article 3.2 : Les actions de sensibilisation et de formation du personnel
L’UES des Ceméa s’engage à ce que l’ensemble des associations territoriales qui la forment fasse partie du réseau « Activateur de progrès ».
Être « activateur de progrès », c’est faire partie d’une communauté convaincue que les personnes en situation de handicap les font progresser, et font progresser la société toute entière. C’est un engagement concret des entreprises pour associer emploi et handicap. L’adhésion à cette communauté permet d’avoir un accès à un kit de communication interne et externe personnalisé et à des outils de sensibilisation à tous les types de handicap à destination des salarié.es. L’UES des Ceméa s’engage à diffuser régulièrement ces outils de sensibilisation afin d’informer les salarié.es des associations composant l’UES (par le biais d’une formation interne qui serait prodiguée une fois tous les deux ans) et dans la mesure du possible à participer aux rencontres (handicafé, jobdating, forum emploi handicap etc.).
Article 3.3 : Le réseau des référents handicaps de l’UES
Il est rappelé que le référent handicap de l’UES a pour missions de :
Développer le recrutement des travailleurs handicapés
Appuyer et soutenir les responsables dans l’application de la politique d’emploi en faveur des personnes en situation de handicap et a fortiori dans la mise en œuvre du présent accord,
Élaborer, diffuser et faire évoluer des outils de sensibilisation et de communication sur la politique d’emploi mise en œuvre en faveur des personnes en situation de handicap, à destination de l’ensemble des salariés,
Favoriser le maintien dans l’emploi des salariés présentant un statut de handicap reconnu et ceux s’engageant dans la démarche de reconnaissance.
Favoriser le maintien dans l’emploi des salariés qui rencontrent une situation de handicap
Le nom du référent Handicap de l’UES est porté à la connaissance des salariés par note à l’ensemble des salarié.es et précisé sur le site interne de chaque association. Par ailleurs et compte tenu de son activité propre à savoir la formation professionnelle, chaque entité de l’UES se doit de désigner un.e référent handicap dans le cadre de la démarche qualité (certification Qualiopi). L’un des indicateurs de conformité de cette certification contraint les organismes de formation à démontrer de manière concrète leur capacité à mobilier les expertises, outils et réseaux nécessaires pour accueillir, accompagner/former ou orienter les publics en situation de handicap.
Les associations qui composent l’UES doivent ainsi démontrer la mise en place d’un réseau de partenaires/experts/acteurs du champ du handicap, mobilisable par les personnels et dans le cas d’accueil de personnes en situation de handicap, préciser les mesures spécifiques mises en œuvre.
Dans ce contexte, il a été décidé de créer une
Assemblée permanente des membres réunissant les différents reférent.e.s handicaps de l’UES, laquelle pourra se réunir en visio-conférence a minima une fois par an.
Ce collectif a pour ambition de créer un espace de rencontres et d’échanges entre les reférent.e.s handicap afin d’engager collectivement la démarche d’un meilleur accueil des personnes en situation de handicap, de mutualiser et d’harmoniser les pratiques.
Il est également mis en place une formation professionnelle, une fois par an, à destination de ces reférént.es et qui s’intitule « Comment mieux accueillir le handicap au sein des Ceméa ».
L’ensemble de ces actions va permettre à chaque association de constituer sa liste de partenaires susceptibles d’intervenir dans la prise en charge des personnes en situation de handicap et d’exercer une fonction de veille indispensable. Les associations composant l’UES devront participer aux instances et manifestation des partenaires et rédiger des comptes-rendus de rencontres.
Articles 3.4 : Entretiens dédiés aux salarié.es en situation de handicap
A leur demande, les salarié.es en situation de handicap bénéficieront d'un entretien avec le Référent Handicap afin de faire un point sur leur situation.
Au cours de leurs entretiens annuels, une fiche complémentaire portant sur le thème du handicap pourra être abordée. L'objectif de cet entretien est de s'assurer que la situation de handicap ne se dégrade pas, et de mettre en œuvre, si besoin, des actions correctrices. L'entretien sera également un moment privilégié pour étudier les aménagements de l’outil de travail dont aurait éventuellement besoin le salarié.
PARTIE 3 : Les mesures complémentaires en faveur des salarié.es ayant à leur charge des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie.
L’UES des Ceméa souhaite améliorer les conditions des salarié.es rencontrant des difficultés temporaires ou permanentes en ayant à leur charge une personne en situation de handicap ou en perte d’autonomie lourde suivant la liste mentionnée à l’article L3142-16 du code du travail. A savoir : son conjoint - son concubin - son partenaire lié par un pacte civil de solidarité - un ascendant - un descendant - un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale - un collatéral jusqu'au quatrième degré - un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité - une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. La perte d’autonomie est l’état d’une personne, qui malgré les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin de l’aide d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie courante ou requiert une surveillance particulière. La perte d’autonomie peut être physique ou psychique. S’agissant de la perte d’autonomie, il existe 4 niveaux de dépendance :
1er niveau : la personne ne peut pas effectuer seule 2 actes de la vie quotidienne (AVQ) sur 6,
2e niveau : la personne n'est pas en capacité d'effectuer 3 AVQ sur 6,
3e niveau : la personne ne peut pas effectuer 4 AVQ sur 6,
4e niveau : la personne âgée est dans l'incapacité de réaliser 5 ou 6 AVQ sur 6
Au terme du présent accord, le dispositif bénéficiera aux salarié.es ayant à leur charge des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dite lourde, de niveau 3 et 4.
Article 1 : Les mesures complémentaires favorisant la conciliation vie professionnelle/vie personnelle.
Des aménagements du temps de travail peuvent être nécessaires pour garantir et améliorer l’insertion professionnelle des salarié.es ayant à charge une personne en situation de handicap pour gagner en confort de travail et en productivité. Ainsi, il peut être accordé un aménagement d’horaires ou une réduction du temps du travail au salarié sans maintien de salaire. Le refus de l’employeur devra être motivé. Le.la salarié.e devra faire sa demande par écrit, en précisant son lien avec la personne aidée, qui devra être l’une des personnes susmentionnées. Après l’accord de la Direction et/ou du Responsable des ressources humaines, un avenant au contrat de travail sera conclu. Il est entendu qu’à l’issue de cet aménagement du temps de travail, le.la salarié.e retrouvera son emploi précédant ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.
Article 2 : Congé pour l'annonce du handicap ou d'une pathologie d'un enfant d'un salarié
Un.e salarié.e ayant à charge un.e enfant en situation de handicap est susceptible de se retrouver en tension entre l’organisation de sa vie professionnelle et de sa vie familiale. Les besoins spécifiques de l’enfant peuvent engendrer un besoin de disponibilité plus important de la part des parents entraînant un besoin d’aménagement du temps de travail et des éventuels frais supplémentaires liés à la prise en charge de l’enfant. Afin de favoriser l’égalité professionnelle et d’apporter une meilleure qualité de vie au travail il est accordé
3 jours de congés supplémentaires – qui s’ajoute au congé légal visé à l’article L.3142-1 du Code du travail - pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.
Ce congé serait donc d’une durée totale de 5 jours (congé légal inclus), à la date de conclusion de cet accord.
Article 3 : Les autorisations spécifiques d’absence rémunérée
Avec l’accord de la Direction ou du Responsable des ressources humaines, le.la salarié.e aidant peut bénéficier d’autorisations d’absence au maximum deux fois par an, d’une durée correspondant au plus à 1 journée d’absence par autorisation, exclusivement pendant le temps nécessaire à l’accompagnement d’enfants majeurs ou mineurs ou autres personnes à la charge du salarié (conjoint, parents etc.), en situation de handicap.
Ces autorisations d’absence doivent lui permettre d’accompagner la personne à la charge du.de la salarié.e à un rendez-vous médical, paramédical, scolaire ou administratif. La personne aidée doit être en situation de handicap avec laquelle le.la salarié.e vit en couple, son ascendant, son descendant ou un enfant dont il.elle assume la charge au sens des prestations sociales. La rémunération du. de la salarié.e est maintenue pendant la durée de l’absence autorisée.
Article 4 : Accès prioritaire au télétravail
En lien avec les dispositions de l’accord collectif relatif au télétravail, les parties conviennent que les conditions du télétravail pourront être aménagées temporairement afin de prendre en compte la situation des salarié.es ayant à leur charge des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie lourde. Ainsi, au sein d’une équipe, les salarié.es susmentionné.es auront un accès prioritaire au télétravail lorsque l’organisation de travail mise en place nécessite un arbitrage et/ou un service minimum. Ainsi et en concertation avec la Direction/le.la responsable des ressources humaines, il peut être accordé 10 jours supplémentaires de télétravail (au prorata du temps de travail) à ces salarié.es qui bénéficient ainsi d’une formule plus souple et adaptée. Un avenant au contrat de travail devra être conclu afin de formaliser la situation.
Article 5 : Le don de jours
Un.e salarié.e peut, sous conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un.e collègue dont un enfant est gravement malade. Ce don de jours peut également être réalisé au profit d'un collègue proche aidant. Il s’agit d’une personne qui s'occupe d'un membre de son entourage en situation de handicap ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie. Le don de jours de repos permet au.à la salarié.e qui en bénéficie d'être rémunéré.e pendant son absence. Il est précisé que seuls les jours de congés supplémentaires prévus dans l’accord d’entreprise pourront faire l’objet de ce don dans un souci de préservation de la santé au travail de l’ensemble des salarié.es. Les salarié.es peuvent céder des jours de congés au salarié qui se trouve dans l’une des situations susmentionnées : Le.la salarié.e qui souhaite faire appel au don adressera sa demande à son employeur et au service RH de l’Association nationale dans la mesure où le dispositif de solidarité est élargie et commun aux associations composant l’UES des Ceméa. La demande devra être accompagnée d’un certificat médical au titre de la pathologie dans le respect du secret médical. A réception de la demande écrite, le service RH de l’Association nationale déclenchera un appel au donc au sein des entités de l’UES. Une note interne à destination des services RH détaillant les modalités de mise en œuvre sera éditée à la sortie du présent accord.
Article 6 : Les avantages sociaux supplémentaires
En référence à l’avenant N°1 du 9 décembre 2022 à l’accord collectif relatif à la classification et à la rémunération portant sur l’annexe 2 : Il est prévu une augmentation des éléments de rémunération suivants :
Supplément familial : Une augmentation de 15% de la prime de supplément familial pour les salarié.es ayant à charge un enfant en situation de handicap. Cette augmentation est de 20% lorsque le.la salarié.e ayant à charge un enfant en situation de handicap est en situation de monoparentalité.
Indemnité de garde d’enfants : L’’indemnité de garde d’enfants est prolongée jusqu’à l’âge de 6 ans si l’enfant en situation de handicap n’est pas scolarisé ou partiellement scolarisé.
PARTIE 4 : FINANCEMENT DE L’ACCORD ET DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Budget de l’accord collectif d’UES et bilans
L'Association nationale pour l'UES des Ceméa s’engage à financer le présent accord avec les fonds qui auraient dû être versés à l’AGEFIPH. Le budget annuel proposé pour les 3 années concernées (montant annuel identique pour les années 2024, 2025, 2026) est basé sur le montant de la contribution 2022 (DOETH 2023 consolidées des différentes entités juridiques de l’UES).
Le budget qui s’élève à 1.303 € est donc donné à titre indicatif et se base sur un taux d’emploi de 6,6 % à fin 2022.
Les dépenses de sensibilisation et de formation sont plafonnées à 25% du budget de l’accord. Les sommes provisionnées pour une action précise et non dépensées en totalité pourront être reportées sur une autre ligne budgétaire de l’année en cours ou sur le budget de l’année suivante après information préalable et sur justificatifs auprès de la Commission de Suivi. Il faut en effet rappeler que certaines dispositions ne peuvent faire l’objet de prévisions précises, puisque conditionnées par les besoins spécifiques des salarié.es handicapé.es (aménagement, appareillage, etc). Dans tous les cas, les dépenses en matière de maintien dans l’emploi seront prioritaires. L'Association nationale pour l'UES des Ceméa doit fournir à l’autorité administrative une déclaration annuelle (art. L. 5212-5), ainsi qu’un bilan annuel (envoyé fin 2024, fin 2025, fin 2026) basé sur les pièces justificatives de l’état d’avancement du programme prévu par l’accord (art. R. 5212-2), modifié par décret n°2012-1354 du 04 décembre 2012 – art.3. Un bilan final de l’accord sera réalisé au sein de l’UES en présence des délégués syndicaux. Vous trouverez le budget prévisionnel des actions à l’Annexe 2 de cet accord.
Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l’accord et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il prendra effet à compter
du 1er janvier 2024 sous réserve de l’obtention de l’agrément (cf. article 13 ci-après) et prendra fin à son terme le 31 décembre 2026.
Le présent accord prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme sans autres formalités, et cessera de produire tout effet à cette date. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction. Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, et faire l’objet d’un avenant, dans les conditions fixées aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail. Toute demande de révision devra être formulée par tout moyen écrit et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés. Dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Article 3 : Demande d’agrément
En application de l’article R. 5212-16, le présent accord sera transmis pour agrément à l’autorité administrative compétente par la partie la plus diligente. L’entrée en vigueur du présent accord est conditionné par l’obtention dudit agrément, de sorte qu’en cas de refus d’agrément, les Parties conviennent de rouvrir des négociations dans les 6 mois de la décision tacite ou expresse de refus d’agrément.
Article 4 : Notification, publicité et dépôt
L'Association nationale pour l'UES des Ceméa procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail. Elle procèdera au dépôt dématérialisé de l’accord sur la Plateforme en ligne « TéléAccord », ce qui entraînera la transmission automatique auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Drieets, ex-Direccte) géographiquement compétente Un exemplaire original du présent accord est communiqué aux organisations syndicales, ainsi qu’une copie du récépissé de dépôt dès son obtention. Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail. Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Paris,
Fait à Paris en 5 exemplaires,
Le 23 octobre 2023
Pour les employeurs de l'UES,
Le Directeur général adjoint :
Pour le syndicat SEP-UNSA,Pour le syndicat FERC-CGT,